L’Essentiel : L’affaire concerne un appel interjeté par le Procureur de la République de Lyon suite à une ordonnance du juge des libertés, rejetant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P], ressortissant algérien. L’appel, reçu le 30 décembre 2024, a été jugé recevable par le tribunal, qui a accordé un effet suspensif, soulignant l’absence de garanties de représentation pour l’intéressé. Une audience est prévue le 1er janvier 2025 à 10h30 pour examiner le fond de l’affaire, et la décision a été notifiée aux parties concernées pour assurer son exécution.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne un appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, en réponse à une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance, rendue le 30 décembre 2024, a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P], un ressortissant algérien, actuellement retenu dans un centre de rétention administrative. Parties impliquéesLes appelants dans cette affaire sont le Procureur de la République et la Préfète du Rhône, représentés par Maître Eddy Perrin. L’intimé, M. [K] [P], est défendu par Maître Abbas Jaber, avocat commis d’office. M. [K] [P] est né le 11 avril 1995 en Algérie et se trouve en détention administrative. Procédure d’appelL’appel a été reçu le 30 décembre 2024 à 17 heures 50, dans un délai de dix heures après la décision initiale. Le Procureur a demandé un effet suspensif à l’appel, invoquant l’absence de garanties de représentation effectives pour M. [K] [P]. Les parties n’ont pas formulé d’observations en réponse à cette demande. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’appel du ministère public recevable, considérant que l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation. En conséquence, l’appel a été déclaré suspensif, ce qui signifie que M. [K] [P] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une audience soit tenue pour statuer sur le fond de l’affaire. Prochaines étapesUne audience est prévue pour le 1er janvier 2025 à 10h30, en Salle Lambert au CA de Lyon. La décision a été notifiée par tous moyens aux parties concernées, y compris à l’autorité administrative, afin d’assurer son exécution. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-22 et R.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L.743-22 stipule que : « La rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée au-delà de la durée maximale prévue par la loi, sauf si des garanties de représentation effectives sont apportées. » Cet article souligne l’importance des garanties de représentation pour justifier une prolongation de la rétention. De plus, l’article R.743-13 précise que : « Le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention administrative dans un délai de 48 heures suivant la demande du préfet. » Cela signifie que le juge doit examiner la situation de l’étranger et décider si les conditions de prolongation sont remplies. Ainsi, dans le cas présent, l’absence de garanties de représentation effectives a conduit à la décision de rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative. Quel est le rôle du ministère public dans la procédure de rétention administrative ?Le ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure de rétention administrative, notamment en ce qui concerne l’appel des décisions du juge des libertés et de la détention. L’article L.743-22 du CESEDA mentionne que : « Le procureur de la République peut interjeter appel des décisions du juge des libertés et de la détention concernant la rétention administrative. » Dans cette affaire, le Procureur de la République a formé un appel contre l’ordonnance du juge qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention. L’appel a été jugé recevable car il a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, ce qui est conforme aux exigences procédurales. Le rôle du ministère public est donc de veiller à l’application de la loi et à la protection des droits des étrangers en rétention, en s’assurant que les décisions prises respectent les dispositions légales en vigueur. Quelles sont les implications de la décision de rendre l’appel suspensif ?La décision de rendre l’appel suspensif a des implications significatives pour la situation de l’étranger en rétention. Selon l’article R.743-13 du CESEDA, lorsque l’appel est déclaré suspensif, cela signifie que : « L’exécution de la décision contestée est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire. » Dans ce cas, cela implique qu'[K] [P] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le fond lors de l’audience prévue. Cette mesure vise à garantir que les droits de l’individu sont respectés et que toute décision prise par le juge des libertés et de la détention est examinée de manière appropriée. Ainsi, l’appel suspensif permet de protéger les droits de l’étranger tout en assurant que la procédure judiciaire suit son cours normal. |
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 DECEMBRE 2024 à 12h00
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [K] [P]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 30 décembre 2024 à 17 heures 50, du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 55, qui a rejeté la requête du Préfet du département du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative d'[K] [P], accompagnée d’une demande d’effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743 »13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation d'[K] [P] devant le délégué du premier président ;
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République.
Disons en conséquence qu'[K] [P] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra
Mercredi 01er Janvier 2025 à 10h30 – en Salle LAMBERT – RDC – CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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