L’Essentiel : X, ressortissant marocain né le 11 novembre 2005, a reçu un arrêté du Préfet de l’Hérault le 30 novembre 2024, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative, sa situation a été examinée par le juge des libertés, qui a prolongé sa rétention pour vingt-six jours. Malgré les contestations de son conseil sur l’efficacité des démarches administratives, le juge a jugé que les efforts de l’administration étaient suffisants pour envisager un éloignement. Ainsi, il a ordonné une nouvelle prolongation de trente jours, notifiant les parties des possibilités de recours.
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Contexte de l’affaireX, se présentant sous le nom de [O] [Y], est un ressortissant marocain né le 11 novembre 2005 à [Localité 2] au Maroc. Le 30 novembre 2024, il a reçu un arrêté du Préfet de l’Hérault lui imposant une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre-vingt-seize heures. Prolongation de la rétentionLe 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de X pour vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 9 décembre 2024. Le 29 décembre 2024, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Arguments des partiesLors de l’audience du 30 décembre 2024, le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que le conseil de X a contesté l’efficacité des démarches entreprises, soulignant que seules les autorités consulaires algériennes avaient été contactées après un retour négatif des autorités marocaines. Il a également remis en question la diligence des autorités dans la recherche d’autres consulats arabophones. Décision du jugeLe juge a constaté que la défense ne soulevait pas de fin de non-recevoir et a examiné la légitimité de la prolongation de la rétention. Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la rétention ne peut être prolongée que si des perspectives raisonnables d’éloignement existent. Le juge a noté que les démarches de l’administration avaient été effectuées rapidement et de manière appropriée, malgré les critiques de la défense. Conclusion de la décisionLe juge a conclu que les diligences de l’administration permettaient d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal de rétention. Par conséquent, il a ordonné la prolongation de la rétention de X pour une durée de trente jours, à compter de l’expiration de la période précédente. La décision a été notifiée aux parties, avec mention des possibilités de recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative d’un étranger est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est donc impératif que la rétention ne dépasse pas le délai nécessaire pour organiser l’éloignement de l’étranger, ce qui implique que les autorités doivent agir rapidement et efficacement pour faciliter ce départ. De plus, l’article L. 742-4 du CESEDA précise que le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans certaines situations, notamment en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement est due à des circonstances spécifiques, comme la perte de documents de voyage. Ainsi, la prolongation de la rétention doit être justifiée par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, et les diligences de l’administration doivent être suffisantes pour envisager un éloignement dans le délai maximal de rétention applicable. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligence dans le cadre de la rétention ?L’administration a l’obligation de faire preuve de diligence dans le cadre de la rétention administrative, comme le stipule l’article L741-3 du CESEDA. Cet article impose que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui implique que l’administration doit agir rapidement pour organiser cet éloignement. Les diligences doivent être concrètes et effectives, et l’administration doit démontrer qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour faciliter le départ de l’étranger. En cas de prolongation de la rétention, l’article L. 742-4 du CESEDA exige que le juge apprécie si les mesures prises par l’administration sont suffisantes pour justifier cette prolongation. Il est également précisé que les perspectives d’éloignement doivent être réalistes et réalisables dans le délai maximal de rétention, qui est de 90 jours. Dans le cas présent, la défense a soutenu que les diligences de la préfecture n’étaient pas utiles ni effectives, mais le tribunal a constaté que l’administration avait agi rapidement en sollicitant les autorités consulaires marocaines et algériennes. Quels sont les recours possibles contre la décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel, comme le prévoit l’article L. 742-4 du CESEDA. L’intéressé a la possibilité de contester cette décision dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé. L’appel doit être formulé par déclaration motivée, qui peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel compétente. Dans le cas présent, il a été rappelé que l’intéressé a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Il est important de noter que l’appel doit être motivé, ce qui signifie que l’intéressé doit exposer les raisons pour lesquelles il conteste la décision de prolongation de la rétention. Cette procédure permet à l’intéressé de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de la situation par une juridiction supérieure. Ainsi, le respect des délais et des modalités de recours est crucial pour garantir le droit à un procès équitable et à une protection juridique effective. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02953 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVY
le 30 Décembre 2024
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de [S] [F] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 29 Décembre 2024 à 10 heures 02, concernant Monsieur X se disant [O] [Y] né le 11 Novembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 9 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
X se disant [O] [Y], né le 11 novembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 30 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée de deux ans, notifié le même jour.
Par décision en date du 30 novembre 2024, notifiée le même jour à 16h10, X se disant [O] [Y] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l’Hérault, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024 à 17h10, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [O] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 13h30.
Par requête datée du 29 décembre 2024, enregistrée au greffe le même jour à 10h02, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 30 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [O] [Y] soulève le défaut de diligence utile en ce que seules les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 27 décembre 2024, après le retour négatif des autorités consulaires marocaines le 26 décembre 2024, alors que d’autres pays arabophones auraient pu être sollicités, par exemple les autorités consulaires tunisiennes. Elle a a questionné aussi le caractère effectif des diligences à l’endroit du consul d’Algérie en ce qu’il est indiqué dans le courrier une demande d’identification envers les autorités centrales marocaines. L’étranger qui a eu la parole en dernier a affirmé être marocain.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que les diligences de la préfecture ne sont ni utiles ni effectives depuis le retour négatif des autorités consulaires marocaines, il y a 4 jours, le 26 décembre 2024.
Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que X se disant [O] [Y], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du préfet de l’Hérault notifiée le 30 novembre 2024. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont été saisies rapidement et valablement, en parallèle de la DGEF en vue de l’identification de l’intéressé. L’administration a donc été diligente dès le départ.
Suite à la décision judiciaire du 5 décembre 2024, confirmée en appel le 9 décembre 2024, il est inexact de soutenir que l’administration a manqué de célérité dans ses diligences, et que les démarches ne seraient ni utiles ni effectives puisqu’en suite du retour négatif des autorités consulaires marocaines le 26 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le lendemain, 27 décembre 2024, certes avec une erreur dans le courrier, mais qui ne vient pas remettre en cause en soi la démarche effectuée.
Enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour demander la saisine de l’ensemble des pays arabophones le concernant, alors même qu’il affirme encore à l’audience qu’il est marocain, ce qui relève à l’évidence de la mauvaise foi puisqu’il est désormais établi en procédure par le retour des autorités marocaines qu’il n’est pas l’un de leurs ressortissants comme il le prétend.
Ainsi, dans la mesure où les diligences effectuées par l’administration permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [O] [Y], pour une durée de 30 jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention X se disant X se disant [O] [Y], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 5 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 9 décembre 2024.
Le greffier
Le 30 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé L’interprète
la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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