L’Essentiel : L’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs (ULCC) a engagé une action en référé contre DHL International Express, dénonçant des clauses abusives dans ses conditions générales de vente et de transport. L’ULCC a demandé la suppression de ces clauses et une version révisée des documents contractuels. En réponse, DHL a contesté la compétence du juge et a demandé le rejet des demandes, arguant que les faits n’étaient plus d’actualité. Le tribunal a finalement déclaré les demandes de l’ULCC irrecevables et a condamné l’association aux dépens, rejetant également les demandes d’indemnité des deux parties.
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Contexte de l’affaireL’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs (ULCC) est une association de défense des consommateurs, agréée par le ministère public, qui regroupe plusieurs autres associations. Elle a pour mission de représenter les intérêts collectifs des consommateurs, notamment par des actions en justice. La société DHL International Express, spécialisée dans le transport de marchandises, est mise en cause pour la complexité de ses conditions générales de vente et de transport, jugées abusives. Actions de l’ULCCL’ULCC a intenté une action en référé contre DHL, arguant que certaines clauses de ses conditions générales de transport et de vente violent les règles d’ordre public du droit de la consommation. L’association a demandé la suppression de plusieurs clauses jugées abusives, ainsi que des injonctions pour empêcher DHL de réintroduire ces clauses dans ses documents contractuels. Demandes formulées par l’ULCCL’ULCC a demandé au tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées, de supprimer des clauses spécifiques des conditions générales de transport et de vente de DHL, et d’ordonner à la société d’envoyer une version révisée de ses conditions à ses clients. Elle a également réclamé des provisions pour le préjudice collectif et associatif causé par ces clauses. Réponse de DHLDHL a contesté la compétence du juge des référés pour apprécier le caractère abusif des clauses et a soutenu que les faits litigieux n’existaient plus, rendant la demande sans objet. La société a demandé le rejet des demandes de l’ULCC et a formulé des demandes reconventionnelles, y compris une indemnité pour frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a statué en référé, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de l’ULCC concernant la suppression des clauses et l’envoi d’une nouvelle version des conditions générales. Les demandes de provisions pour préjudice collectif et associatif ont également été rejetées. L’ULCC a été condamnée aux dépens, et les demandes des deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’ULCC dans cette affaire ?L’ULCC, en tant qu’association régie par la loi du 1er juillet 1901, bénéficie d’un agrément national du ministère public, ce qui lui confère la capacité d’agir en justice pour défendre les intérêts collectifs des consommateurs. Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, les associations de consommateurs agréées peuvent agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs. Cet article stipule : « Les associations de consommateurs agréées peuvent agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs. » Ainsi, l’ULCC est recevable à agir en justice, car elle a pour objet la représentation des intérêts collectifs des consommateurs, conformément à la législation en vigueur. De plus, l’article 834 du Code de procédure civile précise que : « Le juge des référés peut être saisi d’une demande en référé lorsque la situation nécessite une décision rapide. » Cela signifie que l’ULCC peut demander des mesures urgentes pour protéger les droits des consommateurs, ce qui renforce sa recevabilité dans cette affaire. Quelles sont les clauses contestées par l’ULCC et sur quelle base juridique repose leur contestation ?L’ULCC conteste plusieurs clauses des conditions générales de transport et de vente de la société DHL, en particulier les articles 6.1, 6.2, 7 et 8 des conditions générales de transport, ainsi que les clauses 1, 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente. La contestation repose sur l’article L. 212-1 du Code de la consommation, qui interdit les clauses abusives. Cet article stipule : « Sont réputées abusives, au sens de l’article L. 212-1, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » L’ULCC soutient que ces clauses créent un déséquilibre significatif en faveur de DHL, en limitant sa responsabilité et en imposant des conditions de réclamation restrictives. Par ailleurs, l’article R. 212-1 du Code de la consommation précise que : « Les clauses qui ont pour effet de limiter la responsabilité du professionnel en cas de manquement à ses obligations sont réputées abusives. » Ainsi, l’ULCC peut légitimement contester ces clauses sur la base de leur caractère abusif et illicite, en violation des règles d’ordre public. Quels sont les effets juridiques des demandes de l’ULCC concernant la suppression des clauses ?L’ULCC demande la suppression des clauses contestées, ce qui, si accordé, aurait des effets significatifs sur les relations contractuelles entre DHL et ses clients. L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires, y compris la suppression de clauses jugées abusives. Cet article stipule : « Le juge des référés peut ordonner toutes mesures conservatoires qui s’imposent. » En cas de décision favorable à l’ULCC, DHL serait contrainte de modifier ses conditions générales de vente et de transport, ce qui pourrait également entraîner une révision de ses pratiques commerciales. De plus, l’ULCC demande que DHL soit condamnée à envoyer une nouvelle version de ses conditions générales expurgées des clauses abusives à tous ses clients. Cela pourrait avoir pour effet de protéger les consommateurs en leur fournissant des informations claires et conformes à la législation. Enfin, l’ULCC sollicite des astreintes en cas de non-respect de la décision, ce qui renforcerait l’obligation de DHL de se conformer aux exigences légales et de protéger les droits des consommateurs. Quelles sont les implications de la décision du juge des référés sur les demandes de provision formulées par l’ULCC ?Le juge des référés a rejeté les demandes de provision formulées par l’ULCC, tant pour le préjudice collectif que pour le préjudice associatif. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais de justice. Cet article précise : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, le juge a estimé que les demandes de provision de l’ULCC se heurtaient à une contestation sérieuse, ce qui a conduit à leur rejet. Cela signifie que l’ULCC n’a pas réussi à prouver l’urgence ou la nécessité d’une provision pour couvrir les préjudices allégués. Cette décision a des implications importantes, car elle souligne la difficulté pour l’ULCC de démontrer l’existence d’un préjudice immédiat et la nécessité d’une réparation financière dans le cadre d’une procédure en référé. En conséquence, l’ULCC devra envisager d’autres voies pour obtenir réparation, notamment par le biais d’une action au fond, où elle pourra présenter des preuves plus substantielles de ses prétentions. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55280 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4442
N° : 12
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs (ULCC) Association loi 1901 agréée en qualité d’association de consommateur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), ainsi que Maître Amandine MONSAVANE de la SELARL AMB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0022 et Maître Mathilde BERNARD, de la SELARL AMB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #G0022, (avocats postulants)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE)
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS – #P0151
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs (ci-après « l’ULCC ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 bénéficiant de l’agrément national du ministère public depuis le 30 décembre 2021, regroupant trois associations de défense des consommateurs agréées au niveau national (ADEIC, CNAFAL et ALLDC), ayant notamment pour objet la représentation des « intérêts collectifs des consommateurs par des actions en justices telles que prévues notamment par le code de la consommation, le code de l’environnement, le code de la concurrence. ».
La société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (ci-après « la société DHL ») est spécialisée dans le transport routier de marchandises, la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur, la commission de transport et la commission en douane.
Reprochant à la société DHL la grande complexité de ses conditions générales de vente et de ses conditions générales de transport, qui s’appliquent sans opérer de distinction entre le consommateur et le professionnel et qui contiennent de nombreuses clauses abusives en violation des règles d’ordre public du droit de la consommation, l’ULCC, représentée par son président, l’a, par exploit du 12 juillet 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.212-1, L.212-2, R.212-1 et R.212-2 du code de la consommation :
« DIRE ET JUGER l’association Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs (ULCC) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
1) DIRE et JUGER que les articles 6.1, 6.2, 7 et 8 des conditions générales de transport du 1er septembre 2021 ainsi que les clauses 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024 figurant sur le site internet de la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL ainsi que sur l’ensemble de ses supports, lesquelles font l’objet d’un constat d’huissier en pièce 7, constituent des clauses abusives et/ou illicites en ce qu’elles violent des règles d’ordre public, précises et indiscutables, causant de ce fait un trouble manifestement illicite à l’intérêt individuel et collectif des consommateurs ;
En conséquence
ORDONNER la suppression des clauses numérotées 6.1, 6.2, 7 et 8 des conditions générales de transport du 1er septembre 2021 ainsi que les clauses 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024 figurant sur le site internet de la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL ainsi que figurant sur tout autre support contractuel de ladite société, telles que visées dans le constat d’huissier produit en pièce 7 et respectivement ci-après libellées :
– POUR LES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DU 1er SEPTEMBRE 2021
« 6. RESPONSABILITÉ DE DHL
6.1 La responsabilité de DHL relative à un Envoi quelconque transporté par voie aérienne (en ce compris les transports routiers complémentaires et les arrêts en route) est limitée conformément à la Convention de Montréal ou à celle de Varsovie, selon celle qui est applicable, ou en l’absence d’applicabilité d’une telle convention, à la valeur la plus basse entre (i) la valeur actuelle de marché et la valeur déclarée, ou (ii) 22 DTS par kilogramme (approximativement 30,00 US $ par kilogramme).
Ces limites s’appliquent également à toute autre forme de transport, sauf lorsque l’Envoi est uniquement acheminé par transport routier, auquel cas les limites mentionnées ci-après s’appliquent.
S’agissant des Envois transfrontaliers transportés par voie routière, la responsabilité de DHL est ou est réputé être limitée par la Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route (CMR), à la valeur la plus basse entre la valeur actuelle de marché et la valeur déclarée, ou (ii) 8,33 DTS par kilogramme (approximativement 11,00 US $ par kilogramme).
Ces limites s’appliqueront également aux transports routiers nationaux en l’absence de toute limite obligatoire ou plus basse imposée par la législation nationale relative au transport applicable.
Si l’Expéditeur considère que ces limites sont insuffisantes, il lui appartient de procéder à une déclaration spéciale de valeur et demander une assurance conformément à l’article 8 des présentes ou de souscrire à sa propre assurance.
La responsabilité de DHL est strictement limitée aux seuls pertes et dommages directs à un envoi et dans les limites par kilogramme énoncées au présent article 6. Tous autres types de perte ou de préjudice sont exclus (y compris mais sans que cela soit limitatif, la perte de recettes, d’un intérêt ou d’affaires futures) que ladite perte ou ledit préjudice soit spécial ou indirect, et même si l’attention de DHL a été attiré sur le risque d’une telle perte ou d’un tel préjudice ».
6.2 DHL déploiera tous efforts raisonnables pour livrer l’Envoi conformément aux calendriers de livraison habituels de DHL, ces calendriers n’étant cependant pas impératifs et ne faisant pas partie intégrante du contrat.
La responsabilité de DHL ne sera pas engagée pour toute perte ou tout préjudice causé du fait d’un retard dans la livraison de l’Envoi mais pour certains Envois, l’Expéditeur aura la faculté de réclamer une indemnisation pour retard limitée conformément aux termes des Conditions Particulières de remboursement de DHL EXPRESS disponibles sur le site Internet de DHL https://mydhl.express.dhl/) ou auprès du service client de DHL.
7. Délai de réclamation
« Toutes les réclamations devront être formulées par écrit et soumises à DHKL dans les trente (30) jours de la date d’acceptation par DHL de l’envoi faute de quoi la responsabilité de DHL ne sera nullement engagée.
Les réclamations sont limitées à une réclamation par envoi et le règlement de ladite réclamation constituera le règlement définitif de toute perte ou préjudice en relation avec ladite réclamation ».
8. Assurance de l’envoi
« DHL pourra mettre en place une assurance pour toute perte ou dommage affectant l’Envoi, et couvrant la plaine valeur des biens, à condition que l’expéditeur en instruise DHL en complétant la partie consacrée à l’assurance de la lettre de transport en utilisant des systèmes automatisés de DHL et verse la prime applicable. L’assurance de l’Envoi ne couvre pas les pertes ou les préjudices indirects ni les pertes ou les préjudices causés par les retards ».
– POUR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU 20 MARS 2024
9.4 Défaut et retard de paiement :
« Dans le cas où le paiement se révélerait irrégulier, incomplet ou inexistant, pour une raison imputable au donneur d’ordre, les frais en découlant demeureraient à la charge de ce dernier, une action civile et/ou pénale pouvant le cas échéant, être entreprise à son encontre.
En application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sont exigibles par facture échue le jour suivant la date de règlement figurant sur ladite facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, et ce ans qu’un rappel soit nécessaire, sans préjudice des dommages et intérêts et autres frais que DHL se réserve de réclamer.
Les pénalités de retard exigibles, en vertu des dispositions précitées, seront réclamées par DHL à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
9.7 Contestation de facture :
« Sous peine de forclusion, toute contestation de facture doit impérativement être notifiée à DHL, par lettre avec accusé de réception, dans les 30 jours suivant sa date d’émission »
Loi et Juridiction :
« En cas de litige né à l’occasion des relations contractuelles ou en cas de contestation de toute nature que ce soit, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs, l’attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce
PRONONCER les mesures d’injonction et de suppression susmentionnées sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à supprimer les clauses susvisées de son site internet et tout autre support contractuel, sous astreinte de 4.000 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à envoyer à tous ses clients dont les contrats sont encore en cours d’exécution, une nouvelle version des conditions générale expurgées des clauses susvisées, sous astreinte de 4.000 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
INTERDIRE à la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL, d’insérer dans ses conditions générales de vente des dispositions ayant pour objet ou pour effet de réintroduire les clauses abusives et illicites ayant fait l’objet des mesures d’annulation susvisées et ce, sous astreinte de 4.000 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
2) CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à verser à l’association Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur le contentieux au fond destiné à obtenir la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à verser à l’association Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le contentieux au fond destiné à obtenir la réparation du préjudice associatif ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à verser à l’association Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL aux entiers dépens. ».
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 30 août 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, une injonction de rencontrer un conciliateur de justice leur ayant par ailleurs été délivrée.
Les parties n’ayant pas souhaité poursuivre la mesure de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2024.
Par écritures déposées et oralement soutenues, l’ULCC, représentée, demande au juge des référés de :
« DIRE ET JUGER l’association Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs (ULCC) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
1) DIRE et JUGER que les articles 6.1, 6.2, 7 et 8 des conditions générales de transport du 1er septembre 2021 ainsi que les clauses 1, 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024 ainsi que la clause 1 des conditions générales de vente du 28 aout 2024 figurant sur le site internet de la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France) ainsi que sur l’ensemble de ses supports, lesquelles font notamment l’objet d’un constat d’huissier en pièce 7, constituent des clauses abusives et/ou illicites en ce qu’elles violent des règles d’ordre public, précises et indiscutables, causant de ce fait un trouble manifestement illicite à l’intérêt individuel et collectif des consommateurs ;
En conséquence
ORDONNER la suppression des articles 6.1, 6.2, 7 et 8 des conditions générales de transport du 1er septembre 2021 ainsi que des clauses 1, 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024 ainsi que la clause 1 des conditions générales de vente du 28 aout 2024 figurant sur le site internet de la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France) ainsi que figurant sur tout autre support contractuel de ladite société, telles que notamment visées dans le constat d’huissier produit en pièce 7 et respectivement ci-après libellées :
– POUR LES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DU 1er SEPTEMBRE 2021
« 6. RESPONSABILITÉ DE DHL
6.1 La responsabilité de DHL relative à un Envoi quelconque transporté par voie aérienne (en ce compris les transports routiers complémentaires et les arrêts en route) est limitée conformément à la Convention de Montréal ou à celle de Varsovie, selon celle qui est applicable, ou en l’absence d’applicabilité d’une telle convention, à la valeur la plus basse entre (i) la valeur actuelle de marché et la valeur déclarée, ou (ii) 22 DTS par kilogramme (approximativement 30,00 US $ par kilogramme).
Ces limites s’appliquent également à toute autre forme de transport, sauf lorsque l’Envoi est uniquement acheminé par transport routier, auquel cas les limites mentionnées ci-après s’appliquent.
S’agissant des Envois transfrontaliers transportés par voie routière, la responsabilité de DHL est ou est réputé être limitée par la Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route (CMR), à la valeur la plus basse entre la valeur actuelle de marché et la valeur déclarée, ou (ii) 8,33 DTS par kilogramme (approximativement 11,00 US $ par kilogramme).
Ces limites s’appliqueront également aux transports routiers nationaux en l’absence de toute limite obligatoire ou plus basse imposée par la législation nationale relative au transport applicable.
Si l’Expéditeur considère que ces limites sont insuffisantes, il lui appartient de procéder à une déclaration spéciale de valeur et demander une assurance conformément à l’article 8 des présentes ou de souscrire à sa propre assurance.
La responsabilité de DHL est strictement limitée aux seuls pertes et dommages directs à un envoi et dans les limites par kilogramme énoncées au présent article 6. Tous autres types de perte ou de préjudice sont exclus (y compris mais sans que cela soit limitatif, la perte de recettes, d’un intérêt ou d’affaires futures) que ladite perte ou ledit préjudice soit spécial ou indirect, et même si l’attention de DHL a été attiré sur le risque d’une telle perte ou d’un tel préjudice. ».
6.2 DHL déploiera tous efforts raisonnables pour livrer l’Envoi conformément aux calendriers de livraison habituels de DHL, ces calendriers n’étant cependant pas impératifs et ne faisant pas partie intégrante du contrat. La responsabilité de DHL ne sera pas engagée pour toute perte ou tout préjudice causé du fait d’un retard dans la livraison de l’Envoi mais pour certains Envois, l’Expéditeur aura la faculté de réclamer une indemnisation pour retard limitée conformément aux termes des Conditions Particulières de remboursement de DHL EXPRESS disponibles sur le site Internet de DHL https://mydhl.express.dhl/) ou auprès du service client de DHL.
7. Délai de réclamation
« Toutes les réclamations devront être formulées par écrit et soumises à DHL dans les trente (30) jours de la date d’acceptation par DHL de l’envoi faute de quoi la responsabilité de DHL ne sera nullement engagée.
Les réclamations sont limitées à une réclamation par envoi et le règlement de ladite réclamation constituera le règlement définitif de toute perte ou préjudice en relation avec ladite réclamation ».
8. Assurance de l’envoi
« DHL pourra mettre en place une assurance pour toute perte ou dommage affectant l’Envoi, et couvrant la plaine valeur des biens, à condition que l’expéditeur en instruise DHL en complétant la partie consacrée à l’assurance de la lettre de transport en utilisant des systèmes automatisés de DHL et verse la prime applicable. L’assurance de l’Envoi ne couvre pas les pertes ou les préjudices indirects ni les pertes ou les préjudices causés par les retards.
– POUR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU 20 MARS 2024
1. Objet et domaine d’application du contrat
« Ces Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») ont pour objet de définir les conditions applicables aux prestations exécutées, à quelque titre que ce soit, par DHL International Express (France), société par actions simplifiée au capital de 19 347 230 euros, ayant son siège social au [Adresse 2], [Localité 4], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 494 956 774, ci-après dénommée « DHL ».
En faisant appel aux services de DHL, vous acceptez les conditions suivantes :
1. le cas échéant, les Conditions Particulières applicables aux prestations considérées (applicables uniquement si vous êtes un professionnel) ;
2. Nos Conditions Générales de Vente (CGV) ;
3. Nos Conditions Particulières de remboursement ;
4. Nos Conditions Générales de Transport (CGT), à l’exception des clauses identifiées ci-après.
Ces documents, ci-après dénommés ensemble « les Conditions Contractuelles », forment le contrat conclu entre vous et DHL. Les Conditions Contractuelles sont, à tout moment, disponibles sur notre site web https ://www.dhl.fr/fr/dhl_express.html et peuvent être téléchargées ou vous être envoyées sur simple demande.
En cas de contradiction entre ces documents, l’ordre de priorité est celui indiqué ci-dessus.
Les Conditions Contractuelles de DHL applicables sont celles en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Ces Conditions Contractuelles peuvent être modifiées à tout moment par DHL. Le Donneur d’Ordre professionnel renonce expressément au bénéfice de ses conditions générales d’achat.
Les relations contractuelles sont régies par les Conditions Contractuelles de DHL listées ci-dessus, sans préjudice de l’application des Contrats Types figurant dans le code des transports, de la Convention de Genève dite « CMR » en cas de transport international par route, de la Convention de Varsovie ou de ou de Montréal en cas de transport par voie aérienne et de tout amendement qui pourrait leur être apporté ».
9.4 Défaut et retard de paiement :
« Dans le cas où le paiement se révélerait irrégulier, incomplet ou inexistant, pour une raison imputable au donneur d’ordre, les frais en découlant demeureraient à la charge de ce dernier, une action civile et/ou pénale pouvant le cas échéant, être entreprise à son encontre.
En application de l’article L 441-10 du Code de commerce, des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sont exigibles par facture échue le jour suivant la date de règlement figurant sur ladite facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, et ce ans qu’un rappel soit nécessaire, sans préjudice des dommages et intérêts et autres frais que DHL se réserve de réclamer.
Les pénalités de retard exigibles, en vertu des dispositions précitées, seront réclamées par DHL à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
9.7 Contestation de facture :
« Sous peine de forclusion, toute contestation de facture doit impérativement être notifiée à DHL, par lettre avec accusé de réception, dans les 30 jours suivant sa date d’émission »
15 Loi et Juridiction :
« En cas de litige né à l’occasion des relations contractuelles ou en cas de contestation de toute nature que ce soit, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs, l’attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce.
– POUR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU 28 AOUT 2024
1. Objet et domaine d’application du contrat
« Ces Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») ont pour objet de définir les conditions applicables aux prestations exécutées, à quelque titre que ce soit, par DHL International Express (France), société par actions simplifiée au capital de 19 347 230 euros, ayant son siège social au [Adresse 2], [Localité 4], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 494 956 774, ci-après dénommée « DHL ».
En faisant appel aux services de DHL, vous acceptez les conditions suivantes :
1. le cas échéant, les Conditions Particulières applicables aux prestations considérées (applicables uniquement si vous êtes un professionnel) ;
2. Nos Conditions Générales de Vente (CGV) ;
3. Nos Conditions Particulières de remboursement ;
4. Nos Conditions Générales de Transport (CGT), à l’exception des clauses identifiées ci-après.
Ces documents, ci-après dénommés ensemble « les Conditions Contractuelles », forment le contrat conclu entre vous et DHL. Les Conditions Contractuelles sont, à tout moment, disponibles sur notre site web https ://www.dhl.fr/fr/dhl_express.html et peuvent être téléchargées ou vous être envoyées sur simple demande.
En cas de contradiction entre ces documents, l’ordre de priorité est celui indiqué ci-dessus.
Les Conditions Contractuelles de DHL applicables sont celles en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Ces Conditions Contractuelles peuvent être modifiées à tout moment par DHL. Le Donneur d’Ordre professionnel renonce expressément au bénéfice de ses conditions générales d’achat.
Les relations contractuelles sont régies par les Conditions Contractuelles de DHL listées ci-dessus, sans préjudice de l’application des Contrats Types figurant dans le code des transports, de la Convention de Genève dite « CMR » en cas de transport international par route, de la Convention de Varsovie ».
PRONONCER les mesures d’injonction et de suppression susmentionnées sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France) à supprimer les clauses susvisées de son site internet et tout autre support contractuel, sous astreinte de 4.000 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France) à envoyer à tous ses clients dont les contrats sont encore en cours d’exécution, une nouvelle version des conditions générale expurgées des clauses susvisées, sous astreinte de 4.000 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
INTERDIRE à la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France), d’insérer dans ses conditions générales de vente des dispositions ayant pour objet ou pour effet de réintroduire les clauses abusives et illicites ayant fait l’objet des mesures d’annulation susvisées et ce, sous astreinte de 4.000 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
2) CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France) à verser à l’association Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur le contentieux au fond destiné à obtenir la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France) à verser à l’association Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le contentieux au fond destiné à obtenir la réparation du préjudice associatif ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France) à verser à l’association Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (France) aux entiers dépens. ».
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société DHL demande au juge des référés, par l’intermédiaire de son conseil, de :
« A titre principal :
• JUGER que l’appréciation du caractère abusif de clauses contractuelles au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation ne relève pas de la compétence du juge des référé ;
• JUGER que les faits litigieux n’existent plus à la date de la présente audience de sorte que le référé est devenu sans objet ;
• JUGER par conséquent n’y avoir pas lieu à référé ;
• DEBOUTER en conséquence l’ULCC de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
• JUGER que les articles 6.1, 6.2, 7 et 8 des conditions générales de transport du 1er septembre 2021 ainsi que les clauses 1, 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024 et la clause 1 des conditions générales de vente du 28 août 2024 de la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) ne constituent pas un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés ;
• DEBOUTER en conséquence l’ULCC de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
• REJETER la mesure d’astreinte sollicitée par l’association ULCC en ce qu’elle est injustifiée, disproportionnée et mal fondée ;
• JUGER que les demandes de provision de l’association ULCC au titre du préjudice collectif des consommateurs et au titre du préjudice associatif se heurtent à une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés, par conséquent REJETER lesdites demandes de provisions ;
• REJETER les demandes formées par l’ULCC au titre de l’article 700 et des dépens ;
• CONDAMNER l’association ULCC à payer la somme de 5 000 euros à la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
En application des deux premiers alinéas de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’article R. 212-2 du même code énumère un certain nombre de clauses qui sont présumées abusives.
L’ULCC soutient que plusieurs clauses illicites car abusives insérées dans les conditions générales de vente et les conditions générales de transport de la société DHL sont constitutives d’un trouble manifestement illicite. Elle indique que le juge des référés a le pouvoir de constater ou relever le caractère abusif ou illicite d’une clause sans qu’il soit nécessaire de l’interpréter. Ainsi, selon elle, sont abusives les clauses 6.1, 6.2 et 8 des conditions générales de transport du 1er septembre 2021, les clauses 1, 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024 et la clause 1 des conditions générales de vente du 28 août 2024.
Elle sollicite donc la suppression de ces clauses des conditions générales de transport, ainsi que des conditions générales de vente du 20 mars 2024 et celles du 28 août 2024, le site internet de la société DHL ainsi que sur tout autre support contractuel.
* Sur les conditions générales de vente du 20 mars 2024 et du 28 août 2024
S’agissant des conditions générales de vente du 20 mars 2024 :
L’ULCC explique que la clause 9.4 met à la charge du consommateur, en cas de défaut ou retard de paiement, les frais de recouvrement et les intérêts applicables aux seuls commerçants, sans qu’il soit besoin de les mettre préalablement en demeure, en violation des articles L. 121-21, L. 132-23, R. 212-1 alinéa 5 et R. 212-2 alinéa 3 du code de la consommation. Elle indique qu’une telle clause est illicite et abusive ;Elle déclare ensuite que la clause 9.7 des mêmes conditions générales de vente intitulée « Contestation de facture » est illicite, en ce qu’elle réduit de 11/12ème le délai de prescription applicable au consommateur qui souhaite contester une facture, en contradiction avec l’article L. 133-6 du code des transports qui consacre un délai de prescription d’un an ;La demanderesse considère également illicite la clause 15, intitulée « Loi et Juridiction », qui attribue compétence juridictionnelle au tribunal de commerce de Paris, en violation des articles 46 et 48 du code de procédure civile et R.631-3 du code de la consommation, et est, selon elle, dissuasive pour le consommateur qui souhaite agir en justice.
Enfin, à propos des conditions générales de vente du 28 août 2024, l’ULCC soutient que la clause 1 intitulée « OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION » est également abusive puisqu’elle prévoit que la société DHL peut modifier ces mêmes conditions générales de vente à tout moment, ce qui constitue une faculté de modification unilatérale du contrat, en violation des articles R. 212-1 du code de la consommation et 1119 du code civil.
Elle sollicite donc qu’il soit enjoint à la société DHL de supprimer ces clauses, constitutives, selon elle, d’un trouble manifestement illicite et ce sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.
En réplique et à titre principal, la société DHL expose que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle ne relève pas des pouvoirs du juge des référé, puisque l’existence d’un trouble manifestement illicite suppose la démonstration d’une violation évidente d’une règle de droit, ce qui ne peut être le cas lorsque le juge doit interpréter un contrat. Elle indique à cet égard que l’appréciation du caractère abusif d’une clause nécessite une analyse de fond du contenu de la clause et de son contexte, ce qui s’oppose avec le caractère « manifeste » du trouble allégué par la demanderesse. La distinction entre les clauses « noires » et les autres clauses est inopérante selon elle, puisque la qualification de clause « noire » nécessite du juge qu’il procède d’abord à son interprétation.
Elle argue par ailleurs de ce que le trouble allégué doit revêtir un caractère « actuel », celui-ci étant apprécié au jour où le juge statue, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, puisqu’elle a modifié ses conditions générales de vente et conditions générales de transport le 28 août 2024. Elle en convient ainsi que les modifications du 28 août 2024 ont modifié la substance des règles contractuelles et que les conditions générales de vente du 20 mars 2024 n’existent plus. Elle soutient en outre que ces nouvelles règles contractuelles ont été publiées sur son site internet le 28 août dernier et que les contrats de transport étant très courts, les contrats passés avant le 28 août 2024 ont pris fin, ce qui signifie que les nouveaux contrats conclus à partir de cette date sont exclusivement régis par les conditions générales d’août 2024.
A titre subsidiaire, elle considère que les clauses critiquées ne sont pas constitutives d’un trouble manifestement illicite. Elle précise en effet que ses conditions contractuelles sont claires, intelligibles, peu volumineuses et facilement accessibles et que l’articulation entre les différents corps de règles est explicitement renseignée. Elle procède ensuite à une réponse, clause par clause :
Sur la clause n°1 des conditions générales de vente du 28 août 2024, la société DHL argue de ce que la clause précise que les conditions contractuelles applicables sont celles qui sont en vigueur au jour de la conclusion du contrat, de telle sorte qu’elles ont été acceptées par le client et qu’elle ne peut donc modifier les règles contractuelles unilatéralement au détriment des consommateurs ;
Sur la clause 9.4 des conditions générales de vente du 20 mars 2024, elle indique que les mentions critiquées par la demanderesse ne s’appliquent pas aux consommateurs, mais aux seuls clients professionnels, puisque les clients consommateurs paient l’intégralité du prix dès la souscription du contrat. Elle expose par ailleurs que cette clause a été modifiée en août 2024 et spécifie désormais très explicitement qu’elle ne s’applique qu’au donneur d’ordre professionnel, et non au donneur d’ordre consommateur ;
Sur la clause 9.7 des mêmes conditions générales de vente, la société DHL rend compte de ce que la demanderesse confond le délai de contestation d’une facture et le délai pour saisir une juridiction en cas de différend, de sorte que cette clause ne revêt pas de caractère abusif en imposant un délai de 30 jours pour contester la facture. Elle soutient en outre avoir également modifié cette clause, qui indique désormais « La présente clause ne limite en rien le droit d’agir en justice du Donneur d’Ordre dans les délais légaux. » ;
Sur l’article 15 des conditions générales de vente, la défenderesse explique qu’en cas de contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions générales de transport, il convient d’appliquer les conditions générales de transport, qui prévoient explicitement que la clause n’est pas applicable en cas de contrariété aux lois applicables, de sorte que les articles du code de procédure civile sont applicables aux consommateurs et que la clause contraire leur est inopposable. Elle souligne par ailleurs avoir modifié cette clause dans les termes suivants : « (…) Cette clause ne s’applique pas aux consommateurs, qui conservent le droit de saisir les juridictions compétences conformément aux dispositions du Code de la consommation et du Code de procédure civile. ».
Selon elle, les clauses critiquées ne revêtent donc pas un caractère abusif et la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée. Elle ajoute que les demandes d’astreinte sont injustifiées, celle-ci ayant entrepris des modifications de ses règles contractuelles pour en améliorer la lisibilité et qu’il n’est en conséquent pas nécessaire de mettre en place un mécanisme de contrainte à son égard.
Au cas présent, la requérante produit un exemplaire des conditions générales de vente, en vigueur au 20 mars 2024, tandis que la défenderesse verse aux débats une version actualisée au 28 août 2024.
Il résulte d’un constat de commissaire de justice du 29 août 2024, que la version des conditions générales de vente publiée sur le site internet de la société DHL (https://www.dhlexpress.fr/) est, depuis le 29 août 2024, celle actualisée au 28 août 2024, laquelle précise, selon les captures d’écran insérées dans le constat : « Les présentes Conditions Générales de vente de DHL International Express (France) SAS remplacent celles publiées précédemment et entrent en vigueur le 28 août 2024. ».
Ainsi, la société DHL a fait modifier la rédaction des clauses n°1, 9.4, 9.7 et 15, et cette nouvelle rédaction s’applique aux contrats conclus à compter du 28 août 2024.
S’agissant des clauses n°9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 28 août 2024, la requérante ne formule aucune critique quant à leur nouvelle rédaction par la société DHL et ne démontre pas en quoi ces clauses, même nouvellement rédigées, seraient constitutives d’un trouble manifestement illicite, de sorte que le trouble allégué n’est pas démontré, pas plus que son caractère actuel.
S’agissant ensuite des clauses n°1 des conditions générales de vente du 28 août 2024 et les clauses n° 1, 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024, l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite nécessite une analyse de fond à la fois globale des contrats en cause et individuelle pour chaque clause critiquée, à laquelle seul le juge du fond pourrait se livrer, puisqu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut donc excéder ses pouvoirs en appréciant le caractère abusif d’une clause et en ordonner par conséquent la suppression.
En conséquence, il n’y pas lieu à référé sur la demande de suppression des clauses n° 1, 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024 et la clause n°1 des conditions générales de vente du 28 août 2024.
Conséquemment, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la société DHL d’envoyer à tous ses clients dont les contrats sont encore en cours d’exécution, une nouvelle version des conditions générales expurgées des clauses en cause.
* Sur les conditions générales de transport du 1er septembre 2021
A propos des clauses 6.1 et 6.2 contenues à l’article 6 « RESPONSABILITE DE DHL » des conditions générales de transport du 1er septembre 2021, la demanderesse argue de ce que le niveau d’indemnisation proposé par la société DHL à l’article 6.1 en cas de perte d’une livraison par transporteur routier national est la valeur la plus basse entre la valeur actuelle de marché et la valeur déclarée, lors même que la Cour de cassation considère qu’une clause proposant un niveau d’indemnisation non conforme ou supérieur aux plafonds règlementaires est abusive. Elle soutient par ailleurs que la clause 6.2 conduit à exclure le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par la société défenderesse à son obligation de célérité ou en cas de perte. Elle estime ainsi que ces deux clauses doivent être jugées abusives.
S’agissant ensuite de l’article 7 des conditions générales de transport intitulé « 7. Délai de réclamation », la requérante expose qu’elle limite le droit à réparation du consommateur en faisant courir un délai incompressible à compter de l’acceptation de l’envoi et en limitant l’étendue de la réclamation, de sorte qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R. 212-1 alinéa 6 du code de la consommation et donc abusive.
En outre, elle soutient le caractère abusif de la clause n°8 des conditions générales de transport intitulée « 8. Assurance de l’envoi », celle-ci privant le consommateur d’une indemnisation en cas de perte ou de préjudice indirect, ou encore les pertes ou préjudices causés par un retard, privant alors le débiteur de la substance de l’obligation essentielle, en violation des articles R. 212-1 du code de la consommation et 1170 du code civil.
Elle sollicite donc qu’il soit enjoint à la société DHL de supprimer ces clauses, constitutives, selon elle, d’un trouble manifestement illicite et ce sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.
En réplique et à titre principal, la société DHL expose que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle ne relève pas des pouvoirs du juge des référé, puisque l’existence d’un trouble manifestement illicite suppose la démonstration d’une violation évidente d’une règle de droit, ce qui ne peut être le cas lorsque le juge doit interpréter un contrat. Elle indique à cet égard que l’appréciation du caractère abusif d’une clause nécessite une analyse de fond du contenu de la clause et de son contexte, ce qui s’oppose avec le caractère « manifeste » du trouble allégué par la demanderesse. La distinction entre les clauses « noires » et les autres clauses est inopérante selon elle, puisque la qualification de clause « noire » nécessite du juge qu’il procède d’abord à son interprétation.
Elle argue par ailleurs de ce que le trouble allégué doit revêtir un caractère « actuel », celui-ci étant apprécié au jour où le juge statue, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, puisqu’elle a modifié ses conditions générales de vente et conditions générales de transport le 28 août 2024. Elle en convient ainsi que les modifications du 28 août 2024 ont modifié la substance des règles contractuelles et que les conditions générales de vente du 20 mars 2024 n’existent plus. Elle soutient en outre que ces nouvelles règles contractuelles ont été publiées sur son site internet le 28 août dernier et que les contrats de transport étant très courts, les contrats passés avant le 28 août 2024 ont pris fin, ce qui signifie que les nouveaux contrats conclus à partir de cette date sont exclusivement régis par les conditions générales d’août 2024.
A titre subsidiaire, elle considère que les clauses critiquées ne sont pas constitutives d’un trouble manifestement illicite. Elle précise en effet que ses conditions contractuelles sont claires, intelligibles, peu volumineuses et facilement accessibles et que l’articulation entre les différents corps de règles est explicitement renseignée.
Elle procède ensuite à une réponse, clause par clause :
A propos de l’article 6.1 des conditions générales de transport, elle explique que cette clause est rédigée de manière très générale car elle a vocation à s’appliquer à d’autres territoires que la France et que la limite qui y est stipulée n’est pas applicable aux consommateurs français qui procèderaient à des envois par voie routière sur le territoire national ;S’agissant de la clause n°6.2, elle explique que la société DHL ne s’engage pas sur des délais de livraison fermes, mais sur un taux de service auprès de ses clients et que cette clause n’a que pour effet de préciser le service proposé au client et de délimiter les contours de son engagement, le client pouvant par ailleurs souscrire à un autre type de service proposé par DHL et pour lequel la société s’engage à respecter des délais fermes de livraison. Elle explique également, s’agissant de l’indemnisation, qu’elle indemnise la perte totale ou partielle d’un colis, mais pas le préjudice indirect qui résulterait du retard de livraison. Elle indique enfin que cette clause n’est plus applicable aux consommateurs depuis la modification du 28 août 2024 ;Sur l’article 7 des conditions générales de transport, la société DHL qui conteste son caractère abusif fait valoir par ailleurs qu’il n’est plus applicable aux consommateurs ;A propos de l’article 8 des mêmes conditions générales, la défenderesse explique qu’elle n’indemnise pas les pertes et préjudices résultant d’un délai de livraison supérieur aux délais de livraison habituel mais qu’elle indemnise, en cas de souscription à l’assurance, la valeur réelle du bien perdu ou endommagé, de sorte que cette clause ne revêt pas de caractère abusif.
Selon elle, les clauses critiquées ne revêtent donc pas un caractère abusif et la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée. Elle ajoute que les demandes d’astreinte sont injustifiées, celle-ci ayant entrepris des modifications de ses règles contractuelles pour en améliorer la lisibilité et qu’il n’est en conséquent pas nécessaire de mettre en place un mécanisme de contrainte à son égard.
Au cas particulier, la demanderesse produit les conditions générales de transport de la société DHL, en vigueur au 1er septembre 2021 et il n’est pas contesté par la défenderesse que cette version est celle toujours en vigueur au jour de la présente décision.
En outre, la défenderesse verse aux débats la version actualisée au 28 août 2024 de ses conditions générales de vente, applicables à compter de cette date, dont il ressort que :
L’article 11.1.B « Responsabilité à l’égard des consommateurs lors de transports routiers domestiques », actualisé au 28 août 2024, prévoit expressément que : « Par dérogation aux stipulations du deuxième paragraphe de l’article 6.1 des CGT, si le Donneur d’Ordre a la qualité de consommateur, en cas d’Opérations de Transport domestique, la responsabilité de DHL pourra être engagée dans les conditions et limites prévues par le contrat-type figurant en Annexe II de l’article D. 3222-1 du code des transports (…) » ;L’article 11.2 « Retard de livraison – indemnisation », actualisé au 28 août 2024, indique désormais : « Par dérogation à l’article 6.2 des Conditions Générales de Transport, en cas de livraison, les dispositions suivantes s’appliquent s’agissant de la responsabilité de DHL et de l’indemnité due par DHL au Donneur d’Ordre consommateur :- En cas de retard lié à une opération de transport domestique : l’article 24 du contrat type figurant en Annexe de l’article D. 3222-1 du code des transports
– En cas de retard lié à une Opération de Transport internationale réalisée sur route : l’article 23 de la Convention de Genève (CMR)
– En cas de retard lié à une Opération de Transport internationale réalisée par voie aérienne : les articles 19 et 22 de la Convention de Montréal et, si cette dernière n’est pas applicable, les articles 19 et 22 de la Convention de Varsovie. » ;
L’article 11.4 « Délais pour la formulation des réclamations », dans sa dernière version actualisée au 28 août 2024 précise : « Par dérogation à l’article 7 des Conditions Générales de Transport, les stipulations suivantes s’appliquent : (…) Le droit du Donneur d’Ordre d’agir en justice dans le délai prévu à l’article L. 133-6 du Code de commerce n’est pas affecté par la présente stipulation (…) ».
Il résulte des éléments qui précèdent que la société DHL a fait procéder à une modification de ses conditions générales de vente du 20 mars 2024, que les clauses critiquées par la demanderesse sont les articles 6.1, 6.2, 7 et 8 de des conditions générales de transport du 1er septembre 2015 et que des dérogations aux articles 6.1, 6.2 et 7 pour les donneurs d’ordre consommateurs ont été ajoutées dans les conditions générales de vente actualisées le 28 août 2024.
Or la demanderesse ne formule aucune critique quant aux dérogations désormais prévues aux articles 11.1 B, 11.2 et 11.4 des conditions générales de vente du 28 août 2024, version applicable aux contrats conclus par les consommateurs avec la société DHL à compter de cette date.
Qu’ainsi, l’ULCC qui ne formule aucune prétention sur ces dérogations modifiant les clauses initialement critiquées alors même que le trouble manifestement illicite doit être apprécié à la date à laquelle le juge statue, ne démontre pas l’existence d’un trouble actuel.
En tout état de cause, et à propos des articles 6.1, 6.2, 7 et 8 de ces conditions générales de transport, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble ne peut résulter que d’une interprétation des contrats de la société DHL, puisqu’aucune violation flagrante d’une règle précise et indiscutable n’est démontrée en l’espèce et il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le caractère abusif d’une clause et d’en ordonner la suppression, cette question nécessitant une interprétation au fond, qui relève des pouvoirs du seul juge du fond.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suppression des clauses n°6.1, 6.2, 7 et 8 des conditions générales de transport du 1er septembre 2021.
Conséquemment, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la société DHL d’envoyer à tous ses clients dont les contrats sont encore en cours d’exécution, une nouvelle version des conditions générales expurgées des clauses en cause.
Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
L’ULCC soutient être fondée à solliciter une provision au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif, dans l’attente de l’indemnisation définitive qui interviendra aux termes d’une procédure intentée devant les juges du fond. Elle rappelle qu’un préjudice causé à une collectivité de consommateurs s’apprécie au regard du nombre de consommateurs exposés, du nombre de pratiques commises, de la gravité et l’ancienneté des pratiques, de la place du service sur le marché et de la notoriété du professionnel dans le secteur. Elle indique que la société DHL a commis une faute d’une « particulière gravité » à l’égard des consommateurs et qui repose notamment sur l’absence d’information claire sur les droits des consommateurs, leur ineffectivité, la stipulation d’une clause attributive de compétence et de plafonds de responsabilité qui sont dissuasifs pour les consommateurs. Elle précise que compte tenu de l’ancienneté des clauses et des pratiques commerciales, ainsi que de la notoriété importante de la défenderesse, la provision doit être fixée à la somme de 15.000 euros.
Elle sollicite par ailleurs une somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice associatif, distinct du préjudice causé à la collectivité des consommateurs.
En réplique, la société DHL soulève l’existence de contestations sérieuses tenant à ce qu’elle a démontré que les clauses litigieuses ne revêtent pas de caractère abusif et que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice réel subi par les consommateurs, ni d’un préjudice associatif.
Compte tenu de tous les développements qui précèdent et desquels il résulte que la requérante ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, qu’il existe en l’espèce un trouble manifestement illicite, les demandes formées au titre du préjudice collectif des consommateurs et du préjudice associatif qui nécessitent d’établir préalablement la responsabilité de DHL comme découlant de l’existence d’un tel trouble, revêtent nécessairement le caractère de la contestation sérieuse.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par l’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs au titre du trouble manifestement illicite et tendant à obtenir la suppression des clauses n° 1, 9.4, 9.7 et 15 des conditions générales de vente du 20 mars 2024 et la clause n°1 des conditions générales de vente du 28 août 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL d’envoyer à tous ses clients dont les contrats sont encore en cours d’exécution, une nouvelle version des conditions générales expurgées de ces clauses ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs formée au titre du trouble manifestement illicite et tendant à obtenir la suppression des clauses n°6.1, 6.2, 7 et 8 des conditions générales de transport du 1er septembre 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL d’envoyer à tous ses clients dont les contrats sont encore en cours d’exécution, une nouvelle version des conditions générales expurgées de ces clauses ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées au titre du préjudice collectif et du préjudice associatif ;
Condamnons l’Union Laïque et Citoyenne des Consommateurs aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [K] [J], juriste-assistante.
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