Représentation en rééchelonnement des dettes : Questions / Réponses juridiques

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Représentation en rééchelonnement des dettes : Questions / Réponses juridiques

M. [C] [O] a saisi la commission de surendettement le 14 janvier 2020, qui a déclaré sa demande recevable. Le 25 mai 2021, un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois a été imposé, avec une mensualité maximale de 1 250,52 euros. Contestant cette décision, M. [O] a argué que ses ressources étaient surévaluées et que ses charges ne prenaient pas en compte une saisie sur rémunération. Le 17 décembre 2021, le juge a arrêté son passif à 465 537,43 euros, établissant un nouveau plan de remboursement. M. [O] a interjeté appel, mais n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les règles applicables à l’appel en matière de surendettement des particuliers ?

L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est régi par les articles 931 à 949 du Code de procédure civile.

Ces articles précisent que la procédure est sans représentation obligatoire, ce qui signifie que les parties peuvent se représenter elles-mêmes sans avocat.

L’article 931 stipule que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

De plus, l’article 932 précise que « la déclaration d’appel doit indiquer les noms et prénoms des parties, ainsi que l’objet de l’appel ».

Il est également important de noter que, selon l’article 944, « la cour d’appel statue par voie d’ordonnance sur les demandes qui ne sont pas soumises à l’examen d’une audience ».

Dans le cas présent, M. [O] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit la cour à ne pas prendre en compte ses écritures, conformément à l’article 949 qui stipule que « la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ».

Quels sont les effets de la non-comparution d’une partie à l’audience ?

La non-comparution d’une partie à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure.

En effet, lorsque M. [O] ne se présente pas à l’audience, la cour ne peut pas prendre en compte ses arguments ou ses demandes.

L’article 944 du Code de procédure civile précise que « la cour d’appel statue sur les demandes qui lui sont soumises ».

Ainsi, en l’absence de M. [O], la cour n’a pas été saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.

Cela signifie que le jugement de première instance conserve toute son efficacité, comme le souligne la décision rendue.

De plus, l’article 947 indique que « la partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peut pas se prévaloir des écritures qu’elle a déposées ».

En conséquence, la cour a constaté que M. [O] ne soutenait pas son appel, laissant ainsi les éventuels dépens à sa charge.

Comment la cour d’appel traite-t-elle les demandes ou observations présentées par écrit par des parties non comparantes ?

La cour d’appel applique des règles strictes concernant les demandes ou observations présentées par écrit par des parties qui ne se présentent pas à l’audience.

Selon l’article 949 du Code de procédure civile, « la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ».

Cela signifie que si une partie ne se présente pas, la cour ne peut pas prendre en compte ses écritures.

Dans le cas de M. [O], bien qu’il ait interjeté appel et soumis des écritures, son absence à l’audience a conduit la cour à ne pas les considérer.

Cette règle vise à garantir que toutes les parties aient la possibilité de défendre leurs intérêts de manière équitable lors de l’audience.

Ainsi, la cour a statué en l’absence de toute prétention de la part de M. [O], confirmant le jugement de première instance.


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