L’Essentiel : Le 29 décembre 2024, une ordonnance a été rendue à Douai concernant M. [W] [G] [K] en vertu du CESEDA, sans convocation des parties. Le juge de Lille avait prolongé sa rétention le 27 décembre, mais M. [W] [G] [K] a interjeté appel le 28, demandant la main-levée. Cet appel a été jugé irrecevable pour manque de motivation, entraînant le rejet de la demande. L’ordonnance a été notifiée par le greffe du centre de rétention, avec assistance d’un interprète si nécessaire. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.
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Contexte de l’affaireLe 29 décembre 2024, une ordonnance a été rendue à Douai concernant M. [W] [G] [K], en vertu de l’article L 743-23 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette décision a été prise sans convocation des parties. Prolongation de la rétention administrativeLe juge du tribunal judiciaire de Lille avait précédemment prolongé la rétention administrative de M. [W] [G] [K] par une ordonnance datée du 27 décembre 2024. Ce dernier a ensuite interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2024, demandant la main-levée de son placement en rétention. Irrecevabilité de l’appelL’appel de M. [W] [G] [K] a été jugé irrecevable en raison d’un manque de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. La simple mention de vouloir contester l’ordonnance ne suffisait pas à constituer une motivation valable. Décision finaleEn conséquence, l’appel a été rejeté sans convocation préalable des parties, en raison de son caractère manifestement irrecevable. L’ordonnance a été notifiée à M. [W] [G] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. Voies de recoursL’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, un pourvoi en cassation est ouvert à M. [W] [G] [K], à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’irrecevabilité de l’appel selon l’article R 743-11 du CESEDA ?L’irrecevabilité de l’appel est fondée sur l’article R 743-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. » Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [W] [G] [K] a été jugé irrecevable car il ne contenait pas de motivation suffisante. La mention d’appel, qui se limitait à « Je souhaite contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2024 », ne fournissait aucun élément circonstancié permettant de justifier la contestation. Ainsi, l’absence de motivation adéquate a conduit à la conclusion que l’appel était manifestement irrecevable, conformément aux exigences posées par l’article R 743-11. Quelles sont les implications de l’article L 743-23 du CESEDA sur la procédure d’appel ?L’article L 743-23 du CESEDA précise les modalités de traitement des appels en matière de rétention administrative. Cet article stipule que : « Il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties lorsque l’appel est manifestement irrecevable. » Dans le contexte de l’affaire, cet article a été appliqué pour justifier le rejet de l’appel de M. [W] [G] [K] sans convocation des parties. Le tribunal a constaté que l’appel était manifestement irrecevable en raison de l’absence de motivation, ce qui a permis de ne pas convoquer les parties pour une audience. Cette disposition vise à simplifier la procédure et à éviter des audiences inutiles lorsque l’irrecevabilité est évidente. Quels sont les droits de l’étranger en matière de pourvoi en cassation selon le CESEDA ?Le CESEDA, notamment à travers les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l’article R 743-20, établit les droits de l’étranger concernant le pourvoi en cassation. Il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » De plus, le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ces dispositions garantissent à l’étranger le droit de contester les décisions le concernant, tout en encadrant strictement les modalités de cette contestation. |
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F6
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 29 décembre 2024
N° de Minute : 2044
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [W] [G] [K]
né le 24 Juillet 2002 à [Localité 3] (GABON)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Fabienne DUFOSSE, Greffier
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 décembre 2024 rendue à 14h29 à l’encontre de M. [W] [G] [K] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [G] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 décembre 2024 à 12h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 28 décembre 2024 à 15h07 aux parties ;
Vu l’absence d’observations ;
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel ‘Je souhaite contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2024’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [G] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Fabienne DUFOSSE,
Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2044 DU 29 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [W] [G] [K]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision notifiée à M. [W] [G] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 décembre 2024
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F6
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