Face à une indivision successorale, en matière de mesure d’expertise en vue d’établir l’authenticité du tableau (en référé), le défendeur qui réside en Suisse est en droit de se prévaloir de la règle du droit civil suisse qui prévoit que, sauf les cas d’urgence exigeant une action rapide, un indivisaire ne peut exercer seul une action en justice visant à défendre les intérêts de l’indivision.
En la cause, l’action a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Pour rappel, l’article 122 du code de procédure civile français dispose que » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. « |
L’Essentiel : Mme [D] [H] a assigné [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC pour établir l’authenticité d’un tableau et demander 10.000 euros de frais. Les défendeurs ont contesté la recevabilité de l’action et demandé 5.000 euros chacun. L’audience initiale a été reportée, et Mme [D] [H] ne s’est pas présentée. Le tribunal a déclaré l’action irrecevable, soulignant que Mme [D] [H] avait agi seule pour une indivision successorale, ce qui est contraire au droit suisse. Elle a été condamnée à payer les dépens et 2.000 euros à chaque défendeur, avec exécution provisoire de la décision.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’AffaireMme [D] [H] a assigné [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2024. Elle a demandé une mesure d’expertise pour établir l’authenticité d’un tableau intitulé « Baie de [Localité 7], jour de régate », ainsi qu’une condamnation des défendeurs à lui verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. Réactions des DéfendeursEn réponse, [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC ont contesté la recevabilité de l’action de Mme [D] [H], demandant également le rejet de ses prétentions et la condamnation de celle-ci à leur verser 5.000 euros chacun pour les frais irrépétibles. L’audience initiale prévue pour le 2 juillet 2024 a été renvoyée au 24 octobre 2024, date à laquelle Mme [D] [H] ne s’est pas présentée. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que Mme [D] [H] avait agi seule pour défendre les intérêts d’une indivision successorale, ce qui était contraire au droit civil suisse. En effet, ce dernier stipule qu’un indivisaire ne peut agir seul sans l’accord des autres coindivisaires, sauf en cas d’urgence. Par conséquent, l’action de Mme [D] [H] a été déclarée irrecevable. Conséquences FinancièresEn vertu des dispositions du code de procédure civile, Mme [D] [H] a été condamnée à payer les dépens et à verser 2.000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais exposés. Le tribunal a également rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit. ConclusionLa décision a été rendue le 26 novembre 2024, confirmant l’irrecevabilité de la demande de Mme [D] [H] et imposant des sanctions financières à son encontre. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demandeL’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans cette affaire, [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC soutiennent que Mme [D] [H] est irrecevable en ses demandes, car le tableau litigieux appartient à la succession de feu [Z] [H]. Cette succession est composée de sa veuve, Mme [D] [H], et de sa fille, Mme [P] [H]. Selon le droit civil suisse, un indivisaire ne peut exercer seul une action en justice visant à défendre les intérêts de l’indivision, sauf en cas d’urgence. Il est établi que le tableau fait partie de l’indivision successorale, soumise à la loi civile suisse. Mme [D] [H] a agi seule sans justifier de l’accord de la coindivisaire ou d’une autorisation judiciaire, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son action pour défaut de qualité à agir. Sur les autres demandesL’article 491 du code de procédure civile dispose que : « Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. » De plus, l’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Mme [D] [H], ayant succombé, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il est également précisé que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [D] [H] ne permet d’écarter la demande de [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros pour chacun des défendeurs. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53625
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2L
N° : 3
Assignation du :
17 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocats au barreau de PARIS – #C0272
DEFENDERESSES
L’association FONDS [M] [8] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
La FONDATION THE [M] [8] INC
[Adresse 3]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocats au barreau de PARIS – #L0058
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit d’huissier en date du 17 mai 2024, Mme [D] [H] a assigné [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de voir ordonner une mesure d’expertise en vue d’établir l’authenticité du tableau » Baie de [Localité 7], jour de régate » utile en vue de l’inclusion de ce tableau dans le catalogue raisonné de [O] [N], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la consignation étant à la charge des défendeursde voir condamner solidairement [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
En vue de l’audience du 2 juillet 2024, [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC ont communiqué à Mme [D] [H] des conclusions dans lesquelles ils soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, subsidiairement le rejet des prétentions, et la condamnation de la demanderesse à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [D] [H] a sollicité un renvoi pour produire d’autres pièces et répondre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024.
À cette date Mme [D] [H] n’a pas comparu.
[M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC ont sollicité une décision, en réitérant les demandes formulées dans leurs écritures.
La présente décision sera donc contradictoire en application des dispositions des articles 468 alinéa 1 et 469 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
I – Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
[M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC soutiennent que Mme [D] [H] est irrecevable en ses demandes dans la mesure où le tableau litigieux appartient à la succession de feu [Z] [H], composée de sa veuve, Mme [D] [H], et de sa fille Mme [P] [H], et qu’en cette matière le droit civil suisse prévoit que, sauf les cas d’urgence exigeant une action rapide, un indivisaire ne peut exercer seul une action en justice visant à défendre les intérêts de l’indivision.
Mme [D] [H] ne s’est pas prononcée sur cette question dans l’acte introductif d’instance.
Il ressort de l’acte introductif d’instance que le tableau objet de la présente procédure fait effectivement partie de l’indivision successorale de M. [Z] [H], indivision composée de la demanderesse et de sa fille, et soumise à la loi civile suisse.
[M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC rapportent la preuve que le droit civil suisse prévoit que sauf les cas d’urgence exigeant une action rapide, un indivisaire ne peut exercer seul une action en justice visant à défendre les intérêts de l’indivision.
D’ailleurs Mme [D] [H] avait obtenu une autorisation judiciaire du juge suisse pour solliciter l’inclusion de l’œuvre dans le catalogue raisonné.
Dans le cadre de la présente instance, qui ne présente pas de caractère d’urgence, Mme [D] [H] a agi seule, sans justifier de l’accord de la coindivisaire ou d’une autre autorisation judiciaire.
Son action sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [H] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [D] [H] ne permet d’écarter la demande de [M] [8] FRANCE et [M] [8] FRANCE INC formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros pour chacun des défendeurs.
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable Mme [D] [H] en ses demandes ;
Condamnons Mme [D] [H] à payer à [M] [8] FRANCE et [M] [8] INC la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [H] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
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