Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement et des délais administratifs.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement et des délais administratifs.

L’Essentiel : Le tribunal a examiné la situation de Monsieur [X] [R], ressortissant algérien, lors d’une audience publique avec interprète. La requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, datée du 30 décembre 2024, visait à prolonger sa rétention administrative. Cette demande s’appuie sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, permettant une rétention justifiée par des perspectives d’éloignement. Après avoir pris en compte les observations des parties, le tribunal a décidé d’accepter la prolongation de la rétention pour trente jours supplémentaires, notifiant les parties des possibilités de recours.

Contexte de l’affaire

En présence d’un interprète en arabe, le tribunal a statué en audience publique sur la situation de Monsieur [X] [R], un ressortissant algérien né le 1er octobre 1993. La requête a été introduite par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 30 décembre 2024, demandant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Historique de la rétention

Une ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire, datée du 6 décembre 2024, avait déjà ordonné la prolongation de la rétention administrative, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 11 décembre 2024. L’intéressé et son conseil ont été informés de la requête et ont eu accès aux pièces annexes.

Observations des parties

Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé pour la prolongation de la mesure de rétention, tandis que l’intéressé et son avocat, Me Lisa Joulie, ont également présenté leurs observations.

Base légale de la demande

La demande de prolongation repose sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui permet au juge d’être saisi en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. Le juge doit évaluer si la rétention est justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai maximal de 90 jours.

Diligences de l’administration

La préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 2 décembre 2024 et a fourni les documents nécessaires le 6 décembre. Malgré l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, l’administration a effectué les diligences requises.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu qu’il n’existait pas d’éléments permettant d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourrait pas être réalisé dans le délai légal de rétention. En conséquence, la demande de prolongation a été acceptée, ordonnant la rétention de Monsieur [X] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Notification et recours

La décision a été notifiée aux parties, avec des informations sur les possibilités de recours. L’appel peut être interjeté dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision, par déclaration motivée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que lorsque le délai prévu à l’article L.741-1 est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi en cas d’urgence absolue, de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.

Il est également précisé que le juge peut être saisi si, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l’absence de moyens de transport.

L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Ainsi, le juge doit apprécier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, qui doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention applicable, soit 90 jours.

Comment le juge évalue-t-il les perspectives de mise à exécution de la mesure d’éloignement ?

Le juge judiciaire évalue les perspectives de mise à exécution de la mesure d’éloignement en tenant compte des données de chaque situation au moment où il statue.

Il doit s’assurer que les perspectives d’éloignement sont raisonnables et réalisables dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, qui est de 90 jours.

La démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Dans l’affaire en question, la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire le 2 décembre 2024 et a fourni les pièces justificatives nécessaires aux autorités consulaires le 6 décembre 2024.

Le juge a donc considéré que l’administration avait effectué les diligences nécessaires et suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?

L’administration a l’obligation d’exercer toute diligence pour assurer le départ de l’étranger maintenu en rétention administrative, conformément à l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L’administration doit donc agir rapidement et efficacement pour faciliter l’éloignement de l’intéressé.

Dans le cas présent, la préfecture a démontré qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, en contactant les autorités algériennes et en fournissant les documents requis.

Il est également important de noter que l’absence de relances auprès des autorités consulaires ne constitue pas, en soi, un défaut de diligence de l’administration, car celle-ci n’a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités.

Quels sont les recours possibles contre la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel. Selon les dispositions applicables, les parties ont la possibilité de contester cette décision dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé.

L’appel doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse.

Il est également précisé que cette déclaration peut être envoyée de manière privilégiée par courriel, en l’absence de télécopieur disponible.

Les intéressés doivent être informés des possibilités et des délais de recours, ce qui a été fait dans le cas présent, garantissant ainsi le respect des droits de l’étranger concerné.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02959 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUZ5

Le 31 Décembre 2024

Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

En présence de [N] [C] [U], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 30 Décembre 2024 à 16 heures 53, concernant :

Monsieur [X] [R]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 11 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..

En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 2 décembre 2024, sollicitant un laissez-passer consulaire. Le 6 décembre 2024, par courriel, la préfecture a adressé les pièces justificatives utiles aux autorités consulaires et les a relancées le 30 décembre 2024.

Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 6 décembre 2024, ayant précisé dès le 1er décembre que ces pièces seraient remises par les effectifs du CRA de [Localité 3].
Ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, la préfecture a par conséquent, procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.

Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

En outre, si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligences par l’administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention, sachant que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
Enfin, il ne saurait être fait grief à l’administration française du délai imposé par une autorité étrangère en l’espèce le consulat d’Algérie.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [X] [R] pour une durée de trente jours;

DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 6 décembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 31 Décembre 2024 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète

avocat avisé par mail


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