L’Essentiel : Madame [K] [D] et Monsieur [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 7]. De leur union est née une fille, [R] [I], le [Date naissance 4] 2020. Le 4 février 2023, Madame [K] a assigné Monsieur [Z] en divorce. Une ordonnance d’orientation a été rendue le 28 novembre 2023, constatant l’acceptation de la rupture. Madame [K] a obtenu la jouissance du logement familial, tandis que Monsieur [Z] doit verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’enfant. Le jugement final, prononçant le divorce, a été rendu le 2 janvier 2025.
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Contexte du mariageMadame [K] [D] et Monsieur [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 7], sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [R] [I], le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (94). Procédure de divorceLe 4 février 2023, Madame [K] [D] a assigné Monsieur [Z] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil. Le 28 novembre 2023, une ordonnance d’orientation a été rendue, constatant l’acceptation de la rupture du mariage par les deux époux. Mesures provisoiresL’ordonnance a attribué à Madame [K] [D] la jouissance du logement familial et du mobilier, tout en chargeant Monsieur [Z] [I] de quitter les lieux dans un délai d’un mois. Des mesures d’expulsion ont été ordonnées en cas de non-respect de ce délai. La résidence de l’enfant a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Contributions financièresMonsieur [Z] [I] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette somme est due même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances. Demandes des épouxDans ses conclusions du 15 avril 2024, Madame [K] [D] a demandé le prononcé du divorce, la récupération de son nom de jeune fille, et la fixation de la contribution à 200 euros par mois. Monsieur [Z] [I], dans ses conclusions du 17 juin 2024, a également demandé le divorce et a proposé des modalités de droit de visite et de contribution de 150 euros. Décision finaleLe jugement a été rendu le 2 janvier 2025, prononçant le divorce et fixant la date d’effet au 4 février 2023. Les époux ont été informés de la nécessité de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Les droits de visite et d’hébergement ont été organisés, et les contributions financières ont été confirmées. Exécution et appelLa décision a été signifiée par la partie la plus diligente, avec un délai d’appel d’un mois suivant sa notification. Les dépens ont été partagés entre les parties, et l’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives à l’enfant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?Le divorce entraîne des conséquences sur le nom des époux, conformément à l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Ainsi, après le prononcé du divorce, chaque époux retrouve son nom de jeune fille ou son nom d’origine, sauf si un changement de nom a été effectué par un acte notarié ou par décision judiciaire antérieure. Il est important de noter que cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage, en leur permettant de se distancier légalement de l’autre partie. Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?La liquidation du régime matrimonial est régie par les articles 1440 et suivants du Code civil. L’article 1440 précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que, suite au divorce, les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens communs et à la répartition de leurs avoirs. L’article 1441 indique que « les époux peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens ». En cas de désaccord, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour trancher les litiges relatifs à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial. Il est également précisé que les parties peuvent s’adresser à un notaire pour effectuer ces opérations, ce qui est souvent recommandé pour éviter des conflits ultérieurs. Quelles sont les modalités de l’autorité parentale conjointe après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale conjointe est encadré par l’article parents 373-2 du Code civil, qui stipule que « lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale, ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant ». Cela inclut des décisions relatives à la santé, à l’éducation, et à la résidence de l’enfant. Les parents doivent également s’informer mutuellement et maintenir une communication ouverte sur l’organisation de la vie de l’enfant. En cas de désaccord, le juge peut être saisi pour trancher les litiges concernant l’exercice de l’autorité parentale, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant ». Le montant de cette contribution est fixé en fonction des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 précise que « la contribution est due même après la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il atteigne l’autonomie financière ». Dans le cas présent, la contribution a été fixée à 150 euros par mois, avec des modalités de paiement précises, et elle est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ce qui permet d’ajuster le montant en fonction de l’inflation. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?En cas de non-paiement de la pension alimentaire, l’article 373-2-5 du Code civil prévoit que « le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution ». Cela signifie que le parent créancier peut engager des procédures judiciaires pour récupérer les sommes dues. De plus, des sanctions pénales peuvent être encourues par le débiteur en cas de manquement à son obligation de paiement. Le créancier peut également solliciter l’intervention de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) pour obtenir le versement des sommes dues, ce qui facilite le recouvrement des pensions alimentaires impayées. Il est donc crucial pour le parent débiteur de respecter ses obligations financières pour éviter des conséquences juridiques. |
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7GP / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [D] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge :Monsieur DE CHANTERAC
Greffier :Mme BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Diane OZIEL-LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 349
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur livreur
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 8
1 G + 1 EX Me Diane OZIEL-LEFEVRE
1 G + 1 EX Me Philippe CHEVALIER
Madame [K] [D] et Monsieur [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 7], sans contrat de mariage.
Une enfant est née de leur union : [R] [I], née le [Date naissance 4] 2020 au [Localité 9] (94).
Par assignation du 4 février 2023, Madame [K] [D] a cité Monsieur [Z] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023, la juge de la mise en état a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-attribué à Madame [K] [D] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-accordé à Monsieur [Z] [I] un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance,
-ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [I] qui se maintiendrait au domicile passé ce délai et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-constaté que Madame [K] [D] et Monsieur [Z] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère Madame [K] [D],
-organisé le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [Z] [I] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : les fins de semaines paires du samedi matin après la danse au dimanche soir 18 heures,
-dit que le père pourra exercer un droit d’hébergement quand il aura un logement lui permettant d’accueillir sa fille, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
-fixé à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père Monsieur [Z] [I] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, Madame [K] [D], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au 28 novembre 2023,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [K] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-dire qu’elle récupérera son nom de jeune fille,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-constater qu’il n’y a lieu de procéder à aucun partage,
-fixer la date des effets du divorce à la date de son prononcé,
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-dire qu’à défaut d’accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur [Z] [I] s’exercera tous les dimanches de 12h à 18h à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener,
-fixer la contribution de Monsieur [Z] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois versée son compte de avant le 5 de chaque mois,
-condamner Monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [Z] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-attribuer à Madame [K] [D] le droit au bail de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3], [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle d’en régler les loyers et charges,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
-dire que, sauf meilleur accord entre les parties, il exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi ou samedi matin à la fin des cours au dimanche 19h,
*pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou le faire chercher au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener,
-fixer sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois d’avance au domicile de Madame [K] [D],
-juger ne pas avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à chaque partie ses propres dépens.
En l’absence de discernement de la mineure, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [K] [D], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
Et
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 février 2023,
ATTRIBUE à Madame [K] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [K] [D] et Monsieur [Z] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [K] [D],
ORGANISE les droits de Monsieur [Z] [I] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*tant que Monsieur [Z] [I] ne justifie pas d’un logement autonome permettant l’hébergement de l’enfant : un droit de visite simple tous les dimanches de 12h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [K] [D] et l’enfant ne se trouvent pas en région parisienne,
*dès lors que Monsieur [Z] [I] justifiera d’un logement autonome permettant l’hébergement de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi matin après la danse au dimanche soir 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [K] [D] et l’enfant ne se trouvent pas en région parisienne.
à charge pour Monsieur [Z] [I] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [K] [D], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
PRÉCISE que si Monsieur [Z] [I] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme que doit verser Monsieur [Z] [I] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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