Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement et droits des étrangers.

·

·

Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement et droits des étrangers.

L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [O] [K] [V], un ressortissant marocain, soumis à plusieurs mesures administratives en France, dont une obligation de quitter le territoire. Le 28 décembre 2024, le préfet de la Somme a demandé une prolongation de sa rétention, invoquant des raisons administratives et de sécurité. Monsieur [O] [K] [V] a souhaité être assisté par un avocat, exprimant son refus de retourner au Maroc. Le tribunal a constaté que les conditions de prolongation étaient remplies, autorisant ainsi une rétention supplémentaire de trente jours, notifiée à l’intéressé avec information sur son droit d’appel.

html

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [O] [K] [V], de nationalité marocaine, né le 12 décembre 2001 à Tiznit, qui a été soumis à plusieurs mesures administratives en France. Ces mesures incluent une obligation de quitter le territoire français, un placement en rétention administrative, et un arrêté modificatif de cette rétention. Les décisions ont été prises par les préfets des Bouches-du-Rhône et de la Somme, avec des notifications effectuées à des dates précises.

Demande de Prolongation de Rétention

Le 28 décembre 2024, le préfet de la Somme a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur [O] [K] [V] au-delà de la période initiale de quatre jours, en invoquant des raisons administratives et de sécurité. Cette demande a été formulée par voie électronique et a été accompagnée d’une ordonnance du 2 décembre 2024, qui a prolongé la rétention de vingt-six jours supplémentaires.

Assistance Juridique et Observations de l’Intéressé

Monsieur [O] [K] [V] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, déclarant qu’il ne souhaitait pas retourner au Maroc et qu’il n’était pas au courant de la possibilité de contester l’arrêté de rétention. Son avocat, Me Cécile Lannoy, a indiqué qu’elle n’avait relevé aucune irrégularité dans la procédure.

Conditions de Prolongation de la Rétention

Selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention peut être ordonnée dans des cas spécifiques, tels que des menaces pour l’ordre public ou des difficultés à exécuter la décision d’éloignement. Dans ce cas, il a été établi que l’absence de délivrance des documents nécessaires a retardé l’exécution de la mesure d’éloignement.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions pour prolonger la rétention étaient remplies, en raison de l’absence de garanties suffisantes de la part de l’intéressé pour assurer son éloignement. Par conséquent, il a été décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, à compter du 29 décembre 2024.

Notification et Droit d’Appel

L’ordonnance a été notifiée à Monsieur [O] [K] [V], qui a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Les modalités de cette procédure d’appel ont également été précisées, incluant les moyens de transmission de la déclaration d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que l’une des conditions énoncées ci-dessus soit remplie. Dans le cas présent, l’absence de délivrance du LPC (Laissez-Passer Consulaire) a été un facteur déterminant pour justifier la prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

Les droits des étrangers en rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que :

« L’étranger maintenu en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat. Il doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. »

De plus, l’article L. 743-24 précise que :

« L’étranger a le droit d’être entendu et de présenter ses observations. »

Dans le cas de Monsieur [O] [K] [V], il a été assisté par un avocat, Me Cécile LANNOY, et a été informé de ses droits, y compris la possibilité de contester l’arrêté de rétention. Cela garantit que l’intéressé a accès à une défense adéquate et peut faire valoir ses arguments devant la justice.

Quelles sont les implications de l’absence de garanties de représentation pour l’étranger ?

L’absence de garanties de représentation est un élément crucial dans le cadre de la rétention administrative. Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, l’étranger peut être maintenu en rétention si les autorités estiment qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Dans le cas présent, il a été établi que Monsieur [O] [K] [V] n’offre pas de garanties de représentation satisfaisantes, car il a exprimé son refus de retourner au Maroc. Cela a conduit le juge à conclure que des mesures de surveillance étaient nécessaires pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.

Ainsi, l’absence de garanties de représentation peut justifier la prolongation de la rétention, car elle soulève des préoccupations quant à la possibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Comment se déroule la notification de l’ordonnance de prolongation de rétention ?

La notification de l’ordonnance de prolongation de rétention est un processus formel qui doit respecter certaines règles. Selon les dispositions applicables, l’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé, qui doit attester avoir reçu copie de celle-ci.

Dans le cas de Monsieur [O] [K] [V], l’ordonnance a été notifiée par mail au Centre de Rétention Administrative (CRA) pour remise à l’intéressé. Il a également été informé de son droit de faire appel de cette ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures.

L’article L. 743-9 du CESEDA précise que l’étranger doit être informé des possibilités de recours, ce qui a été respecté dans cette affaire. L’intéressé a été avisé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail.

Cette procédure garantit que les droits de l’étranger sont respectés et qu’il a la possibilité de contester la décision de prolongation de sa rétention.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/2030
Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05826 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ6

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [D] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [O] [K] [V] alias [O] [N]
de nationalité Marocaine
né le 12 Décembre 2001 à TIZNIT (MAROC), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 janvier 2024 par M. PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNES, qui lui a été notifié le jour même à 15 heures 00 .
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 à 16 heures 50 .
– d’un arrêté portant placement en rétention modificatif prononcé le 1er décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 00.

L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Suisse.

Par requête du 28 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h47 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 2 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
J’ai un problème pour revenir au Maroc, je neveux pas rentrer au maroc, c’est pour ça que je veux rester. Je ne savais pas que je pouvais contester l’arrêté.

Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure, je m’en rapporte.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’il est étabi en l’espèce que le défaut d’exécution d’office durant le premier mois de la rétention administrative, de la mesure d’éloignement dont l’interessé fait l’objet résulte de l’absence de délivrance du LPC sollicité dès le début de la mesure ; qu’à cet égard le consulat du Maroc a délivré recemment ce document dont la durée de validité cours jusqu’au 24/02/2025 ; que l’administration a pleinement satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA et que l’interressé n’offre pas de garanties de représentation satisfaisantes alors même qu’il a explicitement fait part depuis le début de la procédure et encore une fois lors de la présente audience de son refus de retourner au Maroc; qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’applications de l’article L 742-4 du CESEDA sont remplies ; qu’en l’espèce dès lors que l’adminsitrations reste dans l’attente de la fixation d’un vol pour l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant précisé que des démarches ont été entreprises à cet égard depuis le 26/12/2024 dernier soit la veille de la réception du LPC ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 29 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h01
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05826 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon