Indemnité d’immobilisation : enjeux contractuels et obligations des parties – Questions / Réponses juridiques

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Indemnité d’immobilisation : enjeux contractuels et obligations des parties – Questions / Réponses juridiques

Les sociétés “FRENCHIE’S TACOS” sont gérées par M. [J] [B], qui a signé le 30 juillet 2021 des promesses de cession de parts sociales avec les consorts [O] pour 450 000 euros. La cession était conditionnée à l’obtention de financements, mais ceux-ci n’ont pas été réalisés. En mars 2023, les consorts [O] ont assigné M. [J] [B] pour récupérer une indemnité d’immobilisation de 45 000 euros. Le tribunal a débouté les consorts de leur demande, n’ayant pas justifié des refus bancaires, et a condamné les consorts aux dépens, allouant 1 500 euros à M. [J] [B] pour ses frais.. Consulter la source documentaire.

Sur l’obligation au paiement de l’indemnité d’immobilisation conventionnelle

Conformément aux articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Ces dispositions sont d’ordre public et s’appliquent à toutes les promesses synallagmatiques de cession, comme celles signées entre M. [J] [B] et les consorts [O].

Les promesses stipulent des conditions suspensives, notamment l’obtention d’un ou plusieurs prêts, qui devaient être réalisés au plus tard le 30 septembre 2021.

Les consorts [O] n’ont pas justifié de l’obtention de ces financements, ce qui les empêche de réclamer la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 45 000 euros.

L’article 1231-6 du Code civil précise que la condition suspensive doit être réalisée pour que l’obligation naisse.

En l’espèce, les consorts [O] n’ont pas respecté cette condition, et l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant, M. [J] [B].

Ainsi, les consorts [O] sont déboutés de leur demande en paiement de la somme de 45 000 euros.

Sur la demande reconventionnelle en application de la clause pénale

L’article 1231-5 du Code civil stipule que lorsque le contrat prévoit une pénalité pour inexécution, le juge peut modérer ou augmenter cette pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Dans le cas présent, M. [J] [B] invoque une clause pénale stipulant qu’en cas de refus de réaliser la cession, la partie défaillante devra verser une somme de 45 000 euros.

Cependant, les conditions suspensives n’ayant pas été levées, il ne peut être reproché aux consorts [O] un refus d’exécuter la cession.

De plus, M. [J] [B] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité d’immobilisation.

Ainsi, il est débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur la clause pénale.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

En l’espèce, les consorts [O] ayant succombé, ils sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés.

Il est donc équitable de condamner in solidum les consorts [O] à verser à M. [J] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.

Ainsi, les consorts [O] sont condamnés à payer cette somme, en plus des dépens.


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