Établissement de preuves préalables à une éventuelle résolution de différends techniques.

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Établissement de preuves préalables à une éventuelle résolution de différends techniques.

L’Essentiel : Le 08 novembre 2024, une assignation en référé a été émise pour désigner un expert chargé d’examiner les désordres d’un véhicule. La defenderesse a exprimé des réserves sur cette demande, mais le tribunal a reconnu un motif légitime pour ordonner l’expertise, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [I] [E] a été désigné comme expert, avec pour mission d’évaluer les malfaçons et d’estimer les coûts de réparation. Un montant de 5000 euros a été fixé pour les frais d’expertise, à consigner avant le 03 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation.

Contexte de l’assignation

Le 08 novembre 2024, une assignation en référé a été délivrée pour désigner un expert afin d’examiner les désordres affectant un véhicule, peu importe son emplacement.

Protestations de la defenderesse

La defenderesse a formulé des protestations et réserves concernant la demande d’expertise, qui ont été prises en compte dans le cadre de la procédure.

Cadre juridique

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour établir ou préserver des preuves en vue d’un litige potentiel. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité des demandes ultérieures ni de la responsabilité des parties.

Motif légitime établi

Après examen des arguments des parties et des documents fournis, le tribunal a constaté qu’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction était établi, justifiant ainsi la désignation d’un expert.

Désignation de l’expert

Monsieur [I] [E] a été désigné comme expert, avec la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte. Sa mission inclut l’examen des désordres allégués et la recherche de leurs causes.

Mission de l’expert

L’expert doit se rendre sur les lieux des désordres, examiner les malfaçons, décrire leur nature et leur importance, et fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrer leur coût.

Procédure d’expertise

L’expert est tenu de convoquer les parties, de recueillir leurs observations, et de définir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il doit également établir un document de synthèse à l’issue de sa mission.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consigné par la partie demanderesse avant le 03 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 1er septembre 2025, sauf prorogation.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises pour garantir le bon traitement des paiements.

Décision finale

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné la partie demanderesse aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Cette disposition n’implique pas de préjugé sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le motif légitime était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une mesure d’expertise.

Quels sont les effets de la consignation des frais d’expertise selon l’article 271 du Code de procédure civile ?

L’article 271 du Code de procédure civile précise que :

« La désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti. »

Dans cette affaire, il a été fixé à la partie demanderesse un montant de 5000 euros à consigner pour les frais d’expertise, avec un délai jusqu’au 03 mars 2025.

Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque, ce qui signifie que l’expertise ne pourra pas être réalisée, et cela sans qu’il soit nécessaire d’effectuer d’autres formalités.

Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début des opérations d’expertise.

Comment se déroule la mission de l’expert selon les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ?

Les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile encadrent la mission de l’expert.

Ces articles stipulent que l’expert doit :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire.
– Se rendre sur les lieux des désordres et en faire une description détaillée.
– Examiner les désordres allégués et rechercher leurs causes.
– Fournir des renseignements permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités et les préjudices.

L’expert doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses travaux.

Il est tenu de déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai fixé, sauf prorogation dûment sollicitée.

Ces dispositions visent à assurer la transparence et l’efficacité de la procédure d’expertise.

Quelles sont les conséquences de la fin de l’instruction technique selon l’article 276 du Code de procédure civile ?

L’article 276 du Code de procédure civile indique que :

« Le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées. »

Cela signifie qu’une fois que l’expert a fixé un délai pour le dépôt des dernières observations, aucune nouvelle observation ne pourra être soumise, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi.

Cette règle vise à clore la phase d’instruction et à permettre à l’expert de finaliser son rapport sans interférences ultérieures.

Ainsi, les parties doivent s’assurer de soumettre toutes leurs observations dans le délai imparti pour garantir que leurs points de vue soient pris en compte dans le rapport final de l’expert.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EES

N°: 6- LF

Assignation du :
08 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Maître Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS – #E1145

DEFENDERESSE

La société DE WIDEHEM AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS – #A0905

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 08 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant un véhicule situé en tout lieu où il se trouve.

Vu les protestations et réserves formulées par la defenderesse représentée ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte à la defenderesse de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 mars 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 1erseptembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 31 décembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [I] [E]

Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [V]

le 03 Mars 2025

Rapport à déposer le : 01 Septembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].


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