L’Essentiel : La requête du Préfet a été acceptée, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X] pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2024. Cette décision est justifiée par l’absence de documents de voyage, considérée comme équivalente à leur perte, et soutenue par la jurisprudence de la Cour de Cassation. La préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires auprès des autorités tunisiennes. M. [Y] [X] a été informé de ses droits, y compris la possibilité de contester la décision par appel dans les 24 heures suivant son prononcé.
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Contexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile sont applicables dans ce cas. Auditions et observationsMe Anne-Catherine LE SQUER a présenté ses observations, tandis que M. [Y] [X] a fourni ses explications lors de l’audience. Motifs de la décisionSelon l’article L.742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours dans certaines conditions, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Analyse de la prolongation de rétentionLa prolongation de la rétention pour M. [X] est justifiée par l’absence de documents de voyage, considérée comme équivalente à leur perte. La jurisprudence de la Cour de Cassation soutient cette interprétation. La préfecture a effectué des démarches auprès des autorités tunisiennes pour obtenir les documents nécessaires. Diligences administrativesLa préfecture a démontré avoir réalisé toutes les diligences nécessaires, sans pouvoir contraindre les autorités étrangères. Le délai légal de rétention n’étant pas atteint, il existe encore des perspectives d’éloignement pour M. [X]. Décision finaleEn conséquence, la requête du Préfet a été acceptée, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X] pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2024. Possibilités de contestationLa décision peut être contestée par appel dans les 24 heures suivant son prononcé. M. [Y] [X] a également été informé de ses droits à l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et à communiquer avec son consulat. Notification de la décisionLa décision a été rendue en audience publique le 31 décembre 2024, et une copie a été transmise aux parties concernées, y compris le procureur de la République et la préfecture. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Ainsi, la prolongation est possible sous certaines conditions, notamment en cas de perte de documents de voyage, ce qui a été confirmé dans le cas de M. [X]. Comment la jurisprudence interprète-t-elle l’absence de documents de voyage ?La jurisprudence, notamment celle de la Cour de Cassation, a établi que l’absence de documents de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. Cette interprétation est fondée sur l’arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251), qui précise que : “L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci.” Cette position est cruciale dans le cadre de la rétention administrative, car elle permet de justifier la prolongation de la rétention lorsque l’étranger ne peut pas fournir les documents nécessaires à son éloignement. Dans le cas de M. [X], il a été établi qu’il était dépourvu de documents de voyage originaux, ce qui a permis de conclure que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA étaient réunies pour justifier la prolongation de sa rétention. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L.741-3 du CESEDA impose des obligations à l’administration concernant la rétention des étrangers. Cet article stipule que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.” Cela signifie que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour organiser l’éloignement de l’étranger. Dans le cas de M. [X], la préfecture a démontré avoir effectué des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 1er décembre 2024, avec plusieurs rappels, ce qui montre qu’elle a respecté son obligation de diligence. Il est également important de noter que l’administration ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, ce qui peut parfois retarder le processus d’éloignement. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’être contestée. Selon les dispositions applicables, il est précisé que : “Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS.” Cela signifie que l’intéressé, M. [X], a la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de 24 heures. Il peut également formuler une requête motivée pour contester la décision. Il est essentiel pour l’intéressé de respecter ce délai pour garantir ses droits et obtenir un réexamen de sa situation par une juridiction compétente. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06291 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KV
Minute N°24/01181
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Décembre 2024
Le 31 Décembre 2024
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 30 Décembre 2024, reçue le 30 Décembre 2024 à 14h52 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [X], à PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [Y] [X] en ses explications.
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA régissant la seconde prolongation de rétention administrative :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.
I/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et l’insuffisance des diligences :
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il est établi que M. [X] est dépourvu de documents de voyage et de passeport originaux, ce qu’il nous a confirmé lors de l’audience de ce jour. Dès lors les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies.
La Préfecture justifie de démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 1er décembre 2024, ainsi que plusieurs rappels les 11 et 18 décembre 2024. Le consulat de Tunisie a informé la préfecture que le dossier était en cours d’identification auprès des services compétents en Tunisie. La préfecture a effectué u nouveau rappel au consulat de Tunisie le 24 décembre 2024.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Par ailleurs, il ne peut être considéré, à ce stade de la mesure de rétention, qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement de M. [X] dans la mesure où le délai légal de la rétention n’est pas atteint, une durée de 60 jours restant à courir le cas échéant en vue de l’obtention d’un laissez passer.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
II/ Sur le fond
En l’espèce, M. [X] est dépourvu de document de voyage original, seule une copie de passeport ayant été remis à la préfecture.
L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA précité, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 31 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].
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