Formation e-sport trompeuse

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Formation e-sport trompeuse

La notion de Bachelor peut être trompeuse. S’agissant d’une formation d’une durée de 3 ans, sanctionnée chaque année par un diplôme (Bachelor 1, Bachelor 2, Bachelor 3) destinée principalement à des étudiants en formation initiale, il appartient à l’établissement d’informer précisément l’étudiant qui s’inscrit de la nature de la formation qu’il va suivre et de sa valeur par rapport aux diplômes universitaires dispensés dans des établissements publics ou privés sous contrat, étant souligné que la plaquette informative indique bien que « eSport University est un établissement d’enseignement supérieur technique privé hors contrat. L’admission n’est pas conditionnée par l’inscription à Parcoursup. Vous pouvez vous inscrire directement dans votre école ».

Compte tenu de ce qu’un « Bachelor » peut, selon les cas, donner lieu à un titre RNCP, donc constituer un diplôme reconnu ou non par l’Etat, il lui appartenait de préciser expressément dans le contrat d’enseignement si la formation délivrée donnerait lieu à un diplôme reconnu ou non par l’Etat ou si, le diplôme n’était pour l’instant pas reconnu mais avait vocation à le devenir, et le cas échéant sous quel délai espéré ou prévisible.

En la cause, en omettant d’apporter une précision essentielle sur les caractéristiques de la prestation, la société défenderesse, alors même qu’elle savait que pour les années scolaires litigieuses, la formation eSport dispensée n’était pas sanctionnée par un titre certifié par l’Etat, a commis une réticence dolosive.

Cette réticence dolosive lors de la conclusion du contrat est corroborée par d’autres éléments du dossier, révélés postérieurement à la conclusion du contrat, démontrant qu’un certain flou était volontairement entretenu sur la reconnaissance des titres délivrés par l’Etat.

Selon l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. /Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L’article 1131 du même code prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.

Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. /Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

Le dol ne peut être caractérisé que s’il est intentionnel et s’il est à l’origine d’une erreur qui a été déterminante du consentement de la victime. La preuve du dol est libre, l’intention dolosive peut être prouvée par un faisceau d’indices. Le tribunal, pour former sa conviction, sur l’existence d’un dol au moment de la formation du contrat, peut tenir compte de révélations postérieures à la conclusion du contrat.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel (….) ».

Selon l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant./ Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. /Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties./Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. /Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. /Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Il en résulte que tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du fait qui l’a éteinte.

Ainsi que cela a été jugé par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 20 décembre 2023 (n°22-18.928, publié au Bulletin), « il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat ».

L’Essentiel : La société Campus Academy, maintenant Open Campus, a été poursuivie par des étudiants pour avoir fourni des informations trompeuses sur la reconnaissance de leur Bachelor en eSport. Le 19 décembre 2022, un groupe d’étudiants a saisi le tribunal de Bordeaux, demandant l’annulation de leurs contrats et des dommages-intérêts. Le tribunal a finalement prononcé la nullité des contrats, constatant que la société avait omis des informations essentielles. En conséquence, elle a été condamnée à rembourser les sommes versées et à verser 1 000 euros à chaque étudiant pour préjudice moral, avec une exécution provisoire de la décision.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société Campus Academy, désormais connue sous le nom d’Open Campus, est une institution d’enseignement supérieur immatriculée à Bordeaux, offrant diverses formations, dont un Bachelor en eSport. Des étudiants ont intenté une action en justice contre cette société, alléguant avoir été trompés par des informations erronées concernant la reconnaissance de leur diplôme par l’État.

Procédure judiciaire

Le 19 décembre 2022, un groupe d’étudiants, représenté par M. [C] [GN] et 16 autres, a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux. Ils ont demandé la nullité de leurs contrats d’enseignement, ainsi que des restitutions et des dommages-intérêts pour préjudice moral. La société Campus Academy a constitué avocat le 2 janvier 2023, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.

Demandes des étudiants

Les étudiants ont demandé, en premier lieu, l’annulation de leurs contrats d’enseignement et, en conséquence, des remboursements de sommes versées, ainsi que des dommages-intérêts. En cas de rejet de cette demande, ils ont sollicité une réduction du prix de la formation, invoquant des manquements dans la qualité de l’enseignement dispensé.

Arguments des étudiants

Les demandeurs soutiennent que les contrats sont entachés de nullité pour dol, affirmant que la société a induit en erreur en laissant croire que le Bachelor en eSport était reconnu par l’État. Ils ont produit des attestations et des témoignages corroborant leurs allégations, notamment des consignes données aux employés pour maintenir le flou sur la reconnaissance des diplômes.

Réponse de la société Campus Academy

La société a contesté les demandes, arguant que les termes utilisés dans ses communications ne constituaient pas un dol. Elle a également souligné que, à la date de la conclusion des contrats, aucun titre RNCP en eSport n’existait, et que les étudiants avaient été informés des caractéristiques de la formation.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la nullité des contrats d’enseignement, considérant que la société avait omis de fournir des informations essentielles sur la reconnaissance de la formation. En conséquence, la société a été condamnée à rembourser les sommes versées par les étudiants et à leur verser des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Conséquences financières

Le tribunal a détaillé les montants à rembourser à chaque étudiant, totalisant des sommes significatives. De plus, chaque étudiant a été accordé 1 000 euros pour le préjudice moral subi. La société a également été condamnée aux dépens et à verser une somme globale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la décision

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux étudiants de récupérer rapidement les sommes dues.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de nullité d’un contrat pour dol selon le Code civil ?

La nullité d’un contrat pour dol est régie par les articles 1130, 1131 et 1137 du Code civil.

L’article 1130 stipule que :

« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L’article 1131 précise que :

« Les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat. »

Enfin, l’article 1137 définit le dol comme suit :

« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

Ainsi, pour qu’un contrat soit annulé pour dol, il faut prouver que le dol a été intentionnel et qu’il a eu un impact déterminant sur le consentement de la victime.

Il est également important de noter que la preuve du dol peut être apportée par un faisceau d’indices, et le tribunal peut tenir compte d’éléments révélés après la conclusion du contrat.

Comment le Code de la consommation encadre-t-il l’information du consommateur ?

L’article L. 111-1 du Code de la consommation impose au professionnel de fournir des informations claires et compréhensibles au consommateur avant la conclusion d’un contrat. Cet article stipule que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel. »

De plus, l’article 1112-1 du Code civil précise que :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Il en résulte que le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels.

Ainsi, dans le cas présent, la société Campus Academy aurait dû informer les étudiants de manière précise sur la reconnaissance de leur diplôme, ce qui pourrait constituer un manquement à ses obligations d’information.

Quelles sont les conséquences de la nullité d’un contrat d’enseignement ?

Les conséquences de la nullité d’un contrat d’enseignement sont régies par les principes généraux du droit des contrats. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, la nullité d’un contrat entraîne la restitution des prestations fournies.

Cela signifie que, dans le cas présent, la société Campus Academy est tenue de restituer aux étudiants les sommes qu’ils ont versées pour leur formation.

L’article 1231-1 dispose que :

« La responsabilité contractuelle est engagée en cas d’inexécution de l’obligation. Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par cette inexécution. »

Ainsi, les étudiants peuvent demander le remboursement des frais de scolarité, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la mauvaise qualité de la formation dispensée.

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la restitution des sommes versées par chaque étudiant, en tenant compte des preuves fournies concernant les paiements effectués.

Quels sont les critères pour évaluer le préjudice moral dans le cadre d’un contrat annulé ?

L’évaluation du préjudice moral est une question délicate qui repose sur l’appréciation du juge. En général, le préjudice moral est reconnu lorsque la victime a subi une souffrance psychologique ou émotionnelle en raison de l’inexécution du contrat.

Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte l’inquiétude légitime des étudiants concernant la reconnaissance de leur diplôme, ainsi que le stress et l’anxiété générés par cette incertitude.

Le tribunal a également noté que les étudiants avaient fait le choix de s’inscrire dans un établissement privé, ce qui peut influencer l’évaluation du préjudice.

En l’espèce, le tribunal a décidé d’allouer une somme de 1 000 euros à chaque étudiant en réparation de leur préjudice moral, ce qui est une somme généralement considérée comme raisonnable dans des cas similaires.

Il est important de souligner que chaque cas est unique et que l’évaluation du préjudice moral dépend des circonstances spécifiques de l’affaire.

N° RG : N° RG 22/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQH
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

56A

N° RG : N° RG 22/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQH

Minute n° 2024/00620

AFFAIRE :

[C] [GN], [YK] [Y], [RI] [I], [NY] [NE], [NY] [GK], [D] [YZ], [BO] [MK], [V] [XF], [E] [LN], [FR] [T], [N] [X], [M] [R], [S] [H], [WL] [F], [A] [J], [W] [O], [ZT] [L]

C/

S.A.R.L. CAMPUS ACADEMY [Localité 39]

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SARL 1927 AVOCATS
la SARL MARIE TASTET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Pasacle BUSATO, Greffière lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffière lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 septembre 2024,
Délibéré au 21 novembre 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [GN]
né le 11 Juillet 1988 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 21]

Monsieur [YK] [Y]
né le 27 Juin 2000 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]

N° RG : N° RG 22/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQH

Monsieur [RI] [I]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]

Monsieur [NY] [NE]
né le 22 Août 2001 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]

Monsieur [NY] [GK]
né le 12 Juin 2001 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 15]

Monsieur [D] [YZ]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 16]

Monsieur [BO] [MK]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 26]

Monsieur [V] [XF]
né le 05 Août 2002 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]

Monsieur [E] [LN]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 11]

Madame [FR] [T]
née le 26 Mars 2002 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 18]

Monsieur [N] [X]
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 13]

Monsieur [M] [R]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 19]

Monsieur [S] [H]
né le 01 Août 2002 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]

Monsieur [WL] [F]
né le 13 Juin 2001 au [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]

Monsieur [A] [J]
né le 10 Mai 2002 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 12]

Monsieur [W] [O]
né le 06 Août 1999 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 32]

Monsieur [ZT] [L]
né le 25 Septembre 1991 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]

Tous représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Clémence BARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La société à responsabilité limitée CAMPUS ACADEMY [Localité 39]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Maître Louis Georges BARRE, avocat au barreau de NATES, avocat plaidant

******

FAITS ET PROCEDURE
La société Campus Academy [Localité 39] (devenue Open Campus de [Localité 39]), immatriculée au RCS de Bordeaux, a pour activité de délivrer des formations et enseignements supérieurs dans plusieurs filières. Cette société fait partie du groupe « Campus Academy » qui est propriétaire de plusieurs écoles de formation supérieure en France.

Parmi ces formations, la société propose une formation intitulée « eSport University » permettant l’obtention d’un « Bachelor » en 3 ans.

Reprochant à la société Campus Academy [Localité 39] de les avoir trompés dans l’offre de formation eSport qui s’est révélée ne pas être enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et ne pas être sanctionnée par un diplôme reconnu par l’Etat, des étudiants ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ainsi, par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, monsieur [C] [GN] et 16 autres demandeurs (M. [V] [XF], M. [D] [YZ], M. [N] [X], M. [A] [J], M. [M] [R], M. [W] [O], M. [E] [LN], M. [S] [H], Mme [FR] [T], M. [ZT] [L], M. [WL] [F], M. [NY] [GK], M. [RI] [I], M. [BO] [MK], M. [NY] [NE] et M. [YK] [Y]) ont saisi le tribunal judiciaire au visa des articles 1130 et 1127 du code civil, aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité des contrats d’enseignement conclus entre eux et la société CAMPUS ACADEMY [Localité 39], et de la condamner à leurs verser diverses sommes à titre de restitution et de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ou, subsidiairement, de la condamner à leur verser des sommes à titre de réduction de prix outre des sommes en réparation de leur préjudice moral.

La société Campus Acamedy [Localité 39] a constitué avocat le 2 janvier 2023.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, les demandeurs sollicitent du tribunal :

A titre principal, de :

prononcer la nullité des contrats d’enseignement conclus entre la société Campus Acamedy [Localité 39] et M. [V] [XF], M. [D] [YZ], M. [N] [X], M. [A] [J], M. [M] [R], M. [W] [O], M. [E] [LN], M. [S] [H], Mme [FR] [T], M. [ZT] [L], M. [WL] [F], M. [NY] [GK], M. [RI] [I], M. [C] [GN], M. [BO] [MK], M. [NY] [NE] et M. [YK] [Y],

En conséquence,

Condamner la société Campus Academy [Localité 39] à payer :
à M. [XF] la somme de 18085 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

M. [YZ] la somme de 17 800 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

M. [X] la somme de 21740 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [J] la somme de 12 500 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [R] la somme de 11 785 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [O] la somme de 10 070 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [LN] la somme de 13 280 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [H] la somme de 11 750 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [T] la somme de 13 100 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [L] la somme de 13 550 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [F] la somme de 15 448 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [GK] la somme de 15 740 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [I] la somme de 11 190 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [GN] la somme de 6 950 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [MK] la somme de 18 250 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [NE] la somme de 12 750 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [Y] la somme de 8 535 euros à titre de restitution ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

A titre subsidiaire,

condamner la société Campus Academy [Localité 39] à payer à :
M. [XF] la somme de 14 468 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [YZ] la somme de 14 240 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [X] la somme de 17 392 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [R] la somme de 9 428 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [O] la somme de 8 056 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [LN] la somme de 10 624 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [H] la somme de 9 400 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [T] la somme de 10 560 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [L] la somme de 10 840 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [F] la somme de 12 358 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [GK] la somme de 12 592 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [I] la somme de 8 952 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [GN] la somme de 5 560 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [MK] la somme de 14 600 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [NE] la somme de 10 200 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
M. [Y] la somme de 6 820 euros à titre de réduction du prix ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

M. [V] [XF], M. [D] [YZ], M. [N] [X], M. [A] [J], M. [M] [R], M. [W] [O], M. [E] [LN], M. [S] [H], Mme [FR] [T], M. [ZT] [L], M. [WL] [F], M. [NY] [GK], M. [RI] [I], M. [C] [GN], M. [BO] [MK], M. [NY] [NE] et M. [YK] [Y] la somme de 17 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les demandeurs sollicitent en outre sa condamnation aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent, à titre principal, que les contrats qu’ils ont conclu avec la société Campus Academy [Localité 39] sont entachés de nullité pour dol, sur le fondement de l’article 1130 du code civil. Ils se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 8 avril 2021 ayant confirmé l’annulation pour dol d’un contrat d’enseignement pour démontrer que les agissements de la société, dont ils estiment qu’ils sont transposables aux faits ayant donné lieu à l’arrêt de cassation, sont constitutifs d’un dol dès lors que si la société a utilisé le termes « Bachelor » pour désigner la formation eSport, elle a volontairement laissé croire aux étudiants que la formation était reconnue par l’Etat.
Ils lui reprochent ainsi d’avoir fourni des informations ambiguës sur ses documents de communication laissant penser que le Bachelor eSport était un titre certifié par l’Etat. Ils ajoutent qu’au regard du caractère ambigu de l’information délivrée, telle que résultant notamment de la mention sur ses documents de communication : « titres certifiés par l’Etat » sans préciser que tous les titres délivrés n’étaient pas concernés, elle devrait justifier avoir informé les étudiants, avant la conclusion du contrat, que le titre à venir n’était pas certifié par l’Etat. Ils lui reprochent encore d’avoir maintenu le flou même après la signature des contrats.

Les demandeurs font également valoir qu’ils disposent de nombreuses attestations, dont une attestation de Mme [HH], ancienne salariée occupant le poste de chargée d’admissions auprès de la société Campus Academy [Localité 39] entre avril 2019 et juillet 2020 qui indique qu’elle avait pour consigne d’entretenir le doute sur la question des titres RNCP et de la reconnaissance des diplômes par l’Etat et qu’elle aurait subi des pressions de la part de sa hiérarchie pour faire contracter le plus d’étudiants possibles. Ils produisent des attestations de proches indiquant que le directeur les aurait informés qu’à l’issue de la formation, ils auraient un diplôme reconnu par l’Etat. Ils soulignent que cette école était présentée comme délivrant des diplômes reconnus par l’Etat non seulement sur le site de l’école elle-même mais encore sur des sites tiers.
Ils soutiennent que la délivrance d’un titre RNCP était un élément déterminant de leur consentement, en particulier eu égard au coût élevé de la formation.

Les demandeurs invoquent également l’article L. 111-1 du code de la consommation, relatif à l’information du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service objet du contrat. Ils soutiennent, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2012, que la charge de la preuve de cette information repose sur le professionnel, en l’espèce l’établissement d’enseignement. Ils estiment que la société défenderesse ne démontre pas avoir informé chaque étudiant avant la signature du contrat de ce que la formation délivrée n’était pas certifiée par l’Etat.

Dans le cas où le tribunal ferait droit aux demandes de nullité, les demandeurs sollicitent le remboursement du coût de leur formation et des frais accessoires.

Subsidiairement, sur la réduction du prix, les demandeurs soutiennent au visa de l’article 1217 du code civil que la réduction du prix est justifiée au motif que la prestation a été réalisée imparfaitement.
Ils estiment que toutes les promesses d’adaptation individuelle des enseignements, de mises en situation professionnelles, etc faites dans la brochure commerciale n’ont pas été respectées. Que Madame [U] atteste de ce que son fils lui a indiqué qu’il n’y avait quasiment aucun contenu eSport dans ses cours, que monsieur [R] a sollicité une réduction des frais de scolarité compte tenu des nombreux dysfonctionnement constatés : cours annulés ou vides de contenu. Ils soulignent que cette situation a conduit à des états dépressifs pour les étudiants.
Ils demandent la restitution de 80% du prix payé par chacun.

Ils demandent également 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la piètre qualité de la formation dispensée par la société Campus Académy et aux nombreuses promesses non tenues, qui n’ont pas permis aux étudiants de bénéficier d’une formation de qualité leur permettant de s’insérer efficacement dans le monde du travail. Ils ont perdu une chance, pendant les 3 ans de formation, de suivre un autre enseignement. Ils ont subi un préjudice psycho en raison des représailles de la direction.

En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, la société Campus Academy [Localité 39] demande au tribunal de :
-rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes,
– condamner les demandeurs à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation cité par les demandeurs est inopérant car dans cette espèce, l’établissement avait utilisé le terme « Master » dans ses outils de communication de sorte que l’étudiant pensait à raison que le diplôme serait reconnu par l’Etat. Or, pour sa part, elle n’a pas utilisé ce terme mais a toujours parlé de « Bachelor » et n’a pas mentionné l’existence de titre RNCP dans ses brochures. Le fait qu’elle ait pu dire qu’elle délivrait des titres certifiés par l’Etat ne démontre pas l’existence d’un dol puisque certaines de ces filières sont bien concernées. Elle ajoute que dans les contrats signés il n’est fait à aucun moment référence au fait que la formation serait enregistrée au RNCP, au contraire, le directeur de l’établissement l’aurait précisé à plusieurs reprises aux étudiants. Elle souligne par ailleurs que les contrats d’enseignement comportent un article portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation d’enseignement, qui ne fait jamais mention d’un diplôme certifié par l’Etat mais d’un « Bachelor ».

La société défenderesse pointe les contradictions de l’attestation de Mme [HH], ce qui tend à mettre à mal la crédibilité de son témoignage et souligne qu’il est normal pour un salarié qui occupe un poste de commercial d’avoir des objectifs de performance. Sur les autres attestations produites, outre qu’elles ne respectent pas toutes le formalisme requis par le code de procédure civile, elle les qualifie de partiales pour avoir été établies soit par les demandeurs eux-mêmes soit par des membres de leur famille. Elle en déduit que la preuve du dol n’est pas rapportée.

Elle ajoute qu’à la date de la conclusion des contrats il n’existait aucun titre RNCP en eSport en France ; ce n’est qu’en mars 2023 qu’un titre « animateur eSport » a été enregistré au RNCP de sorte que l’inscription au RNCP de la formation dispensée ne pouvait constituer un élément déterminant de leur consentement.

Sur la demande subsidiaire, la société campus Academy [Localité 39] oppose que les demandeurs échouent dans la démonstration de la preuve, se contentant de rapporter des attestations établies par eux ou leurs proches et souligne la mauvaise foi des étudiants qui affichaient de nombreuses absences injustifiées. Elle réfute les allégations de mesures de rétorsion et intimidation de la part de la direction du fait de la contestation des étudiants relatives à leurs contrats. Les demandeurs rétorquent que le logiciel de gestion des absences était défaillant et qu’en tout état de cause, après avoir eu connaissance de l’absence de reconnaissance de leur diplôme et constaté la mauvaise qualité des enseignements, certains étudiants se sont démobilisés. Ils soulignent que lorsque la direction a eu connaissance d’une union d’étudiants pour demander l’annulation des contrats, il y a eu une vague de convocation en conseils de discipline pour absences injustifiées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité des contratsSelon l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. /Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du même code prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. /Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le dol ne peut être caractérisé que s’il est intentionnel et s’il est à l’origine d’une erreur qui a été déterminante du consentement de la victime. La preuve du dol est libre, l’intention dolosive peut être prouvée par un faisceau d’indices. Le tribunal, pour former sa conviction, sur l’existence d’un dol au moment de la formation du contrat, peut tenir compte de révélations postérieures à la conclusion du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel (….) ».
Selon l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant./ Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. /Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties./Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. /Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. /Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Il en résulte que tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du fait qui l’a éteinte.
Ainsi que cela a été jugé par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 20 décembre 2023 (n°22-18.928, publié au Bulletin), « il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la formation eSport University est une formation d’enseignement supérieur dispensée par les établissements d’enseignement supérieur de la société Campus Academy en formation initiale.
Il ressort du livret d’accueil 2021-2022 de présentation de Campus Academy produit en défense que cette école s’adresse aux « étudiants qui ne veulent plus du modèle classique de formation » et a vocation à former, en 5 ans, un « professionnel reconnu ».
La plaquette de présentation du Bachelor eSport vante les mérites de cette formation comme étant une « fabrique à spécialistes eSport », « avec eSport University ouvrez les portes d’un projet professionnel ambitieux et devenez joueur professionnel, Team Manager, Social Media Manager, Responsable de projet événementiel, etc ». La plaquette précise que la formation eSport University « forme des experts dans l’e-Sport. (… ) ».
Cette communication commerciale a pour but de convaincre les étudiants de la qualité de la formation dispensée et des débouchées professionnelles qu’elle offre.
Toutefois, s’agissant d’une formation d’une durée de 3 ans, sanctionnée chaque année par un diplôme (Bachelor 1, Bachelor 2, Bachelor 3) destinée principalement à des étudiants en formation initiale, il appartient à l’établissement d’informer précisément l’étudiant qui s’inscrit de la nature de la formation qu’il va suivre et de sa valeur par rapport aux diplômes universitaires dispensés dans des établissements publics ou privés sous contrat, étant souligné que la plaquette informative indique bien que « eSport University est un établissement d’enseignement supérieur technique privé hors contrat. L’admission n’est pas conditionnée par l’inscription à Parcoursup. Vous pouvez vous inscrire directement dans votre école ».
En l’espèce, l’article 3 des contrats d’enseignement pour l’année 2021 et 2022 versés aux débats conclus entre [D] [YZ], [E] [LN], [B] [ZT], [F] [WL], [I] [RI], [GN] [C], intitulé « caractéristiques essentielles de la prestation d’enseignement » décrit la durée du parcours de formation (octobre 2020-septembre 2021), le contenu, et précise, dans la partie « sanction de la formation » que la formation est sanctionnée le cas échéant par « bachelor », sans autre précision.
Selon la convention d’études pour l’année 2019-2020 conclue entre l’IME [Localité 39] et monsieur [X] [N], [I] [RI] que la convention d’études porte sur un Bachelor 1 pour la formation Esport, sans autre précision.
La société défenderesse ne conteste pas que les contrats conclus comportent, au titre des caractéristiques essentielles et plus particulièrement de la sanction de la formation que la mention d’un Bachelor. Or, précisément, compte tenu de ce qu’un « Bachelor » peut, selon les cas, donner lieu à un titre RNCP, donc constituer un diplôme reconnu ou non par l’Etat, il lui appartenait de préciser expressément dans le contrat d’enseignement si la formation délivrée donnerait lieu à un diplôme reconnu ou non par l’Etat ou si, le diplôme n’était pour l’instant pas reconnu mais avait vocation à le devenir, et le cas échéant sous quel délai espéré ou prévisible.
Il s’ensuit qu’en omettant d’apporter une précision essentielle sur les caractéristiques de la prestation, la société défenderesse, alors même qu’elle savait que pour les années scolaires litigieuses, la formation eSport dispensée n’était pas sanctionnée par un titre certifié par l’Etat, a commis une réticence dolosive.
Cette réticence dolosive lors de la conclusion du contrat est corroborée par d’autres éléments du dossier, révélés postérieurement à la conclusion du contrat, démontrant qu’un certain flou était volontairement entretenu sur la reconnaissance des titres délivrés par l’Etat.
Ainsi, plusieurs témoignages viennent au soutien des allégations des demandeurs selon lesquelles les encadrants de l’école ont pu laisser entendre au moment de l’inscription que la formation eSport donnerait lieu à tire inscrit au RNCP et donc reconnu par l’Etat, alors que lors de leur 3e année, soit en fin de cursus, il leur a finalement été annoncé que le diplôme ne serait pas reconnu.
Madame [U] [JT] (pièce 4), mère de M. [E] [LN], indique que lors des portes ouvertes du 18 janvier 2020, le directeur l’a informée ainsi que son fils qu’à l’issue de la formation, les étudiants recevraient un diplôme reconnu par l’Etat (titre RNCP).
Madame [DP] [P] (pièce 14), compagne de M. [V] [XF], indique avoir constaté qu’il subissait « énormément de stress lié à l’incertitude de la reconnaissance de son diplôme. A son entrée dans l’école, la reconnaissance Répertoire National des Certifications professionnelles (RNCP) était mentionnée et « actée ». Cependant au cours de la 3ème année les élèves du Bachelor Esport ont été informés de la non reconnaissance RNCP du diplôme ».
M. [VS], ami de [V] [XF] (pièce 15), indique également que « lors de la 3ème année, on lui apprend que son diplôme n’est pas reconnu par l’Etat (RNCP) et c’est à partir de là que j’ai commencé à constater du stress et de la peur notamment sur son avenir ».
Il ressort par ailleurs d’une attestation établie par madame [K] [HH] (pièce 53), ancienne chargée d’admissions et relations entreprises au sein de Campus academy de avril 2019 à juillet 2020, « certaines formations n’étaient pas reconnues par l’Etat avec des titres RNCP, néanmoins la direction nous formait à avoir un discours ambigu à ce sujet auprès des prospects (étudiants, parents). Par exemple, nous devions communiquer que les formations Mastère seraient reconnues plus tard, car l’école allait proposer de l’alternance (notamment pour les formations Esport ou Animation 3D). Egalement nous devions indiquer que le Bachelor n’était pas encore reconnu mais qu’il était reconnu par les professionnels du milieu, que l’école avait des partenariats avec des entreprises dans le domaine et qu’il fallait quelques années avec des promotions d’étudiants diplômés pour que le diplôme soit reconnu RNCP ».
Si celle-ci indique plus loin qu’elle a « toujours su que certains Bachelors n’avaient pas de reconnaissance officielle de l’Etat et c’est pour cela que je n’ai pas dit le contraire aux étudiants ou aux parents » elle précise que « nous devions absolument rassurer les prospects avec un discours préparé par la direction qui mettait en avant des arguments « positifs » de l’école », ce qui corrobore l’ambiguïté entretenue autour de la reconnaissance présente ou à venir des formations eSport dispensées, ambiguïté qui ressort également de la pancarte publicitaire « Campus Academy International », présente sur les salons d’étudiant ou forums des métiers, destinée aux candidats et ainsi libellée : « Vous accompagner vers la réussite ! Du Bachelor au Mastère titres certifiés par l’Etat », laissant supposer, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, que sa qualité première est bien de délivrer des titres certifiés, ce pour l’ensemble des formations proposées.
Quand bien même les attestations produites ne respectent pas strictement le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civil (manque de pièce d’identité ou attestation dactylographiée), celles-ci peuvent être prises en considération dès lors que ce formalisme n’est pas prévu à peine de nullité, que leur auteur est parfaitement identifiable et qu’elles relatent des faits dont ont-ils ont été personnellement témoins, soit en qualité de proche des demandeurs soit en qualité de salarié de la société défenderesse.
Ces attestations sont également corroborées par un courriel adressé à « [C] » ([GN]), émanant de madame [OV] [G], chargée des relations étudiants/entreprises sur le campus de [Localité 33] (35) que « le titre délivré à la fin du B3 Esport est un titre RNCP ». Même si ce courriel n’est pas daté précisément, seul le jour et le mois apparaissant, il vient en complément des attestations mentionnées ci-dessus montrant le souci des étudiants de savoir si la formation qualifiante à laquelle ils étaient inscrits ou envisageaient de le faire si la formation aboutirait in fine à un diplôme reconnu par l’Etat.
En outre, il ressort d’un courriel adressé par Madame [Z] à [V] [XF] le 19 novembre 2021 qu’à la fin du Bachelor, il aurait un équivalent de 180 crédits, laissant clairement entendre que son Bachelor serait reconnu dans le cursus étatique, tandis que selon courriek du 15 décembre 2021 relatant un compte-rendu du la réunion délégué effectuée le même jour que « le diplôme Esport n’a pas de titres et porte le nom de « Bachelor Esport University ». (pièce 8 de la défenderesse).
De même il ressort du courriel du 24 mars 2022 émanant du « Siège » et destiné aux étudiants indiquant « soyez assurés que votre formation sera certifiée par un titre France Compétences »,
Or, le même jour, en réponse à une demande de précision de [GN] [C] indiquant son incompréhension puisqu’au mois de février il leur avait été annoncé que pour les B3 eSport il n’y aurait pas de RNCP, le Siège indique « effectivement il est clair que le B3 Esport n’ouvre pas droit à un titre RNCP ».
Par ailleurs, s’il ressort de fiche RNCP Animateur eSport produite en défense (pièce 5) que ce n’est que le 27 mars 2023 qu’un titre « animateur eSport » a été créé, de sorte que ce titre n’existait pas au moment de la conclusion des contrats litigieux, il ne saurait être déduit de cet élément, comme le fait la société Campus Academy [Localité 39] que la reconnaissance d’un titre RNCP ne pouvait être une condition déterminante du consentement des étudiants, alors qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la direction de l’école a tantôt affirmé que la formation proposée était reconnue, puis qu’elle le serait avant finalement d’informer les étudiants que leur formation ne serait pas reconnue.
De plus, s’agissant d’une formation universitaire promettant un débouché professionnel sûr, les étudiants pouvaient légitimement s’attendre à ce que la formation dispensée soit sanctionnée par un diplôme reconnu par l’Etat. Cette préoccupation d’équivalence de titre ressort de l’ensemble des pièces produites par les demandeurs.
L’ensemble de ces éléments caractérise une réticence dolosive de la part de la société Campus University [Localité 39] qui a induit les étudiants en erreur, alors que la reconnaissance par l’Etat de leur diplôme était un élément déterminant de leur consentement.
La nullité des contrats d’enseignement pour les 3 années universitaires sera prononcée.
Sur les conséquences de la nullitéA titre liminaire il doit être souligné que la défenderesse ne conteste pas les sommes réclamées du fait de l’annulation des contrats litigieux.
Il résulte des relevés de compte produits, non contestés, que Monsieur [V] [XF] a payé 18 085 euros au titre de la formation eSport Univesity sur les 3 années de formations.
Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer cette somme.
[D] [YZ] produit trois factures de septembre 2019, août 2020 et juin 2021 établies par la société défenderesse. Il justifie avoir versé, ce qui n’est pas contesté, la somme totale de la somme de 17 800 euros pour les trois années de formation. Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer cette somme.
[N] [X] produit une facture de septembre 2019 d’un montant de 5335 euros, une facture de février 2020 de 5750 euros et justifie les quittances de quatre chèques de septembre et novembre 2021 pour un total de 5970 euros. Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer la somme de 17 055 euros, non de 21740 euros comme demandé.
[A] [J] produit des factures établies par la société défenderesse en septembre 2019, février 2020 d’un montant total de 11085 euros et de juillet 2021, et une facture du mois d’octobre 2021 de 6000 euros.
Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer les sommes dues à hauteur de sa demande, soit 12 500 euros.
[M] [R] produit deux factures de septembre 2019 et octobre 2020 pour un montant total de 11 335 euros. Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer cette somme, non la somme demandée de 11 785 euros non justifiée.
[W] [O] produit des relevés de compte justifiant s’être acquitté de la somme totale de 4970 euros, au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée, non la somme de 10070 euros non justifiée.
M. [E] [LN] produit une facture du mois de mars 2020 (Bachelor 1) de 5750 euros, et des relevés de compte des mois d’octobre et décembre 2021 montrant deux paiements par chèques de 2985 euros, outre un chèque de 780 euros du 7 juillet 2021 correspondant aux frais d’inscription. Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer les sommes dues à hauteur de 12 500 euros, non la somme demandée de 13 280 euros non justifiée.
M. [S] [H] produit une facture du mois de mars 2020 (Bachelor 1) de 5750 euros Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer les sommes dues de 5750 euros, non la somme demandée de 11 750 euros non justifiée.
[FR] [T] produit des extraits de compte montrant un virement au profit de la société défenderesse de 80 euros au titre des frais d’inscription, de 700 euros le 17 janvier 2020, de 4970 euros le 19 mai 2021 et de 440 euros le 9 novembre 2021, soit un montant total de 6190 euros. Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer les sommes dues à hauteur de 6190 euros, non la somme demandée de 13 100 euros non justifiée.
[ZT] [L] produit une facture du 9 janvier 2020 de 5050 euros, une facture de septembre 2020 de 5220 euros et une facture de septembre 2021 de 6750 euros. Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer les sommes dues à hauteur de sa demande, soit 13 550 euros.
[WL] [F] justifie par ses relevés de compte avoir versé à la société défenderesse au titre des contrats annulés la somme de 14 968 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée, non la somme de 15 448 euros non justifiée.
[NY] [GK] justifie par ses relevés de compte avoir versé à la société défenderesse la somme de 4895 euros le 25 septembre 2019 et la somme de 5970 euros le 14 octobre 2021. Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer les sommes dues à hauteur de 10 865 euros, non de 15740 euros, montant non justifié.
[RI] [I] produit deux factures d’un montant total de 12750 euros. Les contrats d’enseignement étant annulés, la société défenderesse sera condamnée à lui restituer les sommes dues à hauteur de sa demande, soit 11 190 euros.
[C] [GN] produit des relevés de compte montrant avoir payé à la société défenderesse, au titre des contrats annulés, la somme totale de 6950 euros, au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée.
[BO] [MK] produit des factures de septembre 2019, mai 2020 et octobre 2021d’un montant total de 18 250 euros, somme au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée.
[YK] [Y] produit une facture de octobre 2019 de 5335 euros au titre du contrat annulé. La société défenderesse sera condamnée à lui payer cette somme de 5335 euros, non la somme de 8535 euros non justifiée.
[NY] [NE] a reproduit des extraits de comptes mentionnant des numéros de chèques et des montants cohérents avec les frais exposés au titre des contrats d’enseignement (6000+780+2985+2985). La société défenderesse sera condamnée à lui verser la somme totale de 12 750 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
L’inquiétude légitime générée par l’incertitude liée à la reconnaissance ou non par l’Etat de la formation suivie, d’une durée de 3 ans, et les incertitudes consécutives quant à la possibilité de valoriser la formation suivie dans le prolongement d’un cycle d’études ou professionnellement est de nature à créer un préjudice moral pour les étudiants concernés. Il doit néanmoins être souligné qu’ils ont fait le choix de se tourner vers un établissement privé hors contrat, accessible en dehors de Parcoursup, pour accéder à une formation nouvelle, dans un domaine innovant aux débouchées malgré tout incertaines. Dès lors leur préjudice moral sera évalué à hauteur de 1000 euros chacun, somme au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, la société Campus Academy [Localité 39] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, au du nombre de demandeurs, il n’est pas inéquitable de condamner la partie tenue aux dépens à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer eu égard aux justificatifs produits à hauteur de 8160 euros.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

PRONONCE la nullité des contrats d’enseignement conclus au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 entre la SAS CAMPUS ACADEMY [Localité 39] d’une part et monsieur [C] [GN], M. [V] [XF], M. [D] [YZ], M. [N] [X], M. [A] [J], M. [M] [R], M. [W] [O], M. [E] [LN], M. [S] [H], Mme [FR] [T], M. [ZT] [L], M. [WL] [F], M. [NY] [GK], M. [RI] [I], M. [BO] [MK], M. [NY] [NE] et M. [YK] [Y] d’autre part,

En conséquence,

CONDAMNE la SAS CAMPUS ACADEMY [Localité 39] payer, en remboursement des sommes réglées au titre des contrats annulés les sommes suivantes :

18 085 euros à M. [V] [XF],
17 800 euros à M. [D] [YZ],
17 055 euros à M. [N] [X],
12 500 euros à M. [A] [J]
11 335 euros M. [M] [R],
4 970 euros à M. [W] [O],
12 500 euros à M. [E] [LN]
5 750 euros à M. [S] [H],
6 190 euros à Mme [FR] [T],
13 550 euros à M. [ZT] [L],
14 968 euros à M. [WL] [F]
10 865 euros à M. [NY] [GK],
11 190 euros à M. [RI] [I],
6 950 euros à M. [C] [GN],
18 250 euros à M. [BO] [MK],
5 335 euros à M. [YK] [Y],
12 750 euros à M. [NY] [NE],

CONDAMNE la SAS CAMPUS ACADEMY [Localité 39] à verser à monsieur [C] [GN], M. [V] [XF], M. [D] [YZ], M. [N] [X], M. [A] [J], M. [M] [R], M. [W] [O], M. [E] [LN], M. [S] [H], Mme [FR] [T], M. [ZT] [L], M. [WL] [F], M. [NY] [GK], M. [RI] [I], M. [BO] [MK], M. [NY] [NE] et M. [YK] [Y] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE la SAS CAMPUS ACADEMY [Localité 39] aux dépens,

CONDAMNE la SAS CAMPUS ACADEMY [Localité 39] à verser aux demandeurs la somme globale de 8160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SAS CAMPUS ACADEMY [Localité 39] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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