Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de droits et de procédures.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de droits et de procédures.

L’Essentiel : L’affaire concerne Melle [O] [R] [E], une mineure congolaise, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le tribunal de Bobigny a initialement décidé de ne pas prolonger son maintien, estimant que les conditions n’étaient pas remplies. Cependant, le préfet de police a interjeté appel, arguant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. La cour a finalement infirmé l’ordonnance initiale, ordonnant un maintien prolongé de huit jours, considérant que le premier juge n’avait pas pris en compte les éléments juridiques pertinents. Un pourvoi en cassation est ouvert.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Melle [O] [R] [E], une mineure de nationalité congolaise, qui a été convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Elle est représentée par Mme [Y]. Le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny.

Ordonnance initiale

Le 27 décembre 2024, le tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Melle [O] [R] [E] en zone d’attente. Cette décision a été prise en considérant que les conditions pour un maintien prolongé n’étaient pas remplies.

Appel du préfet de police

Le 28 décembre 2024, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’appel a été motivé par des références aux articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Arguments du préfet de police

Le préfet de police a fait valoir que le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé au-delà de quatre jours, et que l’absence de garanties de représentation ne justifiait pas le refus de prolongation. Il a également souligné que le premier juge n’avait pas correctement examiné les éléments pertinents de la décision de refus d’entrée.

Décision de la cour

La cour a infirmé l’ordonnance initiale, statuant que le premier juge avait erré en mettant fin à la mesure sans prendre en compte les éléments de droit. Elle a ordonné la prolongation du maintien de Melle [O] [R] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement après avoir vérifié que les droits de l’étranger ont été respectés.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties de représentation sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation.

Ainsi, le juge doit examiner l’ensemble des éléments et ne peut pas se limiter à la seule question des garanties de représentation.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le précise l’article L 342-1 du CESEDA.

Ce dernier stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, peut autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours. »

Cela implique que le juge doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés et qu’il a eu la possibilité d’exercer ses droits, notamment en matière de recours.

En l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, le juge ne peut pas mettre fin à la mesure de maintien.

Il doit également se garder d’examiner les documents présentés au contrôle ou régularisés, car cela relève de l’appréciation des éléments de la décision de refus d’entrée, ce qui échappe à son contentieux.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?

L’ordonnance de maintien en zone d’attente n’est pas susceptible d’opposition, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance.

Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Ces dispositions garantissent un recours effectif contre les décisions de maintien en zone d’attente, permettant ainsi de protéger les droits des étrangers concernés.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06134 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2K

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me IOANNIDOU Aimilia la seleurl cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉE

Melle [O] [R] [E] (MINEURE REPRÉSENTÉE PAR MME [Y])

née le 20 Juillet 2022 à [Localité 1] de nationalité congolaise

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat dui siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 décembre 2024 à 14h40, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Melle [O] [R] [E] (mineure représentée par Mme [Y]) en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2024, à 12h58, par le conseil du préfet de police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur la pertinence ou la réalité des modalités de séjour de Mme [Y] et de ses enfants mineurs dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [O] [R] [E], mineure représentée par Mme [Y], en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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