Délais après expulsion – Questions / Réponses juridiques

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Délais après expulsion – Questions / Réponses juridiques

Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l’expulsion de madame [Y] [E] des lieux loués par la société AIGUILLON CONSTRUCTION. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 octobre 2022. Le 7 octobre 2024, madame [Y] [E] a demandé un délai de douze mois pour quitter son logement, mais ne s’est pas présentée à l’audience du 7 novembre 2024. La société AIGUILLON CONSTRUCTION a indiqué que l’expulsion avait déjà eu lieu. Le juge a constaté que la demande était sans objet et a laissé les dépens à la charge de madame [Y] [E].. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une demande de délai pour quitter un logement ?

L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Ce texte précise que :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

Il est important de noter que cette disposition ne s’applique pas dans certaines situations, notamment lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise ou lorsque l’occupant est de mauvaise foi.

Dans le cas présent, la demande de madame [Y] [E] a été déclarée sans objet car elle avait déjà été expulsée, rendant ainsi l’application de cet article inapplicable.

Quelles sont les conditions de fixation des délais selon l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, précise que la durée des délais accordés ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Il énonce également que :

« Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »

Cet article souligne l’importance de prendre en considération divers facteurs lors de la détermination des délais, ce qui permet d’adapter la décision aux circonstances particulières de chaque cas.

Cependant, dans le cas de madame [Y] [E], l’expulsion ayant déjà eu lieu, la question de la fixation de tels délais ne se posait plus.

Quelles sont les conséquences de l’expulsion sur la demande de délai de madame [Y] [E] ?

L’expulsion de madame [Y] [E] a eu pour conséquence directe que sa demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet.

En effet, le juge a constaté que :

« En l’espèce, il ressort des explications fournies à l’audience que madame [Y] [E] a d’ores et déjà fait l’objet d’une expulsion. Dans ces conditions, sa demande de délais est devenue sans objet. »

Cela signifie que, même si elle avait des raisons valables de demander un délai, le fait qu’elle ait déjà été expulsée rendait sa demande inapplicable.

Ainsi, le juge a déclaré la demande de madame [Y] [E] sans objet et a laissé les dépens à sa charge, conformément aux règles de procédure en vigueur.

Quelle est la nature de l’exécution provisoire selon l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que l’exécution provisoire est de droit dans certaines situations, ce qui signifie qu’une décision de justice peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cet article précise que :

« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. »

Dans le contexte de l’affaire de madame [Y] [E], le juge a rappelé que l’exécution provisoire était applicable, ce qui signifie que la décision d’expulsion pouvait être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

Cela renforce l’idée que les décisions de justice en matière d’expulsion sont souvent considérées comme urgentes et nécessitent une mise en œuvre rapide pour protéger les droits des propriétaires.


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