Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux et limites.

·

·

Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux et limites.

L’Essentiel : Monsieur [Z] [F] a été placé en rétention par le préfet des Bouches-du-Rhône suite à un arrêté d’expulsion. Son avocate a contesté cette décision, arguant que l’arrêté manquait de motivation et ne tenait pas compte de sa situation familiale. Elle a souligné l’absence de famille en Algérie et les garanties de représentation de son client. Malgré l’absence du préfet lors de l’audience, le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la légalité de la rétention, considérant que Monsieur [Z] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes et constituait une menace pour l’ordre public.

Procédure et moyens

L’affaire concerne Monsieur [Z] [F], qui a été placé en rétention par le préfet des Bouches-du-Rhône suite à un arrêté d’expulsion daté du 20 décembre 2024. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé le 24 décembre 2024, jour où il a également été informé de son placement en rétention. Le 28 décembre 2024, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [Z] [F] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. Son avocate a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024, contestant la légalité de l’arrêté de placement en rétention.

Déclarations de Monsieur [Z] [F]

Lors de son audition, Monsieur [Z] [F] a expliqué qu’il avait grandi en France, bien qu’il soit né en Algérie. Il a mentionné avoir trois enfants, dont deux mineurs, qui vivent avec leur mère. Son avocate a plaidé pour sa remise en liberté, arguant que l’arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé et ne tenait pas compte de sa situation familiale et de ses liens en France.

Arguments de l’avocate

L’avocate de Monsieur [Z] [F] a soutenu que le préfet n’avait pas pris en considération des éléments cruciaux, tels que l’hébergement chez son frère et l’absence de famille en Algérie. Elle a également souligné que son client avait des garanties de représentation, ayant précédemment bénéficié de titres de séjour et étant en contact avec ses enfants. Elle a critiqué le préfet pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour réduire la durée de rétention.

Absence du préfet

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience. Cela a soulevé des questions sur la défense de l’arrêté de placement en rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [Z] [F] a été jugé recevable, car il a été fait dans les délais et avec une déclaration motivée. L’ordonnance contestée a été rendue le 28 décembre 2024, et l’appel a été formé le 30 décembre 2024.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

Le tribunal a examiné la légalité de l’arrêté de placement en rétention, en se basant sur les critères établis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet a justifié sa décision en indiquant que Monsieur [Z] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires.

Motifs de la décision du préfet

Le préfet a noté que Monsieur [Z] [F] n’avait pas de passeport valide et qu’il avait des antécédents criminels, y compris des condamnations pour des infractions graves. Il a également souligné l’absence de volonté de retour dans son pays d’origine, ce qui a renforcé la décision de le placer en rétention.

Insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale

L’autorité préfectorale a été accusée de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de Monsieur [Z] [F]. Cependant, il a été établi que le préfet avait rapidement contacté les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui a été jugé suffisant.

Conclusion de la décision

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat, déclarant que l’appel de Monsieur [Z] [F] était recevable mais que la décision de placement en rétention était justifiée. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

La recevabilité de l’appel est régie par l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule :

* »L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »*

Ce délai court à compter de la notification faite à l’étranger si ce dernier n’assiste pas à l’audience.

De plus, l’article R743-11 alinéa 1 précise que :

* »A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. »*

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue le 28 décembre 2024 et notifiée à Monsieur [Z] [F] le même jour.

L’appel a été interjeté le 30 décembre 2024, dans les délais impartis, et a été motivé par l’avocate de Monsieur [Z] [F].

Ainsi, le recours est déclaré recevable.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

L’article L741-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours, lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives.

Cet article précise que :

* »L’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 […] et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »*

L’article L612-3 énonce les critères d’appréciation du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est également mentionné dans l’article L741-4 que :

* »La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. »*

Dans le cas de Monsieur [Z] [F], le préfet a justifié le placement en rétention par l’absence de garanties suffisantes de représentation, notamment l’absence de passeport valide et l’incertitude de son hébergement.

Les antécédents judiciaires de Monsieur [Z] [F] ont également été pris en compte, ce qui a conduit à la conclusion qu’il représente une menace pour l’ordre public.

Ainsi, la décision de placement en rétention est fondée sur des motifs légaux et factuels suffisants.

Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale

L’article 15 de la directive 2008/115/CE stipule que :

* »À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour. »*

Il est également précisé que :

* »Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours. »*

L’article L741-3 du CESEDA renforce cette exigence en indiquant que :

* »Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. »*

Dans cette affaire, l’autorité préfectorale a agi rapidement en saisissant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui démontre une diligence appropriée.

La demande a été faite moins de deux heures après le placement en rétention, ce qui est conforme aux exigences légales.

Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale est rejeté.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02153 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFIA

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024 à 11H33.

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le 16 Juin 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

[Adresse 4] – [Localité 1]

Avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 13h45,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté d’expulsion en date du 20 décembre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [Z] [F] le 24 décembre 2024 à 9h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [Z] [F] le 24 décembre 2024 à 9h30;

Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 7h46 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [Z] [F] ;

Monsieur [Z] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ‘J’ai grandi à [Localité 3], je suis né en Algérie mais je me rappelle plus. Je connais pas l’adresse de chez mon frère chez qui’j’habite. C’est difficile niveau familial mais j’ai une vie. J’ai 3 enfants, un majeur, deux mineurs de 7 et 10 ans qui vivent avec leur mère à [Localité 3].’

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle invoque l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il est insuffisamment motivé. Elle reproche au préfet une décision stéréotypée ne prenant pas en considération des éléments pourtant en sa possession, à savoir l’hébergement de l’appelant chez son frère, l’absence de famille en Algérie et sa présence en France depuis l’âge de deux ans. Elle estime également que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce que M. [F] dispose de sérieuses garanties de représentation, l’intéressé ayant jusqu’à l’arrêté d’expulsion bénéficié de titres de séjour et entretenant des liens étroits avec ses enfants. Elle souligne enfin que le préfet n’a pas accompli toutes les diligences de nature à réduire le temps de rétention, lui reprochant de ne pas avoir communiqué aux autorités algériennes la copie du passeport de l’appelant, la copie du titre de séjour de ses parents et la copie des précédents titres de séjour, de nature à établir sa nationalité.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ‘L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.’

Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.’

L’ordonnance querellée a été rendue le samedi 28 décembre 2024 à 11h33 et notifiée à M. [F] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 7h46 en adressant au greffe de la cour, par l’intermdiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions

En l’espèce, le préfet relève que:

– le susnommé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, étant dépourvu de passeport en cours de validité et d’une résidence effective et indiquant résider à sa sortie de détention chez son frère ou dans un hôtel sans davantage de précisions mais aussi ne pas vouloir regagner son pays d’origine;

– il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé, celui-ci étant séparé de Mme [D] victime de faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné et ne justifiant pas entretenir des liens avec ses enfants ni contribuer à leur entretien et à leur éducation; qu’il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine;

– la présence en France de M. [F] constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été condamné à de nombreuses reprises entre 1999 et 2023 notamment pour des faits d’agression sexuelle aggravée, d’exhibition sexuelle ou d’infractions à la législation sur les stupéfiants;

– il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Si M. [F] a soumis au premier juge une attestation d’hébergement émanant de son frère, cette possibilité n’était pas connue du préfet à la date de sa décision, l’étranger ayant déclaré le 19 décembre 2024 devant la commission départementale d’expulsion envisager de résider à l’hôtel ou chez son frère lors de son élargissement, ce qui établissait l’incertitude de sa domiciliation.

Si l’appelant soutient entretenir des liens étroits avec ses enfants, il ne verse au débat aucun document permettant de confirmer ses dires.

Surtout, il sera relevé que la décision de placement en rétention est essentiellement fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. [F] et son refus d’un retour dans son pays d’origine. Or, il résulte des pièces de la procédure que le susnommé est profondément ancré dans la déliquance, ayant été condamné à 13 reprises entre 1999 et 2023 pour des infractions d’atteinte aux biens (vol aggravé), d’atteinte aux personnes (violences conjugales, agression sexuelle aggravée) mais aussi des infractions routières ou à la législation sur les stupéfiants.

En outre, l’assignation à résidence, dont l’objectif est aussi de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, suppose établie la volonté de départ de l’étranger. Or, une telle volonté n’est pas établie en l’espèce.

En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’arrêté d’expulsion. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.

3) Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale

L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

‘1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(…)

4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires par mail du 24 décembre 2023 à 11h23, soit moins de deux heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Cette demande particulièrement rapide, comprenant les éléments nécessaires à l’éventuelle identification de l’étranger, à savoir ses nom, prénom, date, commune et pays de naissance, constitue une démarche utile en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [F],

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [F]


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon