L’Essentiel : Mme [J]sd [Y] [E], mineure ivoirienne, est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 1]. Le 29 décembre 2024, le tribunal de Bobigny a autorisé son maintien pour 8 jours. Le 30 décembre, un appel a été interjeté, mais il a été jugé irrecevable, car la déclaration ne concernait pas directement la personne visée. La cour a donc déclaré l’acte d’appel irrecevable et a ordonné la remise de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelanteMme [J]sd [Y] [E], mineure née le 22 avril 2014, de nationalité ivoirienne, est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 1]. Elle est assistée par Me Jacquis Gobert Ekani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, ainsi que par M. [S] [H], administrateur ad’hoc. Contexte de l’OrdonnanceLe 29 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté une exception de nullité et a autorisé le maintien de Mme [J]sd [Y] [E] en zone d’attente pour une durée de 8 jours, jusqu’au 6 janvier 2025. Cette décision a été prise après une audience contradictoire. Appel InterjetéLe 30 décembre 2024, Mme [I] [Y] [Z] [P] a interjeté appel de l’ordonnance. Cependant, il a été constaté que la déclaration d’appel ne concernait pas directement la personne visée par l’ordonnance, rendant ainsi cet appel irrecevable. Décision de la CourLa cour a déclaré l’acte d’appel irrecevable et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’appel interjeté par Mme [I] [Y] [Z] [P] ?L’appel interjeté par Mme [I] [Y] [Z] [P] est considéré comme irrecevable. En effet, la déclaration d’appel ne concerne pas la personne directement concernée par l’ordonnance, à savoir Mme [J]sd [Y] [E]. Selon l’article R. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « lorsqu’une décision est prise à l’égard d’un étranger, celui-ci peut faire appel de cette décision dans les conditions prévues par le présent code. » Dans ce cas précis, l’appel n’a pas été formé par la personne concernée, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il est donc essentiel que l’appel soit interjeté par la personne directement affectée par la décision, conformément aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence immédiate que la décision initiale du juge du tribunal judiciaire de Créteil reste en vigueur. Conformément à l’article R. 512-1 du CESEDA, « l’ordonnance du juge est exécutoire, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. » Ainsi, le maintien de Mme [J]sd [Y] [E] en zone d’attente est confirmé et se poursuit jusqu’à la date prévue, soit le 6 janvier 2025. De plus, l’ordonnance précise que « le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Cela signifie que, bien que l’appel soit irrecevable, d’autres voies de recours, comme le pourvoi en cassation, restent ouvertes pour les parties concernées. Quels sont les délais et modalités de recours en cassation ?Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Selon l’article 611-1 du Code de procédure civile, « le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. » Il est donc impératif que les parties intéressées respectent ce délai pour faire valoir leurs droits. En outre, l’ordonnance précise que « l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition », ce qui signifie qu’aucune contestation ne peut être faite contre cette décision avant l’expiration du délai de pourvoi. Cela souligne l’importance de la procédure et des délais dans le cadre des recours juridiques. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06161 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 13h41 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Mme [J]sd [Y] [E] (MINEURE)
née le 22 avril 2024,
se disant à l’audience [Y] [Z] [P] [I] née le 22 avril 2014, de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1],
assistée de Me Jacquis Gobert Ekani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
et de M. [S] [H] (ayant pour administrateur ad’hoc) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, régulièrement convoqué, non présent à l’audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Naïlla Briolin, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 13h41, rejetant l’exception de nullité et autorisant le maintien de Mme [J]sd [Y] [E] (mineure) en zone d’attente à l’aéroport d'[Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 6 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 13h24, par Mme [I] [Y] [Z] [P] (mineure);
Vu les pièces déposées à l’audience à 10 h40 par le conseil de l’intéressée
– Après avoir entendu les observations :
– de Mme [J]sd [Y] [E] (mineure), assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par la DPAF d’Orly, par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité, et de fonds soulevés par [J] sd [Y] [E], et autorisé le maintien en zone d’attente
Par acte d’appel du 29 décembre 2024, une dénommée Mme [I] [Y] [Z] [P] relève appel de l’ordonnance rendue pour Mme [J] sd [Y] [E] ; il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne concerne pas la personne concernée par l’ordonnance ; cette déclaration d’appel est donc irrecevable.
DECLARONS irrecevable l’acte d’appel susvisé ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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