Expertise judiciaire et préservation des preuves : enjeux et conditions d’application.

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Expertise judiciaire et préservation des preuves : enjeux et conditions d’application.

L’Essentiel : M. [B] [F] et Mme [J] [F] ont assigné M. [I] [M] pour désigner un expert concernant des désordres sur leur Peugeot 207, acquise en février 2023. Malgré une assignation régulière, M. [I] [M] ne se présente pas. Le juge, se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une expertise judiciaire, considérant les preuves fournies par les demandeurs. Ces derniers, bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, n’auront pas à payer les frais. L’expert désigné devra agir impartialement et soumettre son rapport dans un délai de six mois, respectant le principe du contradictoire.

Contexte de l’Affaire

M. [B] [F] et Mme [J] [F] ont assigné M. [I] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse par acte d’huissier du 8 novembre 2024. Ils demandent la désignation d’un expert en raison de désordres constatés sur un véhicule Peugeot 207, acquis le 17 février 2023. Les demandeurs sollicitent également la réservation de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens.

Absence de Réponse de M. [I] [M]

M. [I] [M], bien que régulièrement assigné, ne se présente pas et ne communique pas sa position concernant la demande d’expertise, se contentant de faire valoir des réserves d’usage.

Base Légale de la Demande

Le juge se réfère à l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction en référé lorsque des motifs légitimes justifient la conservation ou l’établissement de preuves avant un procès. Il doit s’assurer que la mesure demandée est pertinente et ne semble pas manifestement irrecevable.

Éléments de Preuve Présentés

Les pièces fournies, notamment des procès-verbaux de contrôles techniques, rendent crédibles les désordres allégués par les demandeurs. Ces désordres incluent des problèmes de sécurité, d’émissions polluantes, et d’usure des composants du véhicule, apparus peu après la vente, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Aide Juridictionnelle Accordée

Les demandeurs ont obtenu une aide juridictionnelle totale, ce qui les dispense de payer les frais de l’instance. Les dépens seront donc pris en charge par l’État, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Décision du Tribunal

Le Tribunal, par ordonnance, ordonne une expertise judiciaire et désigne un expert pour examiner le véhicule, déterminer les causes des désordres, et évaluer les réparations nécessaires. L’expert doit également établir un rapport sur l’état actuel du véhicule et les dysfonctionnements.

Modalités de l’Expertise

L’expert doit accepter sa mission et s’engager à agir de manière impartiale. Il est tenu de procéder à une première réunion dans un délai de 45 jours et de soumettre son rapport dans un délai maximum de six mois. Les parties doivent fournir toutes les pièces nécessaires à l’expertise.

Communication et Suivi de l’Expertise

L’expert doit respecter le principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces utilisées. Il doit également informer le juge de toute difficulté rencontrée durant l’expertise. Les parties sont encouragées à utiliser des moyens dématérialisés pour faciliter les échanges.

Conclusion de la Décision

Le Tribunal ne condamne pas les demandeurs aux dépens, en raison de leur statut d’aides juridictionnelles. La minute de la décision est signée par le président et le greffier, officialisant ainsi la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Cet article permet au juge de prendre des mesures conservatoires pour garantir la preuve de faits qui pourraient être déterminants dans un litige futur.

Il appartient au juge de s’assurer que la mesure demandée est justifiée par un motif légitime. Dans le cas présent, les demandeurs ont présenté des éléments probants concernant des désordres sur un véhicule, ce qui justifie la demande d’expertise.

Les pièces produites, telles que les procès-verbaux de contrôles techniques, rendent vraisemblables les désordres allégués, ce qui renforce l’argument selon lequel il existe un motif légitime pour ordonner l’expertise.

Ainsi, l’expertise judiciaire est ordonnée pour établir les causes des désordres, les responsabilités et les préjudices éventuels, ce qui est en adéquation avec les dispositions de l’article 145.

Quelles sont les implications de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans cette affaire ?

L’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que :

« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat. »

Dans cette affaire, les demandeurs ont obtenu une aide juridictionnelle totale, ce qui signifie qu’ils ne sont pas tenus de payer les frais liés à l’expertise.

Les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, seront donc à la charge de l’État. Cela permet aux demandeurs d’accéder à la justice sans être dissuadés par les coûts potentiels d’une procédure judiciaire.

Cette disposition est essentielle pour garantir l’égalité d’accès à la justice, en particulier pour les personnes qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour faire face aux frais de justice.

Ainsi, l’article 40 joue un rôle crucial dans la protection des droits des demandeurs en leur permettant de poursuivre leur action en justice sans contrainte financière.

Comment le juge a-t-il évalué la légitimité de la demande d’expertise ?

Le juge a évalué la légitimité de la demande d’expertise en se basant sur les éléments de preuve fournis par les demandeurs.

Il a constaté que les pièces produites, notamment les procès-verbaux de contrôles techniques, rendaient vraisemblables les désordres allégués sur le véhicule.

Ces désordres incluent des problèmes tels que l’absence d’une ceinture de sécurité, des fuites de liquide, et des dysfonctionnements au niveau des freins et du dispositif antipollution.

Le juge a également pris en compte le fait que ces désordres sont apparus peu de temps après la vente du véhicule, ce qui renforce l’idée qu’il existe un motif légitime pour ordonner une expertise.

En vertu de l’article 145, le juge doit s’assurer que la mesure demandée est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.

Dans ce cas, l’expertise est nécessaire pour déterminer les causes des désordres, les responsabilités et les préjudices, ce qui justifie la décision du juge d’ordonner l’expertise.

Ainsi, le juge a agi conformément aux exigences de l’article 145 en s’assurant que la demande d’expertise était fondée sur des motifs légitimes et pertinents.

N° RG 24/02169 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN7V

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02169 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN7V
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Hermine FAUCOZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS

M. [B] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [J] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [I] [M] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 7]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte d’huissier du 8 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [B] [F] et Mme [J] [F] ont fait assigner M. [I] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 9], acquis le 17 février 2023. Ils sollicitent en outre la réservation de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.

M. [I] [M], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les procès-verbaux de contrôles techniques du 24 février 2023 et du 17 juillet 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur le véhicule litigieux, tels que l’absence de l’une des ceinture de sécurité à l’arrière, le contrôle impossible des émissions à l’échappement, la fuite excessive de liquide autre que de l’eau, l’usure importante des garnitures ou des plaquettes de frein à larrière gauche et à l’arrière droite, l’usure légère du disque ou du tambour à l’avant droit, à l’avant gauche, à l’arrière droit et à l’arrière gauche, le déséquilibre du frein de service à l’arrière, la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, l’endommagement du dispositif d’échappement, l’anomalie de fixation du support de moteur, l’anomalie du dispositif antipollution, ainsi que le dysfonctionnement du témoin OBD, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Sur le fondement de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat.

En l’espèce, les demandeurs produisent une décision d’aide juridictionnelle en date du18 juin 2024 leur accordant l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

N° RG 24/02169 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN7V

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :

[Y] [U]
Cabinet MAILHE [Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]

ou à défaut

[N] [Z]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 10]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]

Avec mission de :

– se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),

– entendre tous sachants,

– examiner le véhicule en cause,

– rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,

– dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,

– décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),

– rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),

– rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,

– donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,

– déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,

– chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,

– chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),

– recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]).

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Disons que les parties demanderesses bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.

Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.

Vu l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

Disons n’y avoir lieu de condamner les demandeurs aux dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,


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