Régularité des procédures de contrôle et de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière.

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Régularité des procédures de contrôle et de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière.

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [D], interpellé sur les lieux d’un vol par effraction. Son conseil conteste la régularité de cette interpellation, mais les agents de police ont agi conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale. M. [D] conteste également l’arrêté de placement en rétention, arguant d’une insuffisance de motivation. Toutefois, l’arrêté est jugé suffisamment motivé, reposant sur l’absence de garanties de représentation. La préfecture a engagé des diligences pour l’éloignement, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative de 26 jours, décision susceptible d’appel. M. [D] a été informé de ses droits.

Contexte de l’affaire

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile sont appliquées dans ce cadre. Maître Mélodie Gasner a présenté des observations, tandis que M. X, se disant [Z] [D], a fourni des explications.

Régularité de la procédure

Concernant l’interpellation, l’article 78-2 du code de procédure pénale permet aux agents de police d’inviter une personne à justifier de son identité en cas de soupçon d’infraction. Le conseil de M. [Z] [D] conteste la régularité de l’interpellation, arguant qu’aucune infraction n’a été commise. Cependant, le procès-verbal d’interpellation indique que les agents ont été appelés suite à un vol par effraction en cours, et M. [D] a été interpellé sur les lieux. Son identité a été vérifiée durant sa garde à vue, confirmant qu’il était connu des services de police pour des faits antérieurs. La procédure est donc jugée régulière.

Contestation de l’arrêté de placement

M. [D] conteste l’arrêté de placement en rétention administrative, arguant d’une insuffisance de motivation. Selon l’article L.741-6, l’arrêté doit être motivé, mais le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté se fonde sur une mesure d’éloignement et sur le fait que M. [D] ne présente pas de garanties de représentation. Une erreur sur la date d’entrée en France est considérée comme une simple coquille sans préjudice avéré. L’arrêté est jugé suffisamment motivé.

Erreur manifeste d’appréciation

L’article L.741-1 stipule que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger ne présentant pas de garanties de représentation. Le préfet a noté que M. [D] ne disposait d’aucun document d’identité valide et qu’il était sans domicile fixe. Bien que M. [D] ait fourni une nouvelle adresse, la préfecture n’a pas pu en vérifier la véracité. La décision de le placer en rétention est donc considérée comme justifiée.

Diligences pour l’éloignement

La rétention ne peut être prolongée que si la préfecture justifie des diligences pour l’exécution de la décision d’éloignement. La préfecture a contacté les autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez-passer consulaire le 26 décembre 2024, moins d’un jour après le placement en rétention. Ces diligences sont jugées appropriées et nécessaires.

Décision finale

La jonction des procédures a été ordonnée, et l’exception de nullité a été rejetée. Le recours contre l’arrêté de placement en rétention a également été rejeté. La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [D] a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter du 29 décembre 2024. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. M. [D] a été informé de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète ou d’un avocat.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure d’interpellation est encadrée par l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité lorsque des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction existent. »

Il est précisé que les raisons de soupçonner peuvent inclure des éléments tels que la commission d’une infraction, la préparation d’un crime ou d’un délit, ou encore le fait que la personne puisse fournir des renseignements utiles à l’enquête.

Dans le cas présent, les agents de police ont été requis suite à un signalement de vol par effraction. À leur arrivée, des bris de vitre ont été constatés, et Monsieur [D] a été interpellé en flagrance.

Ainsi, la procédure d’interpellation est jugée régulière, car elle respecte les dispositions légales en vigueur.

Sur la contestation de l’arrêté de placement

L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que l’arrêté de placement en rétention administrative soit motivé en fait et en droit. Il est précisé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement.

Dans cette affaire, l’arrêté de placement mentionne que la décision est fondée sur une mesure d’éloignement et sur le fait que Monsieur [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

La préfecture a également pris en compte la situation personnelle de l’intéressé, y compris son statut judiciaire. Bien qu’une erreur sur la date d’entrée en France ait été soulevée, il s’agit d’une simple coquille sans préjudice avéré.

Ainsi, l’arrêté est jugé suffisamment motivé, et la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative est confirmée.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives. »

Il est également précisé que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement doit être apprécié selon des critères spécifiques, notamment en tenant compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger.

Dans le cas présent, la préfecture a justifié le placement en rétention en indiquant que Monsieur [D] ne disposait d’aucun document d’identité valide et qu’il ne pouvait pas prouver son hébergement.

Les éléments fournis par l’intéressé concernant son adresse n’ont pas pu être vérifiés, ce qui a conduit la préfecture à conclure qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence.

Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est constatée dans la décision de placement en rétention.

Sur le fond

Les articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA stipulent que la rétention ne peut être maintenue que si l’administration justifie des diligences accomplies pour l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est requis que l’administration prouve qu’elle a contacté les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. Dans cette affaire, la préfecture a agi rapidement en contactant les autorités tunisiennes le 26 décembre 2024, soit moins d’un jour après le placement en rétention.

Cela démontre que l’administration a respecté ses obligations en matière de diligence.

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour un délai de 26 jours est jugée conforme aux exigences légales.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06263 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JL
Minute N°24/01170

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 29 Décembre 2024

Le 29 Décembre 2024

Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 25 décembre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 25 décembre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [Z] [D] le 25 décembre 2024 à 21h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [Z] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 27 décembre 2024 à 16h03

Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 Décembre 2024, reçue le 28 Décembre 2024 à 14h24

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [Z] [D]
né le 17 Avril 1976 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de maître GASNER Mélodie avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [Z] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître GASNER Mélodie en ses observations.

M. X se disant [Z] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur l’interpellation :

En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Le conseil de Monsieur [Z] [D] fait valoir que l’interpellation souffre d’une irrégularité en ce qu’il n’a commis aucune infraction et qu’il a été contrôlé de manière irrégulière par rapport aux dispositions de l’article 812-1 et 2 du CESEDA et de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Or, il ressort de la procédure et du procès-verbal d’interpellation en date du 25 décembre 2024 à 3h35 que les agents de police en patrouille ont été requis suite au signalement d’un vol par effraction en train de se commettre. Lors de l’arrivée sur les lieux des individus étaient toujours présent dans l’habitation et des bris de vitre ont été constatés. Monsieur [D] présent dans les lieux sera interpellé avec l’un de ses amis. Il sera placé en garde à vue le 25 décembre 2024 à 3H50 pour des faits de tentative de vol par effraction. Le régime utilisé étant celui de la flagrance

Son identité sera contrôlée durant sa garde à vue par le biais de recherches dans les fichiers de la police tel qu’il ressort du procès-verbal du 25 décembre à 5h05. Monsieur [D] étant connu des services de police pour des faits de violences conjugales avec la présence de photos contributives.

La procédure est donc parfaitement régulière et le contrôle d’identité a été réalisé selon les dispositions légales en vigueur.

Le moyen sera donc rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :

Sur l’insuffisance de motivation :

L’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.

L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [D] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.

Enfin la préfecture mentionne tous les éléments tenant à la situation administrative actuelle de M. [D], à sa situation professionnelle, personnelle ainsi qu’à sa situation judiciaire.

Le conseil de M. [D] soulève l’existence d’une erreur quant à la date d’entrée en France de M. [D]. Cependant il convient de relever qu’il s’agit d’une simple coquille n’entrainant pas un préjudice avéré quant à ses droits individuels.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.

En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [Z] [D] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 décembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 21h20, le Préfet d’Eure et Loir expose que Monsieur [Z] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 25 décembre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [D] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité.

La préfecture retient que si Monsieur [D] se déclare être hébergé chez Mme [L] au [Adresse 3] à [Localité 5] sans fournir d’élément probant quant à cette adresse. Par ailleurs, lors de sa visite médicale de garde à vue il a déclaré résider au [Adresse 2] à [Localité 8]. Dès lors, la préfecture a considéré que Monsieur [D] était sans domicile fixe, réel et sérieux.

A l’appui de sa requête en contestation Monsieur [D] fourni une nouvelle adresse de résidence à savoir au [Adresse 1] à [Localité 7] via une attestation rédigée par sa sœur Mme [D] [C] mais sans possibilité d’en vérifier la véracité.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, et se fondant sur des éléments positifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure et Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 26 décembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [Z] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] pour un délai de 26 jours à compter du 29 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06263 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06264 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06263 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JL ;

Rejetons l’ exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 décembre 2024

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 6]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Décembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 9].


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