L’Essentiel : M. [X] [D], né le 09 mai 1996 en Algérie, de nationalité marocaine, est en rétention administrative à [Localité 2]. Lors de l’audience du 31 décembre 2024, il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat, Me Mélodie GASNER. La Préfecture d’Eure-et-Loir était absente. Le tribunal a prolongé sa rétention de trente jours, décision confirmée malgré l’absence de preuves d’un état de santé incompatible avec cette mesure. M. [D] a interjeté appel, mais la cour a jugé l’ordonnance légale. Les parties ont été notifiées, et un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [X] [D], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité marocaine, est actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2]. Il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat, Me Mélodie GASNER, et d’une interprète en langue arabe. Parties ImpliquéesL’intimée dans cette affaire est la Préfecture d’Eure-et-Loir, qui n’était pas présente ni représentée lors de l’audience. Le ministère public a été informé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte de l’AudienceL’audience publique s’est tenue le 31 décembre 2024 à 10h00, en visioconférence, en raison de l’absence de salle d’audience disponible près du lieu de rétention. L’affaire a été examinée conformément aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ordonnance de Prolongation de RétentionLe tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance le 28 décembre 2024, prolongeant le maintien de M. [X] [D] en rétention pour un maximum de trente jours. M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024. Arguments PrésentésLors de l’audience, Me Mélodie GASNER a plaidé en faveur de M. [D], qui a également fait des observations. La cour a noté que la préfecture avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, mais que M. [D] avait refusé de se présenter à une audition devant les autorités consulaires algériennes. État de Santé de l’AppelantM. [D] n’a pas prouvé que son état de santé était incompatible avec la mesure de rétention. Bien qu’un corps étranger ait été détecté dans son abdomen, les examens médicaux n’ont pas révélé de complications nécessitant une intervention. De plus, il n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas obtenir les médicaments prescrits. Décision de la CourLa cour a confirmé l’ordonnance attaquée, considérant qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant la légalité de la rétention. L’appel de M. [X] [D] a été déclaré recevable, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. Notifications et Voies de RecoursL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment par les articles L. 743-21 à L. 743-23. L’article L. 743-21 stipule que la rétention administrative peut être ordonnée pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable dans certaines conditions. Il est précisé que la rétention doit être justifiée par la nécessité d’assurer l’éloignement de l’étranger, et que les conditions de rétention doivent respecter la dignité humaine. De plus, l’article L. 743-22 indique que l’étranger doit être informé des raisons de sa rétention et de ses droits, notamment le droit de contester cette mesure devant un juge. Enfin, l’article L. 743-23 précise que la rétention ne peut être prolongée que si l’étranger fait obstacle à son éloignement ou si des démarches sont en cours pour obtenir les documents nécessaires à son départ. Ces articles garantissent ainsi un cadre légal strict pour la rétention administrative, visant à protéger les droits des étrangers tout en permettant à l’administration de mener à bien ses missions. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention administrative sont également encadrés par le CESEDA, notamment par l’article R. 751-8. Cet article stipule que l’étranger a le droit de demander une évaluation de son état de santé par les services médicaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Cette évaluation vise à déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et d’éloignement. De plus, l’article R. 743-10 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la mesure de rétention devant le juge. Il est également important de noter que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour M. [X] [D] dans cette affaire. Ces droits sont essentiels pour garantir que la rétention administrative ne porte pas atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes concernées. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention ?L’administration a plusieurs obligations en matière de rétention administrative, comme le stipulent les articles L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA. L’article L. 743-21 impose à l’administration de justifier la nécessité de la rétention, notamment en démontrant que l’étranger fait obstacle à son éloignement. De plus, l’administration doit effectuer les diligences nécessaires pour obtenir les documents de voyage, comme le montre le cas de M. [X] [D], où la préfecture a contacté les consulats marocain et algérien. L’article L. 743-22 souligne également que l’administration doit informer l’étranger des raisons de sa rétention et de ses droits, ce qui est crucial pour garantir la transparence de la procédure. Enfin, l’article L. 743-23 précise que la prolongation de la rétention ne peut être décidée que si l’étranger continue d’entraver son éloignement, ce qui impose à l’administration de prouver cette obstruction. Ces obligations visent à encadrer l’action de l’administration et à protéger les droits des étrangers en rétention. Comment se déroule la contestation d’une ordonnance de rétention ?La contestation d’une ordonnance de rétention administrative est régie par les articles L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA, ainsi que par les règles de procédure civile. L’article L. 743-22 stipule que l’étranger a le droit de contester la mesure de rétention devant le juge, ce qui a été exercé par M. [X] [D] dans cette affaire. La contestation doit être formée dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance de rétention, conformément aux règles de procédure. L’étranger peut être assisté par un avocat, qui peut présenter des arguments juridiques et des éléments de preuve pour soutenir la contestation. Une fois la contestation déposée, le juge examine les éléments du dossier et peut décider de confirmer ou d’annuler l’ordonnance de rétention. Il est également possible de faire appel de la décision du juge, ce qui permet à l’étranger de continuer à contester la légalité de sa rétention. Ces procédures garantissent un contrôle judiciaire sur les mesures de rétention, protégeant ainsi les droits des étrangers. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03571 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HECJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 décembre 2024 à 12h46
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [X] [D]
né le 09 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence , assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [B] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 12h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 28 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2024 à 12h01 par M. [X] [D] ;
Après avoir entendu :
– Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
– M. [X] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
En effet, la préfecture a effectué les diligences nécessaires pour l’obtention d’un laiser-passer consulaire en saisissant les autorités consulaires marocaine et algérienne par courriels du 15/11/24, en les relançant le 28/11/24 et en relançant une nouvelle fois le consulat algérien le 23/12/24. L’administration préfetorale ne dispose d’aucun moyen de contrainte pour hâter les réponses des consulats sollicités. Au surplus, M. [D] a refusé l’audition prévue devant les autorités consulaires algériennes le 6 décembre 2024 faisant ainsi obstruction à sa mesure d’éloignement.
Par ailleurs, M. [D] n’apporte pas la preuve d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. Le fait qu’un corps étranger (coupe-ongle) ait été détecté dans son abdomen en février 2024 n’emporte pas incompatibilité avec la mesure de rétention. En effet, le compte-rendu de la fibroscopie indique qu’il n’y a pas de douleurs abdominales, pas de complication et aucune nécessité d’opérer. La seule production par M. [D] d’une ordonnance du 26/11/24 pour des médicaments (TRANXENE et TRAMADOL) ne démontre pas qu’il n’a pas pu se faire délivrer ces médicaments depuis qu’il est en centre de rétention, ni que ces médicaments sont aujourd’hui nécessaires.
Il convient de rappeler à l’intéressé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, si il l’estime nécessaire, sur le fondement de l’article R 751-8 du CESEDA, il peut faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les services médicaux de l’OFII, seuls compétents pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et avec la mesure d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
DECLARONS l’appel de M. [X] [D] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, à M. [X] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [X] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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