L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, par requête du 28 décembre 2024, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté par Me Cécile Lannoy, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat. Me Lannoy a contesté la décision préfectorale, soulignant l’insuffisance de sa motivation et le parcours scolaire de l’intéressé en France. En revanche, l’avocat de la Préfecture a défendu la décision, citant le casier judiciaire de l’intéressé et ses récentes infractions. La prolongation de la rétention a été finalement accordée.
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Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 28 décembre 2024, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue au greffe à 09h20. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté par Me Cécile Lannoy, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a partagé des éléments de sa situation personnelle, notamment son arrivée en France à un jeune âge et le fait que ses frères et sœurs sont français. Observations de l’avocat de l’intéresséMe Cécile Lannoy a soutenu le recours en mettant en avant l’insuffisance de motivation de la décision préfectorale. Elle a précisé que l’intéressé, bien qu’indiquant être sans domicile, ne souhaitait pas inquiéter ses parents âgés vivant à Halluin. Elle a également souligné que l’intéressé avait effectué toute sa scolarité en France. Arguments de l’avocat de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a contesté les allégations de la défense, affirmant que la décision de rétention était bien motivée. Il a rappelé que l’intéressé avait déclaré être sans domicile et avait refusé de retourner au Maroc. Il a demandé le rejet du recours et la prolongation de la rétention administrative. Motifs de la décisionLa décision de prolongation de la rétention a été justifiée par le casier judiciaire de l’intéressé, qui comportait de nombreuses condamnations, y compris pour des infractions graves. Il a récemment été placé en garde à vue pour des faits de vols aggravés, et son empreinte génétique a été retrouvée sur les lieux d’une tentative de cambriolage. Ces éléments ont conduit à conclure qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Conclusion de la décisionEn raison des nécessités invoquées par le Préfet, le recours en annulation a été rejeté et la prolongation de la rétention administrative a été accordée pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 24 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si l’autorité administrative demande une prolongation. Cette prolongation ne peut être accordée que par le juge des libertés et de la détention, qui doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. » De plus, l’article L.743-24 précise que : « La prolongation de la rétention administrative peut être autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours, lorsque l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il est nécessaire que l’autorité administrative démontre que l’intéressé ne peut pas être reconduit à la frontière dans un délai raisonnable et qu’il existe des raisons justifiant cette prolongation. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont également encadrés par le CESEDA, notamment par l’article L.743-10. Cet article stipule que : « L’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat, d’être informé des motifs de sa rétention, ainsi que des voies de recours dont il dispose. » Il est également précisé que : « L’étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend. » Dans le cas présent, l’intéressé a été assisté par un avocat, Me Cécile LANNOY, et a été informé de ses droits, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les implications des antécédents judiciaires de l’intéressé sur la décision de prolongation de la rétention ?Les antécédents judiciaires de l’intéressé jouent un rôle crucial dans l’évaluation de la nécessité de prolonger la rétention administrative. Selon l’article L.742-10 du CESEDA : « L’autorité administrative peut décider de la rétention d’un étranger en raison de ses antécédents judiciaires, notamment s’il existe des éléments indiquant qu’il pourrait se soustraire à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière. » Dans le cas présent, le casier judiciaire de l’intéressé comporte plusieurs mentions, y compris des infractions à la sécurité routière et des atteintes aux biens et aux personnes. Ces éléments justifient la décision de prolongation de la rétention, car ils montrent que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Quels recours sont possibles contre la décision de prolongation de la rétention administrative ?L’article L.743-12 du CESEDA prévoit les recours possibles contre les décisions de rétention administrative. Il stipule que : « L’étranger peut contester la décision de rétention devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision. » De plus, l’article L.743-13 précise que : « Le recours doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par voie électronique. » Dans le cas présent, l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la rétention peut continuer pendant la procédure d’appel, sauf décision contraire du juge. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 2026
Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05825 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ5
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [C]
de nationalité Marocaine
né le 03 Mai 1981 à AGUERD (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 11h30 .
Vu la requête de Monsieur [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Décembre 2024 à 12h04 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je suis au milieu de la fratrie, mes frères et soeurs sont français, je n’ai pas fait la démarche pour la nationalité française, je suis né au Maroc et je ne l’ai pas demandée. Je suis arrivé trés jeune, en 1985. J’aimerais qu’on me laisse une chance de m’en sortir.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
je soutiens le recours. Je soutiens l’insuffisance de motivation au regardde la situation réelle de l’interessé. Le domicile des parents est à Halluin. Dans la procédure il indique qu’il est sans domicile, mais M. Ne souaitant pas que ses parents âgés soient inquiétés. Monsieur est en France depuis trés jeune, il a fait toute sa scolarité en France.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Dans la procésure l’interessé a indiqué qu’il était sans domicile, il a indiqué qu’il refusé de retourner dans son pays. La proédure de la préfecture est motivée.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles.
Attendu que contrairement aux allégations de la défense de l’interessé qui soutient le recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale, la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative établit que la décision préfectorale est parfaitement motivée en droit et en fait par rapport à la situation de l’interessé te aux éléments dont disposé l’administration au moment de sa prise de décision ; que le casier judiciaire de l’interessé comporte 20 mentions relatives a des condamnations prononcées entre le mois d’octobre 2003 et novembre 2018 notamment pour de nombreuses infractions à la sécurité routières commises en récidive mais également pour des atteintes aux biens et aux personnes, que l’interessé a été placé recemment en garde à vue pour des faits de vols aggravés, la mesure privative de liberté prise à son encontre faisant suite à la découverte de son empreinte génétique sur les lieux d’une tentative de cambriolage dont il a d’ailleurs reconnu être l’auteur ; qu’aux bénéfices de ces observations il y a donc lieu de rejeter le recours fondés sur l’article L742-10 du CESEDA ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05818
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 24 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05825 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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