Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des prérogatives administratives.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des prérogatives administratives.

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [W], un ressortissant angolais né le 10 mars 2003, placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le tribunal de Bobigny a ordonné sa libération le 28 décembre 2024, mais cette décision a été contestée par le préfet de police. Ce dernier a soutenu que le tribunal avait commis une erreur en rejetant la prolongation du maintien de M. [W] en zone d’attente, invoquant des articles du CESEDA. Finalement, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale, prolongeant le maintien de M. [W] pour huit jours, avec possibilité de pourvoi en cassation.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [P] [T] [W], un ressortissant angolais né le 10 mars 2003, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [W] en zone d’attente.

Décision initiale du tribunal

Le 28 décembre 2024, le tribunal a ordonné la libération de M. [W] et a stipulé que l’administration devait lui restituer l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Cette décision a été contestée par le préfet de police, qui a déposé un appel motivé le 29 décembre 2024.

Arguments du préfet de police

Lors de l’audience, le conseil du préfet a soutenu que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Il a fait référence aux articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui permettent la prolongation du maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours, sous certaines conditions.

Analyse de la décision

Le tribunal a conclu que le premier juge n’avait pas le droit de mettre fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’y avait pas de moyen justifiant un défaut d’exercice effectif des droits de M. [W]. De plus, le tribunal a précisé que l’examen des documents présentés et le risque migratoire ne relevaient pas de sa compétence.

Conclusion de l’appel

En conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la durée maximale de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

Selon l’article L 342-1, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise donc que, après une première période de quatre jours, une prolongation peut être accordée, mais elle est limitée à un maximum de huit jours supplémentaires.

Il est important de noter que l’article L 342-10 stipule que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à empêcher la prolongation si les conditions légales sont remplies.

Quelles sont les conditions pour prolonger le maintien en zone d’attente ?

Pour prolonger le maintien en zone d’attente, il est nécessaire de respecter les dispositions des articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 indique que le juge des libertés et de la détention doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Cela implique que le juge doit s’assurer que les droits de l’individu sont respectés durant la période de maintien.

De plus, l’article L 342-10 précise que la simple existence de garanties de représentation ne peut justifier le refus de prolongation.

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que le juge évalue les circonstances de l’affaire, notamment l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, comme cela a été souligné dans la décision de la cour.

Quels recours sont possibles contre une ordonnance de maintien en zone d’attente ?

Les recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente sont prévus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par le Code de procédure civile.

Selon les informations fournies, « le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cela garantit que les droits de l’individu sont protégés et qu’il a la possibilité de contester la décision de maintien en zone d’attente.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06147 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ5R

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [P] [T] [W]

né le 10 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité angolaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2024 à 16h14, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [T] [W] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 23h08, par le conseil du préfet de police ;

– Vu l’avis d’audience adressée le 30 décembre 2024 à 11h11 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur le « risque migratoire » dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance ;

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [T] [W] en zone d’attente de l’aéroporte de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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