L’Essentiel : L’appelant, le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de Police, a contesté l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2024, qui refusait de prolonger le maintien de M. [S] [L] [B] [T] en zone d’attente. Le juge a reconnu une erreur dans la décision initiale, soulignant que le maintien pouvait être prolongé au-delà de quatre jours selon le CESEDA. En conséquence, l’ordonnance a été infirmée, et le maintien de M. [S] [L] [B] [T] a été prolongé de huit jours, avec notification des voies de recours possibles.
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Parties en présenceL’appelant dans cette affaire est le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de Police, assisté par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris. L’intimé est M. [S] [L] [B] [T], un jeune chilien né le 31 octobre 2005, qui se trouve en zone d’attente à l’aéroport de [2] et n’est pas représenté. Ordonnance initialeLe 28 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [S] [L] [B] [T] en zone d’attente. Cette décision stipule également que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Appel du préfet de PoliceLe 29 décembre 2024, le conseil du préfet de Police a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé par des considérations juridiques relatives à la prolongation du maintien en zone d’attente. Arguments du jugeLe juge a estimé que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. Le juge a souligné que l’absence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation. Décision finaleEn conséquence, l’ordonnance initiale a été infirmée. Le tribunal a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [L] [B] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général. Notification et voies de recoursL’ordonnance notifiée n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA. L’article L 342-1 stipule que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement après avoir vérifié que les droits de l’étranger sont respectés. De plus, l’article L 342-10 indique que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation. Ainsi, le juge doit examiner les éléments de la situation de l’étranger et ne peut pas se limiter à des considérations de garanties de représentation. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le précise l’article L 342-1 du CESEDA. Ce dernier stipule que le juge doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Cela implique que le juge doit s’assurer que l’étranger a accès à ses droits, notamment le droit à un recours effectif, le droit d’être informé des raisons de son maintien, et le droit d’être assisté par un avocat. En outre, le juge doit évaluer si les conditions de maintien sont respectées et si la prolongation est justifiée au regard des circonstances de l’affaire. Il ne peut pas se limiter à des considérations administratives ou à des éléments qui relèvent d’une appréciation de la situation migratoire de l’étranger, comme le « risque migratoire ». Quelles sont les voies de recours possibles contre une ordonnance de maintien en zone d’attente ?Les voies de recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente sont spécifiées dans la notification de l’ordonnance. Il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cela garantit que l’étranger a la possibilité de contester la décision de maintien en zone d’attente devant une juridiction supérieure, assurant ainsi un contrôle judiciaire sur les décisions administratives. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06150 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ66
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [L] [B] [T]
né le 31 Octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité chilienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2024 à 16h09, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [S] [L] [B] [T], en zone d’attente de l’aéroport de [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 23h31, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur le « risque migratoire » dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [S] [L] [B] [T] en zone d’attente de l’aéroporte de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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