Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
Thématique : Promesse de cession de parts sociales : l’indemnité d’immobilisation
→ RésuméContexte des sociétésLes sociétés “FRENCHIE’S TACOS”, “FRENCHIE’S TACOS [Localité 10]” et “FRENCHIE’S [Localité 12]” sont toutes dédiées à l’exploitation de fonds de commerce de restauration rapide, gérées par M. [J] [B], qui en est le seul gérant et associé. Promesses de cession des parts socialesLe 30 juillet 2021, M. [J] [B] a signé trois promesses synallagmatiques de cession des parts sociales de ses sociétés avec les consorts [O] pour un montant total de 450 000 euros, incluant une indemnité d’immobilisation de 45 000 euros. La réalisation de cette cession était soumise à des conditions suspensives, notamment l’obtention de prêts, avec une date limite fixée au 30 septembre 2021. Avenants et échec du financementLe 26 octobre 2021, des avenants ont prolongé la date limite pour satisfaire aux conditions suspensives jusqu’au 10 février 2022. Cependant, le financement nécessaire à la cession n’a pas été obtenu. Assignation en restitutionLe 16 mars 2023, les consorts [O] ont assigné M. [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour récupérer la somme de 45 000 euros. Ils ont demandé le rejet de la demande reconventionnelle de M. [J] [B] et une condamnation à leur verser 4 000 euros pour frais. Demandes reconventionnelles de M. [J] [B]M. [J] [B] a, par la suite, demandé au tribunal de débouter les consorts [O] et de leur réclamer 45 000 euros en dommages et intérêts, ainsi que 3 600 euros pour frais. Ordonnance de clôture et audience de plaidoirieL’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 19 septembre 2024, et la décision mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Obligation de paiement de l’indemnité d’immobilisationLe tribunal a rappelé que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Les consorts [O] n’ont pas justifié des refus bancaires conformes aux conditions suspensives, ce qui a conduit à leur déboutement concernant la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation. Demande reconventionnelle et clause pénaleM. [J] [B] a sollicité l’application d’une clause pénale, mais le tribunal a constaté que les conditions suspensives n’avaient pas été levées, déboutant ainsi M. [J] [B] de sa demande. Condamnation aux dépens et fraisLe tribunal a condamné les consorts [O] aux dépens de l’instance et a décidé de leur allouer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par M. [J] [B]. Exécution provisoireIl a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, confirmant ainsi les décisions prises par le tribunal. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
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2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01266 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFFN
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [G] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] 94,
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (77),
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (93),
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (91),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés, “FRENCHIE’S TACOS”, “FRENCHIE’S TACOS [Localité 10]” et “FRENCHIE’S [Localité 12]”, ont pour objet chacune l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, sur place, à emporter ou en livraison ; M. [J] [B] en est le seul gérant et le seul associé.
Le 30 juillet 2021, trois promesses synallagmatiques de cession concomitante de l’ensemble des parts sociales détenues au capital de ses trois sociétés ont été signées entre M. [J] [B] et les consorts [O] moyennant le prix de 450 000 euros, sans clause de substitution, et sous conditions suspensives dont notamment l’obtention d’un ou plusieurs prêts, dont la réalisation a été fixée au 30 septembre 2021.
A chacune des promesses synallagmatiques, est stipulée une indemnité d’immobilisation entre les mains du promettant ; indemnité d’immobilisation qui s’est élevé au montant total de 45 000 euros, à déduire du prix final de cession.
Le 26 octobre 2021, les trois promesses synallagmatiques ont chacune fait l’objet d’un avenant aux fins notamment de prolongation de la date de réalisation des conditions suspensives au 10 février 2022.
Au final, le financement des cessions des parts sociales n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier M. [J] [B] en restitution de la somme de 45 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 6 mars 2023, sur le fondement des dispositions des articles 1231-6, 1231 et 1344 du code civil, les consorts [O] ont sollicité du tribunal, le rejet de l’application de l’exécution provisoire à la demande reconventionnelle de M. [J] [B], de rejeter toutes ses demandes, et de le condamner à leur payer 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ainsi que les sommes de 45 000 euros outre les intérêts à compter de la LR/AR de mise en demeure du 21/02/2022, outre la somme de 4000 euros pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2024 par R.P.V.A, sur le fondement des articles 1101 et suivant, et 1216 du code civil, M. [J] [B] demande notamment au tribunal de débouter les consorts [O], et de les condamner à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les consorts [O] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [J] [B].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [O] de leur demande en paiement de la somme de 45 000 euros,
DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande reconventionnelle en application de la clause pénale,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [H], Mme [C] [X], M. [Z] [O] et M. [U] [O] à payer à M. [J] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 21 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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