Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Transaction sur contrefaçon de marque : l’importance des termes employés
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire oppose l’Association Généraliste Indépendante et Culturelle (AGIC) à la SARL LUFTHUNGER. L’AGIC a assigné LUFTHUNGER pour obtenir le retrait d’une publication sur son site internet, considérée comme préjudiciable. Un accord a été conclu entre les parties, stipulant que LUFTHUNGER devait retirer toute mention de l’AGIC et de sa marque MAIA. Accord entre les partiesLe 8 février 2023, un accord de cinq pages a été signé, précisant que LUFTHUNGER s’engageait à retirer toutes les mentions de l’AGIC et à ne plus publier d’articles la concernant. En contrepartie, l’AGIC se désistait de son action et versait une indemnité de 1 200 euros. LUFTHUNGER devait également transformer une page web spécifique. Exécution de l’accordMalgré l’accord, l’AGIC a constaté que les mentions de son nom et de MAIA avaient été simplement barrées ou remplacées par des astérisques, ce qui, selon elle, ne respectait pas les termes de l’accord. LUFTHUNGER a soutenu avoir respecté ses engagements en modifiant la publication. Décision du tribunalLe tribunal a homologué l’accord et a ordonné à LUFTHUNGER de retirer totalement les mentions de MAIA dans les publications concernées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En revanche, les demandes de l’AGIC concernant le retrait des courriers électroniques et la suppression de la page web ont été rejetées, car ces mesures n’étaient pas prévues dans l’accord. Conclusion et conséquencesLe tribunal a statué que l’AGIC devait verser la somme de 1 200 euros à LUFTHUNGER, mais seulement après que cette dernière ait respecté ses engagements. Les dépens de la procédure seront partagés entre les parties. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04416 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJNC
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION GENERALISTE INDEPENDANTE ET CULTURELLE, N° W751230144, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 24, et Me Julien TAMPE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LUFTHUNGER, RCS Toulouse 894 822 840, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maylis VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, l’Association Généraliste Indépendante et Culturelle (AGIC) a fait assigner la SARL LUFTHUNGER pour que soit ordonné sous astreinte le retrait d’une publication de son site internet.
En cours de procédure les parties sont parvenus à un accord selon lequel les passages incriminés devaient être retirés.
Dans le dernier état de leurs écritures :
L’association demanderesse conclut :
Elle fait valoir que contrairement aux termes de l’accord les mentions ont été simplement rayées et que la page de l’URL n’a pas été transformée.
La société défenderesse conclut également à l’homologation de l’accord et au débouté des demandes de l’association avec sa condamnation à payer la somme de 1 200 E avec un partage des dépens.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté l’accord.
L’ordonnance de clôture a été prise le 11 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 8 février 2023.
ORDONNE à la SARL LUFTHUNGER le retrait total de la mention des Editions MAIA dans les paragraphes suivants :
1° » Dans cet article, on ne montrera pas que telle ou telle maison est dirigée par un(e) escroc. On ne serait pas en mesure de montrer une telle chose. Ce serait de la diffamation que de dire que telle maison, parce qu’elle accepte n’importe quoi et vous relance toutes les semaines pour vous publier (sous réserve que vous achetiez tant d’exemplaires ou que vous payiez vous-même le correcteur) est une machine à pomper le pognon de jeunes auteurs malheureusement crédules. Tout ce que nous allons faire dans cet article, c’est déterminer le niveau des critères de sélection des maisons suivantes :
Les éditions **** (mention à retirer en totalité)
Le Lys Bleu
Les éditions Sydney Laurent
Les éditions de l’Onde
Les éditions Vérone
Les éditions Persée
Les éditions Spinelle »
2° » Les éditions **** (mention à retirer en totalité)
J’ai un peu du mal avec une maison qui n’est pas une maison d’édition, mais une marque possédée par une asso dont on ne connaît rien des dirigeants. J’ai encore plus de mal quand cette asso informe les auteurs qu’ils ne toucheront aucun droit d’auteur sur les exemplaires vendus lors de la campagne de financement participatif, sous prétexte qu’il faut bien payer le prestataire [i.e la plateforme de financement qui prend une marge] alors que la plateforme de financement participatif, c’est eux qui la possèdent. Et ils l’ont tellement aimé qu’ils me relancent en plus ! Dingue, je pensais pas que ce roman aurait autant de succès. Mais tous mes griefs sont oubliés parce qu’ils ont beaucoup aimé mon roman ! »
Et ce sous une astreinte provisoire de 100 E par jour de retard passé un délai de 2 mois de la signification du jugement.
DEBOUTE l’association AGIC de ses demandes tendant à :
– ORDONNER à la SARL LUFTHUNGER le retrait total des courriers électroniques échangées et publiés en annexe du texte précité.
– ORDONNER à la SARL LUFTHUNGER la suppression de la page
avec l’URL :
https://lufthunger-club.com/enquete-avis-sur-les-editions-maia-du-lys-bleu-sydney-laurent-et-dautres
DIT que moyennant l’exécution du présent, l’association AGIC devra verser la somme de 1 200 E.
DIT que les dépens seront partagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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