L’Essentiel : En présence d’un interprète assermenté, la personne retenue a été informée de ses droits. L’audience a rassemblé plusieurs avocats, dont un désigné d’office. Il a été décidé de joindre deux procédures pour une meilleure administration de la justice. Le conseil a soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet, mais les registres actualisés ont validé la procédure. La contestation de l’arrêté de placement a été rejetée, le préfet justifiant sa décision par l’obligation de quitter le territoire. La prolongation de la rétention a été jugée régulière, et la décision finale a accordé vingt-six jours supplémentaires de rétention.
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Contexte de l’affaireEn présence d’un interprète assermenté pour la langue albanaise, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de plusieurs avocats, dont un désigné d’office pour assister la personne retenue. Jonction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par M. [T] [W] et l’autre par le préfet des Hauts-de-Seine, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Recevabilité de la procédureLe conseil de la personne retenue a soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet, arguant que le placement au LRA n’était pas mentionné sur le registre de rétention. Cependant, les registres actualisés ont été présentés, rendant la procédure recevable et régulière. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLe conseil a contesté la motivation de l’arrêté de placement, affirmant un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Toutefois, le préfet a justifié sa décision en se basant sur plusieurs éléments, tels que l’obligation de quitter le territoire et l’absence d’adresse stable. Prolongation de la rétentionLa procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Il a été noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti, et que la personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. Décision finaleLa jonction des procédures a été ordonnée, la requête du préfet déclarée recevable, et la prolongation de la rétention de M. [T] [W] a été accordée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la jonction des procédures dans cette affaire ?La jonction des procédures est fondée sur l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, pour une bonne administration de la justice, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque celles-ci sont connexes ». Dans le cas présent, le juge a décidé de joindre les deux procédures, celle introduite par le recours de M. [T] [W] et celle du préfet des Hauts-de-Seine, afin d’assurer une cohérence dans le traitement des affaires et d’éviter des décisions contradictoires. Cette décision de jonction permet également de simplifier le déroulement des audiences et d’optimiser l’utilisation des ressources judiciaires, ce qui est essentiel pour garantir une justice efficace et équitable. Quelles sont les conditions de recevabilité de la procédure de rétention administrative ?La recevabilité de la procédure de rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’article L. 741-3 précise que « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ». Dans cette affaire, le conseil de l’intéressé a soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet, arguant que le placement au LRA n’était pas mentionné sur le registre récapitulatif de rétention. Cependant, le juge a constaté que les registres actualisés du LRA et du CRA étaient bien en règle, ce qui a permis de déclarer la procédure recevable. De plus, l’article L. 744-2 stipule que « l’étranger doit être informé de ses droits et placé en état de les faire valoir », ce qui a également été respecté dans cette procédure. Quels sont les critères de motivation d’un arrêté de placement en rétention ?L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que « la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ». Dans cette affaire, le conseil du retenu a contesté la motivation de l’arrêté, arguant d’une insuffisance dans l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Toutefois, le juge a rappelé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement. Les motifs avancés par le préfet, tels que l’obligation de quitter le territoire et l’absence d’adresse stable, ont été jugés suffisants pour justifier la décision de rétention. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation a été écarté. Quelles sont les conditions pour demander une prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par les articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 741-3 stipule que « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger », tandis que l’article L. 751-9 précise que « la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments nouveaux ». Dans cette affaire, le juge a constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. De plus, il a été établi que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, car elle n’avait pas remis de passeport valide. Par conséquent, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, conformément aux exigences légales. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03528
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 décembre 2024 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [T] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [T] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h58 ;
Vu le recours de M. [T] [W], né le 02 Décembre 1984 à [Localité 21], de nationalité Albanaise daté du 26 décembre 2024, reçu et enregistré le 26 décembre 2024 à14h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 8h27, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [W], né le 02 Décembre 1984 à [Localité 21], de nationalité Albanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
– M. [T] [W] ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [T] [W] enregistré sous le N° RG 24/03528 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° 24/03529 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet des HAUTS-DE-SEINE au motif que le placement au LRA ne serait pas mentionné sur le registre récapitulatif de rétention; attendu toutefois que figure en procédure tant le registre actualisé du LRA que celui du CRA ; que dès lors le moyen ne saurait prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu soulève l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen de sa situation personnelle notamment au regard de la possibilité de l’assigner à résidence ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation;
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet mentionne notamment que l’intéressé :
– fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour prononcée par le préfet de police de [Localité 23] le 3 août 2023
– se déclare marié avec trois enfants à charge, ne peut justifier participer à leur entretien et à leur éducation
– est connu sous différentes identités
– ne dispose pas d’adresse stable et permanente
– manifeste son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet
– ne présenterait pas un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention
Attendu en outre que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés postérieurement;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° 24/03529 et celle introduite par le recours de M. [T] [W] enregistrée sous le N° RG 24/03528;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [W] au centre de rétention administrative n° [14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 14h58 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 17 h 10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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