Évaluation des droits à l’accompagnement éducatif pour un élève en situation de handicap

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Évaluation des droits à l’accompagnement éducatif pour un élève en situation de handicap

L’Essentiel : Madame [F] [G] et Monsieur [F] [E] ont contesté une décision de la MDMPH concernant leur fils [C], attribuant une aide humaine mutualisée (AESH) limitée. Lors de l’audience, ils ont exprimé leur préoccupation face à l’ennui de [C] à l’école, malgré son appréciation pour ses camarades. Les parents ont demandé un AESH individualisé à plein temps, soulignant l’importance de l’aide pour le bien-être de [C]. Le tribunal a finalement ordonné un projet personnalisé de scolarisation, accordant un AESH de 18 heures par semaine et précisant les aménagements nécessaires pour les examens.

Contexte de l’affaire

Madame [F] [G] et Monsieur [F] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 20 septembre 2024. Ils contestent une décision de la MDMPH de [Localité 4] prise le 28 février 2024 concernant leur fils [C]. Cette décision attribuait une aide humaine mutualisée (AESH) pour une période déterminée, une orientation vers l’enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques, ainsi qu’un matériel pédagogique adapté.

Comparution des parties

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [F] [G], Monsieur [F] [E] et leur fils [C] ont comparu, assistés par leur avocat, Maître VERQUIN Denis. [C], âgé de 10 ans et demi, est en classe ordinaire et a exprimé son ennui à l’école, bien qu’il apprécie la présence de ses camarades. Il bénéficie d’une aide dans ses études et utilise un ordinateur en classe.

Arguments des parents

Les parents ont souligné qu’ils perçoivent l’AEEH jusqu’en 2026, mais que leur demande d’un AESH individualisé à plein temps a été refusée. Actuellement, [C] ne bénéficie que de 6 heures d’AESH par semaine. La maîtresse a confirmé que l’aide est bénéfique pour [C], qui devient passif en son absence. Des séances d’ergothérapie et d’orthophonie sont également mises en place pour lui.

Consultation médicale

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [C] par le Docteur [A] [D]. Cette consultation a été réalisée immédiatement, et les conclusions du médecin ont été présentées oralement lors de l’audience, permettant aux parents et à leur avocat de formuler des observations.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 3 janvier 2025, déclarant recevable le recours des parents. Il a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2026, accordant un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026. Le tribunal a également précisé les aménagements nécessaires dans le cadre du PPS, notamment des majorations de temps pour les épreuves et la présence de l’AESH lors des examens.

Exécution et frais

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a rappelé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, sans qu’il y ait lieu à dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours présenté par Madame [F] [G] et Monsieur [F] [E] ?

Le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [G] et Monsieur [F] [E] pour leur fils [C].

Cette décision est fondée sur les principes de droit administratif et les règles de procédure applicables aux recours contre les décisions des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

En effet, l’article R 142-10-3 du Code de la sécurité sociale stipule que les recours doivent être formés dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

De plus, l’article R 142-10-9 précise que le tribunal doit statuer sur la recevabilité du recours avant d’examiner le fond de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a respecté les délais et les procédures, ce qui a conduit à la recevabilité du recours.

Quelles sont les obligations du tribunal concernant l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ?

Le tribunal a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2026.

Cette décision est conforme aux dispositions de l’article L 112-1 du Code de l’éducation, qui impose que chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un PPS adapté à ses besoins.

L’article L 112-1 précise que le PPS doit être élaboré en concertation avec les parents, les enseignants et les professionnels de santé, afin de garantir une scolarisation optimale.

De plus, l’article L 311-1 du Code de l’éducation souligne que le PPS doit définir les modalités de scolarisation, les aides humaines et matérielles nécessaires, ainsi que les aménagements pédagogiques à mettre en place.

Ainsi, le tribunal a agi dans le respect des obligations légales en ordonnant l’élaboration d’un PPS.

Quelles sont les modalités d’attribution de l’AESH dans le cadre du PPS ?

Le tribunal a accordé, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.

L’article L 351-3 du Code de l’éducation précise que l’AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) est destiné à aider les élèves en situation de handicap à suivre leur scolarité dans les meilleures conditions.

Cet article stipule également que l’AESH doit être présent lors des épreuves scolaires, des examens ou des devoirs surveillés, tant à l’oral qu’à l’écrit.

De plus, l’article R 112-3 du Code de l’éducation indique que l’AESH doit être formé pour répondre aux besoins spécifiques des élèves qu’il accompagne.

Ainsi, le tribunal a respecté les dispositions légales en matière d’attribution de l’AESH dans le cadre du PPS.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal ?

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.

L’article 521-1 du Code de procédure civile précise que l’exécution provisoire permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même en cas d’appel.

Cette mesure vise à garantir que les droits des parties soient respectés sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

Cependant, l’article 521-2 du même code prévoit que l’exécution provisoire peut être suspendue si la décision est manifestement insoutenable.

Dans ce cas, le tribunal a jugé que l’urgence et l’intérêt de l’enfant justifiaient l’exécution immédiate de la décision, permettant ainsi à [C] de bénéficier rapidement des aides nécessaires à sa scolarisation.

Ainsi, l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal a des implications significatives pour la mise en œuvre des mesures décidées.

Quelles sont les dispositions concernant les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal ?

Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Cette disposition vise à garantir l’accès à une expertise médicale sans frais pour les familles, afin de ne pas pénaliser les enfants en situation de handicap.

L’article 61 (VII) précise que ces frais sont remboursés par la caisse d’assurance maladie, ce qui permet d’assurer une prise en charge rapide et efficace des besoins médicaux des enfants concernés.

Ainsi, le tribunal a veillé à ce que les frais de consultation ne constituent pas un obstacle à l’accès à la justice pour les familles.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 03 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02880 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2NU

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [G] et [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparants en personne assistés de Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [C] [B] [F]
né le 19 Juillet 2014
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] et [E] [F]
MDMPH [Localité 4]
Me Denis WERQUIN, vestiaire : 1813
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 20/09/2024, Madame [F] [G] et Monsieur [F] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 28/02/2024 prise à l’égard de leur fils [C] qui a notamment attribué :

– une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2023 au 31/08/2026,
– une orientation vers l’enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 28/02/2024 au 31/08/2026,
– un matériel pédagogique adapté du 28/02/2024 au 31/08/2026.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/12/2024.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [F] [G], Monsieur [F] [E] et leur fils [C] ont comparu assistés par leur avocat, Maître VERQUIN Denis.

– [C] est né le 19/07/2014. Il a 10 ans et demi. Il a pu dire qu’il était en CM2 et qu’il n’avait jamais redoublé. Il est en classe ordinaire. Le matin, il n’a pas envie d’aller à l’école car c’est ennuyeux. Il a des copains et des copines et il aime bien les voir. Il y a une dame qui l’aide dans toutes les matières et il a besoin d’elle. Il a un ordinateur en classe et il arrive bien à s’en servir. Il prend des médicaments. Il peut manger seul à la cantine. Il fait le même travail que les autres élèves.

– Madame [F] explique qu’ils perçoivent l’AEEH jusqu’en 2026. Le [5] a été refusé. Ils demandent un AESH individualisé à plein temps car actuellement il n’a que 6 heures par semaine. La maîtresse indique que cela se passe très bien quand il y a l’AESH mais quand il n’y a pas d’aide, il reste passif. Il y a des aménagements mais pas de PPS. La maîtresse ne note que ce qu’il fait. Une autre orientation n’est pas d’actualité. [C] peut suivre en milieu ordinaire avec une aide. Il y a des séances d’ergothérapie une fois par semaine en classe et des séances d’orthophonie une fois par semaine en extérieur. Il n’a pas besoin d’aide en mathématiques mais il a besoin qu’on lui donne la consigne.

– Monsieur [F] précise que [C] prend de la Ritaline et du Slényto. Ils sont là pour le bien de leur fils. Quand la maîtresse donne les consignes et que personne ne lui dit ce qu’il faut faire, il est perdu.

– Maître VERQUIN soutient que dans l’école, un autre élève bénéficie d’un AESH et s’occupe aussi officieusement de [C].

– La MDMPH de [Localité 4] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [C] confiée au Docteur [A] [D], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [F] [G], de Monsieur [F] [E] et de leur avocat qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [G] et Monsieur [F] [E] pour leur fils [C] ;

– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2026 ;

– ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;

– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,

* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit,

* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO


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