Problématique de la recevabilité des recours en matière de rétention administrative des étrangers.

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Problématique de la recevabilité des recours en matière de rétention administrative des étrangers.

L’Essentiel : M. [D] [C], né le 15 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité libérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 30 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des procédures et a rejeté la requête en contestation de la légalité du placement en rétention. L’appel interjeté par M. [D] [C] a été rejeté sans débat, la cour soulignant l’absence de garanties en France et une menace pour l’ordre public.

Identité de l’Appelant

M. [D] [C], né le 15 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité libérienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 30 décembre 2024 à 15h39 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 30 décembre 2024 à 15h39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales.

Ordonnance du Tribunal

Le 29 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures. Il a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais l’a rejetée. Il a également ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 24 janvier 2025.

Appel Interjeté

M. [D] [C] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 14h17.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance nouvelle n’étant intervenue depuis le placement en rétention, les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention administrative. La cour a noté l’absence de garanties en France, l’absence de domicile effectif, et a caractérisé une menace pour l’ordre public.

Conclusion de l’Ordonnance

Par ces motifs, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification, et le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience dans les cas suivants :

1. Lorsque l’appel est formé par un étranger contre une décision de placement en rétention,
2. Si les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative,
3. Ou si rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet. »

Dans le cas présent, la cour a rejeté l’appel de M. [D] [C] car aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention.

Les éléments fournis ne justifiaient pas la cessation de la rétention, et aucune garantie n’était présente en France, ce qui a conduit à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention administrative ?

L’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’étranger a le droit d’être informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel.

Cet article indique que :

« L’étranger retenu est informé, dans un délai raisonnable, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. »

Dans le cas de M. [D] [C], il a été informé le 30 décembre 2024 à 15h39 de cette possibilité.

Cependant, malgré cette information, la cour a jugé que les arguments présentés ne constituaient pas une contestation pertinente de la décision initiale, ce qui a conduit au rejet de son appel.

Quelles sont les conséquences d’un rejet d’appel en matière de rétention administrative ?

Le rejet d’un appel en matière de rétention administrative a pour conséquence immédiate le maintien de l’étranger en rétention.

L’article L. 743-23 alinéa 2 précise que :

« En cas de rejet de l’appel, la décision de placement en rétention est confirmée et l’étranger demeure sous le régime de la rétention administrative. »

Dans le cas de M. [D] [C], la cour a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 24 janvier 2025.

Cela signifie que, tant que la décision de rétention est maintenue, l’étranger ne peut pas bénéficier d’une libération, sauf si de nouvelles circonstances viennent justifier une telle mesure.

Quels recours sont ouverts après un rejet d’appel en matière de rétention administrative ?

Après un rejet d’appel, l’article 1er de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative à la procédure devant la Cour de cassation prévoit que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Dans le cas de M. [D] [C], il a la possibilité de former un pourvoi en cassation, qui doit être effectué par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat.

Cette voie de recours est essentielle pour garantir les droits de l’étranger face à une décision de rétention administrative.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06160 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCE

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [C]

né le 15 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité liberienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 décembre 2024 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 décembre 2024 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant,et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-sixjours, soit jusqu’au 24 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 14h17, par M. [D] [C] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente en France, aucun domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, la menace pour l’ordre public est caractérisée, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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