L’Essentiel : Le 30 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [Z] [R] en rétention. Cette mesure a été prolongée le 3 décembre par le juge des libertés pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 29 décembre, une nouvelle requête a été déposée pour prolonger la rétention de trente jours, contestée par le conseil de l’intéressé. L’administration a justifié sa demande par des démarches effectuées pour obtenir des documents de voyage, précisant que l’intéressé avait refusé de se présenter aux autorités algériennes. Le tribunal a finalement accordé la prorogation, permettant à l’intéressé de faire appel dans les vingt-quatre heures.
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Décision de Rétention AdministrativeLe 30 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [Z] [R] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été suivie le 3 décembre 2024 par une prolongation de la rétention administrative, ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 5 décembre, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé cette prolongation. Demande de ProlongationLe 29 décembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de [Z] [R] pour une durée de trente jours. Lors de l’audience, l’administration a maintenu sa demande, s’appuyant sur les arguments présentés dans sa requête. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, arguant que [Z] [R] n’avait pas refusé l’audition consulaire et qu’il n’était pas informé de la nécessité d’être reçu. Réponse de l’AdministrationL’administration a rétorqué que la demande de vol avait été faite pour le Maroc, en raison des informations d’identité fournies par l’intéressé, tout en précisant que les démarches avaient également été étendues à l’Algérie. Elle a souligné qu’elle n’avait pas de contrôle sur les routages et les vols. Motifs de la Décision de ProlongationSelon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut prolonger la rétention dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. L’administration a démontré avoir effectué les démarches nécessaires, justifiant que les documents de voyage n’avaient pas été délivrés par le consulat. De plus, un procès-verbal a indiqué que l’intéressé avait refusé de se présenter aux autorités algériennes. Décision FinaleLa requête pour prolongation de la rétention a été jugée fondée. Par conséquent, le tribunal a déclaré recevable la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention administrative et a ordonné une seconde prorogation de trente jours à compter du 30 décembre 2024. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’intéressé a été informé qu’il resterait à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification, avec la possibilité de contacter son avocat et d’accéder à des soins médicaux. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-4 ?L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours. Cet article stipule que : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence de documents de voyage ou des démarches administratives en cours. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la période de rétention ?Les droits de l’intéressé pendant la période de rétention sont encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par les principes généraux du droit. Selon l’article L742-2, l’étranger maintenu en rétention a le droit d’être informé de ses droits, notamment : – D’être assisté par un avocat ; De plus, l’ordonnance notifiée à l’intéressé précise qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Ces droits visent à garantir le respect de la dignité de l’individu et à assurer un suivi juridique adéquat pendant la rétention. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs implications, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. D’une part, la prolongation de la rétention signifie que l’intéressé reste sous le contrôle de l’administration pendant une période supplémentaire de trente jours, ce qui peut avoir des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. D’autre part, cette décision doit être motivée et respecter les conditions prévues par l’article L742-4, qui stipule que la prolongation peut être ordonnée en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Il est également important de noter que l’intéressé a la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, ce qui lui permet de contester la légalité de la prolongation. En somme, la prolongation de la rétention administrative est une mesure qui doit être justifiée par des éléments concrets et qui doit respecter les droits de l’individu, tout en permettant à l’administration de mener à bien ses démarches d’éloignement. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE4 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [D] [P]
DEFENDEUR :
M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je parle et comprends le français.
Le juge explique l’objet de l’audience de jour et reprend la procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande de prolongation de 30 jours. Il sort de maison d’arrêt après 18 mois.- problématique de l’ordre public. 4 condamnations et 2027 et 2018.
Il a refusé son audition avec les autorités algériennes en décembre, un vol est prévu le 29.01.25
L’avocat soulève le moyen suivant : monsieur me dit de pas savoir qu’il devait être entendu le 20.12.24 et donc aucun refus de sa part.
Le routing pour le 29.01 est pour le Maroc et non pour l’algérie.
A mon sens défaut de diligence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
demande de vol pour le maroc car nous dit être marocain puis doute, nous avons donc élargi les recherches auprès de l’algérie. Nous maintenons le vol du Maroc, mais il nous faut le laissez passer consulaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : laissez moi repartir
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/11/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 03/12/2024 pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29/12/2024 reçue et enregistrée le 29/12/2024 à 11H05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 30 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours. Par décision rendue le 5 décembre, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention.
Par requête en date du 29 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration maintient sa demande à l’audience en se prévalant des moyens soulevés dans sa requête.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants. Convenant que les conditions sont plus larges, il fait observer quand même que l’intéressé n’a pas refusé l’audition consulaire, qu’il ignorait qu’il devait être reçu. Je constate juste qu’on fait état de ce refus ; que le routing est à destination du Maroc alors qu’il s’agissait d’une audition devant autorités algériennes.
L’administration répond que la demande de vol a été faite pour le Maroc compte tenu des éléments d’identité fournis, tout en soulignant que les démarches ont été élargies à l’Algérie, soulignant qu’elle n’a pas la main sur les routing et vols.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration qui a accompli les démarches suffisantes auprès des autorités concernées, justifie de ce que les documents de voyage n’ont pas été délivrés par le consulat dont l’intéressé dépend au regard des informations que l’intéressé a fournies et des vérifications effectuées, le fait que les démarches concernent tant l’Algérie que le Maroc étant justifié par la situation de l’intéressé. De surcroît, selon procès-verbal du 29 décembre 2024, l’intéressé a refusé de se présenter aux autorités algériennes.
La requête aux fins de prolongation de la mesure apparaît donc fondée.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne pour une durée de trente jours à compter du 30/12/2024 à 10h10 ;
Fait à LILLE, le 30 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE4 –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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