L’Essentiel : La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit de 20 000 euros à M. [G] [O] en mai 2021, remboursable en 84 mensualités. Un avenant en novembre 2021 a rééchelonné la dette sur 99 mensualités. En avril 2023, M. [G] [O] a reçu une mise en demeure pour impayés. En juin 2024, la SAS a assigné M. [G] [O] en justice pour obtenir la déchéance du terme. Lors de l’audience d’octobre 2024, M. [G] [O] était absent. Le juge a validé la déchéance, et M. [G] [O] a été condamné à verser 18 217,17 euros à la SAS.
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Constitution du créditLa SAS SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit à la consommation de 20 000 euros à M. [G] [O] le 6 mai 2021, remboursable en 84 mensualités de 281,27 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 4,85 %. Réaménagement du contratUn avenant au contrat a été signé le 23 novembre 2021, permettant un rééchelonnement de la dette en 99 mensualités de 254,44 euros à partir du 1er février 2022, avec un taux d’intérêt effectif global de 4,96 %. Mise en demeureEn raison de mensualités impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [G] [O] par lettre recommandée le 14 avril 2023, lui accordant 15 jours pour régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme. Assignation en justiceLe 12 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la déchéance du terme ou la résolution judiciaire du contrat, ainsi que le paiement de 19 625,05 euros. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [G] [O] n’a pas comparu ni été représenté, et la SAS SOGEFINANCEMENT a maintenu sa demande. Forclusion et déchéance du termeLe juge a constaté que la demande n’était pas forclose, le premier incident de paiement étant survenu en janvier 2023. La déchéance du terme a été validée, M. [G] [O] ayant reçu une mise en demeure. Justification des intérêtsLa SAS SOGEFINANCEMENT a produit les documents nécessaires pour justifier le respect des obligations d’information, évitant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Montant de la créanceAu moment de la déchéance, M. [G] [O] devait 1 272,20 euros pour les échéances impayées et 16 943,97 euros pour le capital restant dû, totalisant 18 217,17 euros. Clause pénaleLa clause pénale de 8 % a été jugée excessive et réduite à 1 euro, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Décision finaleM. [G] [O] a été condamné à verser 18 217,17 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à partir du 16 octobre 2023, et a été débouté de ses demandes accessoires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la déchéance du terme dans le cadre d’un crédit à la consommation ?La déchéance du terme dans le cadre d’un crédit à la consommation est régie par plusieurs dispositions légales, notamment l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article 1224 du code civil. Selon l’article L.312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Cet article précise également que le prêteur peut demander une indemnité, fixée par décret, en fonction de la durée restante du contrat. De plus, l’article 1224 du code civil stipule que : « Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. » Il est important de noter que, pour que la déchéance du terme soit valable, une mise en demeure doit être délivrée à l’emprunteur, conformément à l’article 1225 du code civil. Cette mise en demeure doit être restée sans effet pour que le prêteur puisse se prévaloir de la déchéance du terme. En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a bien envoyé une mise en demeure à M. [G] [O] le 14 avril 2023, ce qui a permis de constater que les conditions de la déchéance du terme étaient réunies. Quelles sont les conséquences de la forclusion dans le cadre d’une action en paiement ?La forclusion est un mécanisme juridique qui limite le délai dans lequel une action en justice peut être engagée. En matière de crédit à la consommation, l’article R.312-35 du code de la consommation précise que : « Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Il est essentiel de noter que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur n’affecte pas le délai de forclusion. Cela signifie que le juge doit examiner la date du premier incident de paiement non régularisé, indépendamment des annulations de retard opérées par le prêteur. Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en janvier 2023, ce qui signifie que la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT, faite le 12 juin 2024, n’est pas atteinte par la forclusion. Ainsi, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu valablement engager son action en paiement. Quelles sont les obligations d’information du prêteur en matière de crédit à la consommation ?Les obligations d’information du prêteur sont strictement encadrées par le code de la consommation. L’article L.312-12 stipule que : « Le prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle. » Cette fiche doit contenir des informations claires et précises sur les conditions du crédit. En cas de non-respect de cette obligation, l’article L.341-1 prévoit une déchéance totale du droit aux intérêts. De plus, l’article L.312-29 impose au prêteur de remettre une notice d’assurance comportant les conditions générales. Le non-respect de cette obligation peut également entraîner une déchéance des intérêts, conformément à l’article L.341-4. Il est également requis que le prêteur justifie de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, comme le stipule l’article L.312-16. Dans cette affaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a produit les documents nécessaires pour prouver qu’elle avait respecté ses obligations d’information, ce qui a permis d’écarter toute déchéance du droit aux intérêts contractuels. Comment le juge peut-il réduire une clause pénale manifestement excessive ?La possibilité pour le juge de réduire une clause pénale est prévue par l’article 1231-5 du code civil, qui dispose que : « Le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. » Cette disposition vise à protéger le débiteur contre des pénalités disproportionnées par rapport au préjudice réellement subi par le créancier. Dans le cas présent, la clause pénale de 8% du capital dû a été jugée manifestement excessive par le tribunal, compte tenu du préjudice réellement subi par la SAS SOGEFINANCEMENT. Le juge a donc décidé de réduire cette indemnité à 1 euro, ce qui illustre l’application de cette disposition légale pour garantir l’équité entre les parties. Quelles sont les conséquences de la capitalisation des intérêts dans le cadre d’un crédit à la consommation ?La capitalisation des intérêts est strictement prohibée en matière de crédit à la consommation, comme le précise l’article L.312-38 du code de la consommation. Cet article indique que : « Les sommes qui peuvent être réclamées dans le cadre d’un crédit à la consommation sont strictement et limitativement énumérées. » Ainsi, toute demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, car elle ne respecte pas les dispositions légales en vigueur. Dans cette affaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a demandé la capitalisation des intérêts, mais cette demande a été rejetée par le tribunal, conformément à l’article L.312-38, qui vise à protéger les emprunteurs contre des pratiques abusives. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FV6
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FV6
Suivant offre de contrat acceptée le 6 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [G] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 281,27 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,85 % et un taux annuel effectif global de 5,20 %.
Les parties sont convenues d’un réaménagement du contrat de prêt par avenant en date du 23 novembre 2021, prévoyant le rééchelonnement du paiement de la dette en 99 mensualités d’un montant unitaire de 254,44 euros à compter du 1er février 2022, moyennant un taux d’intérêt annuel effectif global de 4,96%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2023 avisée le 24 avril 2023, mis en demeure M. [G] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
19 625,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 16 octobre 2023 date de la mise en demeure,Avec capitalisation des intérêts,N’accorder aucun délai de paiement,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 1er janvier 2023, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance de l’emprunteur.
À l’audience du 22 octobre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé à l’assignation de la SAS SOGEFINANCEMENT soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient de rappeler que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion. Il s’ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ;Civ 1ère,22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère,2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 106,04 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à M. [G] [O] ainsi qu’il ressort du courrier recommandé en date du 14 avril 2023 avec avis de réception en date du 24 avril 2023, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SAS SOGEFINANCEMENT :
1 272,20 euros au titre des échéances impayées,
16 943,97 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SAS SOGEFINANCEMENT et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
M. [G] [O] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 18 217,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 16 octobre 2023, date de la sommation de payer notifiant la déchéance du terme, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus à partir d’octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées en application de l’article L.312-38 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [O], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 6 mai 2021 de 20 000 euros accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à M. [G] [O] sont réunies ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [O] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 18 217,17 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 16 octobre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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