L’Essentiel : Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire pour un projet de logement à [Localité 8], confiée à Monsieur [U] [O]. Le 19 août 2024, les sociétés d’assurance l’AUXILIAIRE et PROSECO SN ont assigné MMA IARD pour étendre l’expertise à ces dernières, invoquant l’article 145 du Code de procédure civile. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les parties ont maintenu leurs positions. Le Juge a statué en faveur de l’inclusion des sociétés MMA dans l’expertise, sans modifier la mission de l’expert.
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Ordonnance d’expertise judiciairePar ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant la construction d’un ensemble à usage de logement à [Localité 8]. Monsieur [U] [O] a été désigné pour réaliser cette expertise. Assignation des sociétés d’assuranceLe 19 août 2024, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le Juge des Référés. Elles ont demandé que les opérations d’expertise soient étendues à ces sociétés, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile. Motifs de la demandeLes requérantes ont justifié leur demande en indiquant que la société PROSECO SN était assurée auprès des sociétés MMA après le 31 décembre 2021. Elles ont souligné la nécessité que le rapport d’expertise leur soit commun et opposable. Audience et position des partiesLors de l’audience du 25 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN ont maintenu leurs demandes. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont exprimé leur accord pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, tout en émettant des réserves. Décision du jugeLe Juge a statué en se basant sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès en cas de litige caractérisé. Il a constaté que la mise en cause des sociétés MMA était nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise, justifiant ainsi l’intérêt légitime des requérantes. Conséquences de la décisionLa décision n’entraîne pas de modification de la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire, sauf demande de l’expert. Les dépens seront à la charge de la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et de la SAS PROSECO SN, sauf inclusion dans un éventuel préjudice global. Conclusion de l’ordonnanceLe Juge a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables aux sociétés MMA, qui devront participer aux réunions d’expertise. La décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et Charlène PALISSE, Greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cet article permet donc au juge d’ordonner des mesures d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le litige. Il est essentiel que l’existence d’un litige soit suffisamment caractérisée pour que cette mesure soit justifiée. Dans le cas présent, la nécessité d’étendre les opérations d’expertise à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD a été reconnue, car leur implication est cruciale pour la bonne conduite de l’expertise. Ainsi, l’article 145 permet de garantir que toutes les parties concernées par le litige aient accès aux preuves et puissent participer à l’expertise, ce qui est fondamental pour assurer l’équité du processus judiciaire. Comment l’article 149 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?L’article 149 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. » Cet article confère au juge une certaine flexibilité dans la gestion des mesures d’instruction, lui permettant d’adapter celles-ci en fonction des besoins du litige et des éléments qui apparaissent au cours de la procédure. Dans le contexte de l’affaire, le juge a reconnu que l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA était nécessaire. Cela démontre l’application de l’article 149, car le juge a décidé d’accroître l’étendue des mesures d’expertise pour inclure des parties qui, bien que non initialement impliquées, sont essentielles à la résolution du litige. Cette capacité d’adaptation est cruciale pour garantir que toutes les preuves pertinentes soient examinées et que toutes les parties aient la possibilité de défendre leurs intérêts, ce qui contribue à la justice et à l’équité du processus. Quelles sont les implications de la décision du juge concernant les dépens ?La décision du juge stipule que : « Les dépens seront laissés à la charge de la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. » Cela signifie que les frais liés à la procédure d’expertise et aux opérations judiciaires seront à la charge des demandeurs, à savoir la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN. Cette disposition a des implications importantes, car elle souligne que même si la demande d’extension des opérations d’expertise a été acceptée, les parties qui ont initié cette demande doivent supporter les coûts associés. Cela peut avoir un impact sur la stratégie des parties dans le cadre de la procédure, notamment en ce qui concerne la gestion de leurs ressources financières. En outre, cette décision rappelle que les frais de justice peuvent être un facteur dissuasif pour certaines parties, ce qui peut influencer leur décision de poursuivre ou non une action en justice. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPET
MI : 23/00000592
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La Société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE, à forme mutuelle
ès qualité d’assureur responsabilité decennale de la Société PROSECO SN (contrat PYRAMIDE 020-160282)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
PROSECO SN
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur responsabilité civile de PROSECO SN (contrat MMA TBP n° 147 693 989)
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MMA IARD
es qualité d’assureur responsabilité civile de PROSECO SN (contrat MMA TBP n° 147 693 989)
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble à usage de logement à [Localité 8] situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [U] [O] pour y procéder.
Suivant actes du 19 août 2024, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN ont fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN exposent que la société PROSECO SN est assurée auprès des sociétés MMA après le 31 décembre 2021, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN ont maintenu leurs demandes.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [O] par ordonnance de référé du 3 avril 2023 seront communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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