Prolongation de la rétention administrative : enjeux de légalité et d’ordre public.

·

·

Prolongation de la rétention administrative : enjeux de légalité et d’ordre public.

L’Essentiel : Le juge a examiné la légalité de la rétention, constatant que la procédure respectait le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Malgré l’absence de la personne retenue à l’audience, ses droits avaient été respectés. La prolongation de la rétention a été justifiée par des menaces à l’ordre public, en tenant compte des antécédents judiciaires de l’individu. Le juge a ordonné une prolongation de quinze jours, soulignant la nécessité de l’éloignement. L’ordonnance a été notifiée au centre de rétention, avec des informations sur les droits de l’intéressé, y compris la possibilité d’appel.

Contexte de la rétention

La personne retenue a été informée de son placement en rétention et a été régulièrement convoquée à une audience, mais a choisi de ne pas s’y présenter. L’audience a été tenue en présence des avocats de la personne retenue et du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a examiné la légalité de la rétention, en se basant sur les éléments du dossier et les arguments présentés. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon le Code, aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation de la rétention. Le juge a noté que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu l’opportunité de les faire valoir.

Évaluation de la situation personnelle de l’étranger

Le juge a souligné que c’est à lui d’apprécier la légalité et la nécessité de l’éloignement d’un étranger, même si celui-ci invoque des raisons personnelles ou familiales. Les conditions pour une troisième prolongation de la rétention ont été examinées, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de demande d’asile.

État des démarches administratives

Il a été constaté que, malgré les efforts de l’administration, l’éloignement n’avait pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Cependant, des éléments favorables à la délivrance de ces documents ont été fournis.

Menace à l’ordre public

L’administration a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la demande de prolongation. Le juge a examiné la gravité et la récurrence des faits allégués, notamment des condamnations pénales antérieures de la personne retenue.

Décision du juge

Le juge a conclu que la réalité et la gravité de la menace pour l’ordre public justifiaient la prolongation de la rétention. Il a donc ordonné une troisième prolongation de la rétention de la personne concernée pour une durée de quinze jours, à compter du 31 décembre 2024.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été prononcée publiquement et une copie a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. Des informations sur les droits de la personne retenue, y compris la possibilité d’appel, ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »

Il est important de noter que les conditions énoncées ne sont pas cumulatives, ce qui signifie que la présence d’une seule de ces conditions peut justifier la prolongation de la rétention.

Quel est le rôle du juge administratif dans l’appréciation de la légalité de la rétention ?

Le juge administratif joue un rôle crucial en tant que gardien de la liberté individuelle. Selon la jurisprudence, il est responsable d’apprécier la légalité et l’opportunité de la rétention d’un étranger. Cela inclut l’examen des circonstances personnelles ou familiales de l’individu, même si celles-ci sont présentées comme incompatibles avec son éloignement.

Ce principe est renforcé par l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que :

« À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. »

Ainsi, le juge doit se concentrer sur la légalité actuelle de la rétention, sans tenir compte des irrégularités passées.

Comment la menace à l’ordre public est-elle appréciée dans le cadre de la rétention administrative ?

L’appréciation de la menace à l’ordre public est une question délicate qui doit être examinée in concreto. Cela signifie que le juge doit évaluer la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération, ainsi que l’actualité de la menace que le comportement de l’étranger pourrait représenter pour l’ordre public.

La jurisprudence a établi que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à prouver que le comportement de l’individu constitue une menace pour l’ordre public. Par exemple, dans l’arrêt du Conseil d’État du 16 mars 2005 (n° 269313) et celui du 12 février 2014 (n° 365644), il a été précisé que l’appréciation de la menace doit prendre en compte les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.

Dans le cas présent, les condamnations antérieures de Monsieur [F] [U] pour des faits graves, tels que des menaces de mort et du vol avec violence, ont été considérées comme des éléments suffisants pour justifier la prolongation de sa rétention administrative.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

La personne retenue a plusieurs droits garantis pendant la durée de sa rétention administrative. Ces droits incluent, mais ne se limitent pas à :

1. **Droit à l’assistance** : La personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

2. **Droit de communication** : Elle a le droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

3. **Droit de contact avec des organisations** : La personne peut contacter des organisations nationales ou internationales compétentes pour visiter les lieux de rétention.

4. **Droit de demander la cessation de la rétention** : À tout moment, elle peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention par une simple requête motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses intérêts et bénéficier d’une assistance adéquate durant la période de rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 31 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03547

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 06 décembre 1993 par le Ministère de l’intérieur et des outres mers à l’encontre de M. [F] [U] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [F] [U], notifiée à l’intéressé le 1er novembre 2024 à 11h12 ;

Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de trente jours à compter du 1er décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 décembre 2024, reçue et enregistrée le 30 décembre 2024 à 12h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [F] [U], né le 28 Février 1957 à ALGER(ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 31 décembre 2024 à 9h00 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

– Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu que les conditions susmentionnées ne sont pas cumulatives ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue  et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 01 novembre 2024, que dès le début de la procédure, des éléments de nature à faciliter le processus d’identification ont été transmis à savoir une copie d’acte de naissance comprenant le sceau de la délégation consulaire algérienne ainsi que ses empreintes au format NIST ; que par ailleurs il convient de préciser que l’intéressé n’a pas varié dans sa déclaration de nationalité et n’a opéré aucun refus pour son rendez-vous consulaire qui s’est tenu le 27 novembre 2024,qu’ainsi, le concours de l’intéressé conjugué à la coopération des autorités consulaires est de nature à constituer un faisceau d’indices suffisant justifiant de la délivrance prochaine des documents de voyage nécessaires à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;

Attendu par ailleurs que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;

Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [F] [U] a fait l’objet d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 31 octobre 2024 pour des faits de menace de mort réitérée, appel téléphonique malveillant, harcèlement moral avec incapacité supérieure à 8 jours et condamné le 1er septembre 2020 par le tribunal correctionnel de PARIS à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence avec incapacité supérieure à 8 jours ;

Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [U], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 31 décembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Décembre 2024 à 11 h 47

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 31 décembre 2024 au centre de rétention n° 3 du [Localité 19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon