La discrimination et les injures racistes au sein de groupes de discussion en ligne (membres de la Brigade Anti-Criminalité) est sévèrement sanctionnée.
La Cour de cassation a confirmé la condamnation de prévenus et a notamment condamné des chefs de comportements d’exclusion et de propos à caractère raciste l’un d’eux à six mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’interdiction professionnelle et 1 000 euros d’amende pour la contravention, un autre à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et 1 000 euros d’amende pour la contravention et un troisième à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction professionnelle définitive. |
L’Essentiel : Le 27 juin 2018, M. [N] [D], commissaire de police, a signalé des comportements discriminatoires à l’encontre de M. [S] [G], membre de la brigade anti-criminalité. Ce dernier subissait des propos racistes de ses collègues, désigné par des termes péjoratifs dans un groupe de discussion. Une enquête préliminaire a été ouverte le 1er octobre 2018. Le 10 juin 2021, plusieurs membres du service ont été cités devant le tribunal. Le 13 mai 2022, sept prévenus ont été déclarés coupables, recevant des peines d’emprisonnement avec sursis et des amendes. Des appels ont été interjetés, mais certains ont été déclarés déchus.
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Résumé de l’affaire :
Signalement de comportements discriminatoiresLe 27 juin 2018, M. [N] [D], commissaire de police, a alerté sa hiérarchie concernant M. [S] [G], membre de la brigade anti-criminalité, qui subissait des comportements d’exclusion et des propos racistes de la part de ses collègues. Il a fourni des copies de messages d’un groupe de discussion où M. [G] était désigné par des termes péjoratifs tels que « bougnoule », « bico » et « couscous ». Un message daté du 10 octobre 2017 contenait également une remarque dégradante. Ouverture d’une enquêteUne enquête préliminaire a été ouverte le 1er octobre 2018 pour examiner les allégations de discrimination et de racisme au sein de l’unité de police. Procès et condamnationsLe 10 juin 2021, plusieurs membres du service, dont MM. [T] [K], [Z] [F], et [H] [B], ont été cités devant le tribunal correctionnel. Le 13 mai 2022, le tribunal a déclaré coupables sept des dix prévenus, infligeant des peines d’emprisonnement avec sursis, des interdictions professionnelles et des amendes à certains d’entre eux, notamment M. [K], M. [F] et M. [B]. Appels et déchéance des pourvoisM. [K] et les autres prévenus, ainsi que les parties civiles et le ministère public, ont interjeté appel de la décision. Cependant, MM. [F] et [B] ont été déclarés déchus de leurs pourvois en raison de leur incapacité à soumettre un mémoire dans le délai légal, conformément à l’article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens de cassationLe premier moyen de cassation présenté par les prévenus n’a pas été jugé recevable pour permettre l’admission du pourvoi, selon les dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques des comportements discriminatoires au sein de la police ?Les comportements discriminatoires, tels que ceux rapportés dans cette affaire, sont régis par plusieurs dispositions législatives. En France, l’article 225-1 du Code pénal stipule que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Dans le cas présent, les propos tenus à l’encontre de M. [G] relèvent clairement de cette définition, car ils sont fondés sur son origine. En outre, l’article 225-2 du même code précise que « la discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Ces articles montrent que les comportements discriminatoires au sein des forces de l’ordre sont non seulement contraires à l’éthique professionnelle, mais également passibles de sanctions pénales. Quelles sont les conséquences juridiques de la déchéance des pourvois en appel ?La déchéance des pourvois, comme mentionné dans l’arrêt, est régie par l’article 590-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que « le pourvoi en cassation est formé dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la décision ». En l’espèce, MM. [F] et [B] n’ont pas respecté ce délai, ce qui entraîne leur déchéance. Cette déchéance signifie que les prévenus ne peuvent plus contester la décision du tribunal correctionnel, ce qui a pour effet de rendre la condamnation définitive. L’article 567-1-1 du même code précise que « le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas accompagné d’un mémoire exposant les moyens de cassation ». Ainsi, l’absence de mémoire dans le délai imparti entraîne également la perte de la possibilité de faire appel de la décision. Quels sont les droits des victimes de discrimination au sein des forces de l’ordre ?Les victimes de discrimination, comme M. [G], disposent de plusieurs droits en vertu du Code pénal et du Code de procédure pénale. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit la liberté d’expression, doit être équilibré avec le droit à la dignité et à l’égalité. En France, l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui interdit les injures et les diffamations, peut également s’appliquer dans ce contexte. Les victimes peuvent porter plainte et se constituer partie civile, ce qui leur permet de demander réparation pour le préjudice subi. L’article 2-1 du Code de procédure pénale précise que « toute personne qui se prétend victime d’une infraction peut demander à être reconnue comme partie civile ». Cela donne aux victimes un accès direct à la justice et leur permet de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure pénale. |
N° 01430
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
MM. [T] [K], [Z] [F] et [H] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, pour harcèlement moral ainsi que, s’agissant de MM. [K] et [F], pour injures non publiques en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, a condamné le premier, à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et 500 euros d’amende, le deuxième, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et neuf amendes de 300 euros chacune, le dernier, à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [K].
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [T] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 juin 2018, M. [N] [D], commissaire de police, a signalé à sa hiérarchie la situation de M. [S] [G], membre de l’unité de la brigade anti-criminalité (BAC) nuit de [Localité 1], victime de comportements d’exclusion et de propos à caractère raciste de la part de ses collègues. Il produisait la copie de plusieurs messages d’un groupe de discussion réunissant la plupart des membres de l’unité, que l’un d’eux lui avait communiqués, dans lesquels M. [G] était désigné par les termes » bougnoule « , » bico » ou encore » couscous « . Dans un message du 10 octobre 2017, M. [K] écrivait : » il pourra parler Babouche « .
3. Une enquête préliminaire a été ouverte le 1er octobre 2018.
4. Le 10 juin 2021, MM. [T] [K], [Z] [F], [H] [B] et sept autres membres du service ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
5. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré coupables sept des dix prévenus et a notamment condamné des chefs susvisés M. [K] à six mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’interdiction professionnelle et 1 000 euros d’amende pour la contravention, M. [F] à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et 1 000 euros d’amende pour la contravention et M. [B] à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction professionnelle définitive.
6. M. [K] et les six autres prévenus condamnés, ainsi que les parties civiles et le ministère public, ont interjeté appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par MM. [F] et [B]
7. MM. [F] et [B] n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
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