Suspension des poursuites : Questions / Réponses juridiques

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Suspension des poursuites : Questions / Réponses juridiques

Le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [T]. La Sa Crédit Foncier de France a vu son action déclarée recevable, tandis que les demandes de nullité des époux ont été déboutées. La créance a été fixée à 125.804,28 euros, avec une vente forcée de l’immeuble prévue pour le 12 mars 2024. Les époux [T] ont interjeté appel, arguant de la forclusion de l’action et de la prescription des intérêts, mais le Crédit Foncier conteste ces arguments, affirmant la validité de sa créance.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’action de la Sa Crédit Foncier de France ?

La recevabilité de l’action de la Sa Crédit Foncier de France est confirmée par le jugement du 12 décembre 2023, qui rejette la fin de non-recevoir soulevée par les époux [T].

Selon l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé.

Cet article précise que la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation.

Dans ce cas, le juge a déclaré l’action recevable, ce qui signifie que les conditions de recevabilité étaient remplies, permettant ainsi à la Sa Crédit Foncier de France de poursuivre son action en saisie immobilière.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action du créancier ?

La question de la prescription est centrale dans ce litige. L’article L.218-2 du code de la consommation stipule que l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Cependant, l’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Dans cette affaire, le Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé le 6 janvier 2022, ce qui a permis de prolonger le délai pour agir jusqu’au 6 janvier 2024.

Ainsi, le commandement de payer valant saisie délivré le 24 juin 2022 était dans les délais, et l’action du créancier ne saurait être considérée comme prescrite.

Quels sont les moyens sérieux d’infirmation du jugement avancés par les époux [T] ?

Les époux [T] soutiennent qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement, notamment en raison de la forclusion de l’action du Crédit Foncier et de la prescription des intérêts.

Cependant, la jurisprudence indique que pour une dette payable par termes successifs, la prescription court à l’égard de chaque fraction à compter de son échéance.

Dans ce cas, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, ce qui a été prononcé par le créancier.

Les époux [T] n’ont pas réussi à établir que la prescription des intérêts était acquise, et la suspension des poursuites ordonnée par le juge de l’exécution ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.

Quelles sont les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ?

Les époux [T] avancent que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, en les privant de leur logement.

Cependant, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne mentionne pas cette condition comme un critère pour accorder un sursis à exécution.

Ainsi, ce moyen est considéré comme inopérant.

Le tribunal a également noté que la vente permettra aux époux [T] de désintéresser le créancier, ce qui atténue l’argument des conséquences excessives.

En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée, car aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation n’a été rapporté par les époux [T].


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