Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement.

L’Essentiel : Monsieur [B] [U], de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, avec une rétention initiale de quatre jours. Le 28 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de cette rétention pour trente jours, invoquant des difficultés administratives. Malgré l’assistance de son avocat, Me Cécile Lannoy, Monsieur [B] [U] n’a pas été contacté par le consulat. La prolongation a été justifiée par l’absence de documents nécessaires de la part des autorités algériennes. Le tribunal a finalement autorisé cette prolongation, notifiant l’intéressé de son droit d’appel.

Contexte de l’affaire

Monsieur [B] [U], de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le Préfet du Nord le 29 novembre 2024. Cette décision incluait un placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, avec interdiction de retour sur le territoire français.

Prolongation de la rétention

Le 28 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U] pour une durée maximale de trente jours, invoquant des raisons administratives et la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Cette demande a été motivée par des difficultés à exécuter la décision d’éloignement.

Droits de l’intéressé

Monsieur [B] [U] a été informé de ses droits pendant la rétention, assisté par son avocat, Me Cécile Lannoy. Il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a signalé qu’il n’avait pas été contacté pour se rendre au consulat.

Motifs de la décision

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de délivrance des documents nécessaires par les autorités algériennes, malgré plusieurs relances. Le juge a noté que l’administration ne pouvait pas contraindre ces autorités à accélérer le processus. De plus, l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure d’éloignement.

Décision finale

Le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 29 décembre 2024. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être assisté d’un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit d’être assisté par un avocat, et qu’il doit être informé des recours possibles contre les décisions administratives le concernant.

De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger doit être informé des conditions de sa rétention, des raisons de celle-ci, ainsi que des voies de recours disponibles.

Ces dispositions visent à garantir le respect des droits fondamentaux de l’étranger, en assurant qu’il soit pleinement informé de sa situation et des recours possibles.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences significatives pour l’étranger concerné. Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci commence à l’expiration de la période précédente et peut durer jusqu’à trente jours supplémentaires.

Cela signifie que la durée totale de la rétention peut atteindre un maximum de soixante jours. Cette prolongation est justifiée par des motifs tels que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, souvent en raison de la non-délivrance des documents nécessaires par les autorités consulaires.

Il est également important de noter que l’étranger a la possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de vingt-quatre heures, ce qui lui permet de contester la légalité de la prolongation de sa rétention.

L’appel doit être motivé et peut être transmis par divers moyens, y compris par courrier électronique, ce qui garantit un accès rapide à la justice.

Quels recours sont disponibles pour l’étranger en cas de prolongation de la rétention administrative ?

En cas de prolongation de la rétention administrative, l’étranger dispose de plusieurs recours. Selon les dispositions de l’article L. 743-24 du CESEDA, l’étranger a le droit de faire appel de la décision de prolongation devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’appel doit être formulé dans un délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. Il est essentiel que la déclaration d’appel soit motivée, c’est-à-dire qu’elle doit contenir des arguments juridiques ou factuels justifiant la contestation de la décision.

L’article précise également que l’appel peut être transmis par tout moyen, y compris par mail, ce qui facilite l’accès à la justice pour l’étranger.

Il est à noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la prolongation de la rétention peut continuer à s’appliquer pendant que l’appel est examiné, sauf décision contraire du juge.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/2028
Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05823 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ3

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [B] [U]
de nationalité Algérienne
né le 08 Novembre 1997 à MOHAMMADIA (ALGERIE),
a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 à 15h35.

Par requête du 28 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h20 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 4 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Ils ne m’ont pas appelé pour aller au consulat.

Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
Je m’en rapporte.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
L’administration a fait toute diligences. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’il est établit que le défaut d’exécution d’office de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative est imputable à l’absence de délivrance par les autorités étrangères du LPC sollicité depuis le 30/11/2024 auprès du consulat d’Algérie à Lille et ce en dépis de deux relances qui lui ont été adressé les 12 et 24 décembre 2024 ; que la notion de délivrance à bref délai n’étant pas applicable a ce stade de la procédure et que l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de ocntrainte sur les autorités étrangères en vue d’accèler la délivrance du LPC il y a leiu de faire droit à la demande ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 29 décembre 2024.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h24
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05823 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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