L’Essentiel : Madame [K] [S] et Monsieur [D] [J] se sont mariés en 1967 à l’Ile Maurice, sans contrat. Ils ont eu deux enfants. En 1971, le tribunal a prononcé leur séparation de corps. En avril 2024, Madame [K] [S] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience de septembre, elle a renoncé à des mesures provisoires. Le juge a déclaré la compétence française et a prononcé le divorce, fixant sa date d’effet au 20 décembre 1971. Les époux ont perdu l’usage du nom de l’autre, et le partage de leur régime matrimonial doit se faire à l’amiable.
|
Contexte du mariageMadame [K] [S] et Monsieur [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 1967 à [Localité 13] (Ile Maurice), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [H], en 1966, et [T], en 1969. Séparation de corpsLe 20 décembre 1971, le tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) a prononcé la séparation de corps des époux, au profit de Madame [K] [S], par un jugement réputé contradictoire. Demande de divorceLe 24 avril 2024, Madame [K] [S] a assigné Monsieur [D] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2024, elle a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Demandes formulées par Madame [K] [S]Dans son assignation, Madame [K] [S] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que plusieurs mesures, notamment la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, la reprise de l’usage de leur nom respectif, et la fixation de la date des effets du divorce au 20 décembre 1971. Réponse de Monsieur [D] [J]Monsieur [D] [J], cité à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français était compétent et que la loi française était applicable. Il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux et ordonné la mention de cette décision en marge des actes de l’état civil. Conséquences du divorceLe juge a rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et a fixé la date d’effet du divorce au 20 décembre 1971. Il a également précisé que les parties devaient procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Décisions finalesLe juge a rejeté toute autre demande des parties et a condamné Madame [K] [S] aux dépens. Il a informé que la décision devait être signifiée par la partie la plus diligente et qu’elle était susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. La décision a été signée le 2 janvier 2025 par le juge et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans ce litige ?Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule : « Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent en France, sauf disposition contraire de la loi. » En l’espèce, le mariage a été célébré à l’île Maurice, mais les époux résident en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises. De plus, l’article 3 du Code civil précise que la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France. Ainsi, la compétence du juge français est confirmée par la résidence des époux sur le territoire français, ce qui permet d’appliquer la loi française au présent litige. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?Le jugement rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint suite au divorce. Cette règle est énoncée dans l’article 225-1 du Code civil, qui dispose : « Le divorce emporte révocation de plein droit de l’usage du nom de l’autre époux. » Cela signifie que, à compter du prononcé du divorce, chaque époux retrouve l’usage de son nom de naissance, sauf si une disposition contraire a été convenue dans le cadre d’un contrat de mariage. Il est important de noter que cette perte de l’usage du nom ne doit pas être confondue avec la perte du nom de famille, qui reste inchangé. Ainsi, les époux peuvent continuer à porter leur nom de naissance, mais ne peuvent plus utiliser le nom de leur ex-conjoint. Comment se déroule la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ?Le jugement précise que les époux doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Cela est conforme à l’article 1465 du Code civil, qui stipule : « Les époux peuvent convenir d’un régime matrimonial qui déroge aux dispositions légales. » En l’absence de contrat de mariage, le régime matrimonial par défaut est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. Les époux doivent donc établir un bilan de leurs biens et dettes, et procéder à un partage équitable. En cas de litige, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 267 du Code civil, qui prévoit : « En cas de désaccord, le juge peut être saisi pour statuer sur les modalités de liquidation et de partage. » Il est donc essentiel que les époux s’entendent sur les modalités de liquidation, ou, à défaut, qu’ils sollicitent l’intervention du juge. Quelles sont les implications de la date d’effet du divorce ?Le jugement fixe la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 20 décembre 1971. Cette disposition est en accord avec l’article 262 du Code civil, qui précise : « Le divorce produit ses effets à la date de la décision de divorce, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, le juge a décidé de faire remonter les effets du divorce à la date de la séparation de corps, ce qui est une pratique courante lorsque les époux vivent séparément depuis longtemps. Cela a des implications sur la gestion des biens et des dettes, ainsi que sur les droits et obligations des époux l’un envers l’autre, notamment en matière de pension alimentaire ou de partage des biens. Il est donc crucial pour les époux de prendre en compte cette date d’effet dans leurs arrangements financiers et juridiques post-divorce. Quelles sont les modalités de signification de la décision de divorce ?Le jugement informe que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice. Cela est conforme à l’article 663 du Code de procédure civile, qui stipule : « La signification est faite par un huissier de justice, qui remet un acte à la personne à qui il est destiné. » Cette formalité est essentielle, car sans signification, la décision ne pourra pas être exécutée. Il est également précisé que, à défaut de signification, la décision ne sera pas susceptible d’exécution forcée, ce qui souligne l’importance de cette étape. Enfin, l’article 905 du Code de procédure civile indique que la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, ce qui permet à la partie qui le souhaite de contester la décision devant la cour d’appel. Ainsi, la signification de la décision est une étape cruciale pour garantir le respect des droits des parties et la mise en œuvre des décisions judiciaires. |
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02825 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBU6 / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [S] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Mme BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 15] (REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0090
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] (MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
1 G + 1 EX Me Nicolas GRAFTIEAUX
Madame [K] [S] et Monsieur [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 1967 à [Localité 13] (Ile Maurice), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[H], né le [Date naissance 4] 1966,
-[T], née le [Date naissance 6] 1969.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 1971, le tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) a prononcé avec toutes ses conséquences légales la séparation de corps des époux au profit de Madame [K] [S].
Par assignation du 24 avril 2024, Madame [K] [S] a cité Monsieur [D] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2024, Madame [K] [S] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [K] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
-constater n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 20 décembre 1971,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [D] [J], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [S], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 11]
Et
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14], [Localité 12] (Maurice)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 1971,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire