Concurrence déloyale ou parasitisme : Questions / Réponses juridiques

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Concurrence déloyale ou parasitisme : Questions / Réponses juridiques

M. [V], créateur du logiciel “KoalaME” et détenteur de la marque n° 4391656, a engagé une action en justice suite à la liquidation de sa société. Il accuse Nostrum Care, [X], et Freelance Care d’utiliser son signe sans autorisation, portant atteinte à ses droits. En réponse, ces entités contestent les accusations, affirmant que leur utilisation est légitime. Le juge a reconnu l’intérêt à agir de M. [V], mais a rejeté ses demandes principales, condamnant néanmoins [X] et Freelance Care à verser 1 000 euros pour atteinte à son image, tandis que M. [V] doit payer 1 000 euros à Nostrum Care.. Consulter la source documentaire.

Le parasitisme suppose d’établir la valeur économique individualisée dont la victime prétend qu’elle a été parasitée.

Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n°16-23.694).

Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).

Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


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