Madame [R] [N] et Monsieur [E] [N] ont assigné les propriétaires et la S.A.R.L. SGL pour obtenir la nullité de leur contrat de bail, invoquant un vice du consentement. Après avoir découvert des infiltrations et des moisissures dans l’appartement, ils estiment que ces défauts avaient été dissimulés. Malgré leurs démarches pour résilier le bail et obtenir un remboursement, leur demande a été rejetée. Le tribunal a finalement débouté les demandeurs, considérant qu’ils n’avaient pas prouvé l’existence d’un dol, mais a ordonné leur expulsion pour manquement à leurs obligations contractuelles.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la nullité du contrat de bail pour vice du consentementLa demande de nullité du contrat de bail pour vice du consentement repose sur les articles 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1133 et 1137 du Code civil. L’article 1112-1 stipule que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Il est donc essentiel de prouver que l’autre partie avait un devoir d’information et qu’elle ne l’a pas respecté. En l’espèce, Madame [R] [N] a conclu le bail sans avoir une connaissance réelle de l’état du bien, ayant seulement vu une visite virtuelle. Ce n’est qu’à l’état des lieux d’entrée, le 7 août 2023, qu’elle a constaté les désordres. L’article 1130 précise que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Madame [R] [N] invoque le dol, mais la preuve de manœuvres ou d’omissions incombe à elle. Le témoignage de l’ancienne locataire n’est pas suffisant pour établir que l’agence ou les bailleurs étaient au courant des problèmes d’humidité au moment de la signature du contrat. Ainsi, le dol n’est pas caractérisé, et l’erreur sur les qualités essentielles de l’objet du contrat n’est pas prouvée, car les désordres n’ont pas été établis de manière concluante. En conséquence, la nullité du contrat pour vice du consentement ne peut être prononcée. Sur la résolution du contrat de bailLa résolution du contrat de bail est régie par les articles 1224, 1225 et 1226 du Code civil. L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » En l’espèce, Madame [R] [N] n’a pas adressé de mise en demeure pour remédier aux désordres, se contentant de demander la nullité du contrat. L’article 1225 précise que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse. » Or, aucune mise en demeure n’a été faite par Madame [R] [N] à la S.A.R.L. SGL ou aux bailleurs. En revanche, les bailleurs ont délivré un commandement de payer, ce qui constitue une mise en demeure suffisante. L’absence de paiement des loyers depuis septembre 2023 constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de bail à compter du 1er octobre 2024, entraînant l’expulsion de Madame [R] [N]. Sur les arriérés de loyers et chargesLes arriérés de loyers et charges sont fondés sur le bail signé le 12 juillet 2023 et le commandement de payer délivré le 30 novembre 2023. Les bailleurs produisent un décompte actualisé qui fait état d’une dette de 6.098,82€ arrêtée au 30 septembre 2024. L’article 1224 du Code civil, en lien avec la résolution du contrat, permet aux bailleurs de réclamer les loyers dus jusqu’à la date de la résolution. Ainsi, Madame [R] [N] est condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Les frais de défense des bailleurs et de la S.A.R.L. SGL, ainsi que les dépens, seront également à la charge de Madame [R] [N] et de Monsieur [E] [N], en qualité de caution, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. En conclusion, les demandes des bailleurs sont fondées et seront accueillies par le tribunal. |
Laisser un commentaire