L’Essentiel : Le 10 octobre 2022, [I] [L] a reçu une obligation de quitter le territoire français, suivie d’une interdiction de retour d’un an. Le 25 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative par le préfet du Rhône. Le 29 décembre, un juge a prolongé cette rétention de vingt-six jours. En réponse, [I] [L] a interjeté appel le 30 décembre, contestant la régularité de la procédure et arguant que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ. Cependant, son appel a été jugé recevable, mais finalement rejeté, confirmant la décision initiale.
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Notification de l’obligation de quitter le territoireLe 10 octobre 2022, [I] [L] a reçu une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une interdiction de retour pendant douze mois, émise par le préfet du Rhône. Placement en rétentionLe 25 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [L] en rétention administrative pour faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement. Prolongation de la rétentionLe 29 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention de [I] [L] pour une durée de vingt-six jours, suite à la requête du préfet. Appel de l’ordonnanceLe 30 décembre 2024, [I] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, demandant sa mise en liberté et contestant la régularité de la procédure. Motifs de l’appelDans sa requête, [I] [L] a soutenu que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ dans les premiers jours de sa rétention et qu’il bénéficiait de garanties de représentation suffisantes. Observations des partiesLe 30 décembre 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de nouvelles circonstances depuis le placement en rétention. Recevabilité de l’appelL’appel de [I] [L] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA. Analyse des diligences administrativesLe juge a noté qu'[I] [L] n’avait pas soulevé de carence de l’autorité administrative concernant les diligences pour son éloignement, et que les actions entreprises par la préfecture étaient justifiées. Conclusion de l’appelLes éléments présentés par [I] [L] n’ont pas permis de justifier la fin de sa rétention, et son appel a été rejeté sans audience, confirmant ainsi l’ordonnance initiale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que l’appel contre une décision du juge des libertés et de la détention est recevable si les formes et délais légaux sont respectés. En l’espèce, l’appel d'[I] [L] a été interjeté dans les délais impartis, ce qui le rend recevable. De plus, l’article R.743-10 stipule que l’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Ainsi, la conformité de la procédure d’appel avec ces dispositions législatives est essentielle pour garantir le droit à un recours effectif. Quelles sont les prérogatives du premier président ou de son délégué en matière d’appel contre une décision de rétention ?L’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA confère au premier président ou à son délégué le pouvoir de rejeter une déclaration d’appel sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Cela signifie que si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention, l’appel peut être rejeté. Dans le cas présent, le juge a constaté qu'[I] [L] n’avait pas présenté de nouveaux éléments ou de moyens pertinents pour contester la décision de rétention, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance initiale. Quels sont les devoirs de l’autorité administrative en matière de diligences pour organiser l’éloignement d’un étranger en rétention ?L’article L.741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement d’un étranger en rétention. Cependant, il est également précisé que le délai dont dispose l’autorité pour agir est limité. Dans le cas d'[I] [L], il a été établi que l’autorité administrative avait engagé des diligences dès le placement en rétention, notamment pour obtenir un laissez-passer consulaire. Le juge a noté que le faible délai de moins de quatre jours ne permettait pas d’engager d’autres diligences utiles, ce qui a été pris en compte dans l’évaluation de la légalité de la rétention. Comment la notion de « circonstance nouvelle » est-elle interprétée dans le cadre d’un appel en rétention administrative ?La notion de « circonstance nouvelle » est essentielle pour justifier un appel en matière de rétention administrative. Selon l’article L.743-23 du CESEDA, l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit peut conduire au rejet de l’appel. Dans le cas d'[I] [L], il n’a pas été démontré qu’il existait des éléments nouveaux depuis son placement en rétention. Le juge a donc conclu que les arguments avancés par [I] [L] ne suffisaient pas à justifier la fin de sa rétention, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance initiale. Ainsi, la charge de la preuve incombe à l’appelant pour démontrer l’existence de circonstances nouvelles. |
Nom du ressortissant :
[I] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Madame la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 10 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant douze mois a été notifiée à [I] [L] par le préfet du département du Rhône.
Le 25 décembre 2024, le préfet du département du Rhône a ordonné le placement d'[I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 29 décembre 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 12 heures 06, [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA.
[I] [L] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la procédure est irrégulière et qu’elle devra, par conséquent, être annulée (…) J’estime que la Préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. En outre j’estime bénéficier de garanties de représentation suffisantes ».
Par courriel adressé le 30 décembre 2024 à 15 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par la préfecture du Rhône,
Vu l’absence d’observations formulées par le conseil d'[I] [L],
Attendu que l’appel d'[I] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention [I] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Qu'[I] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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