Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [M] ont loué un immeuble à Monsieur [C] [T] et sa femme, Madame [E] [B], en mai 2016. Après leur départ en septembre 2021, des dégradations ont été constatées, entraînant une somme réclamée de 1.686,69€. Malgré plusieurs mises en demeure, les locataires n’ont pas réglé cette somme, conduisant à une ordonnance d’injonction de payer en mars 2023. L’opposition de Monsieur [C] [T] a été jugée irrecevable, tandis que celle de Madame [E] [B] a été acceptée. Le tribunal a fixé le montant des réparations à 435,81€, annulant l’ordonnance initiale.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’oppositionL’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est régie par l’article 1416 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ». Dans cette affaire, l’ordonnance a été signifiée le 30 août 2023. L’opposition de Monsieur [C] [T] a été formée le 4 octobre 2023, soit après le délai d’un mois, ce qui la rend irrecevable en la forme. En revanche, l’opposition de Madame [E] [B] épouse [T] a été faite dans le délai légal, car elle n’avait pas été assignée à personne. Cependant, il est important de noter que l’ordonnance d’injonction de payer étant aux deux noms, l’opposition d’un des débiteurs solidaires entraîne l’anéantissement de l’ordonnance pour les deux. Ainsi, bien que l’opposition de Monsieur [C] [T] soit irrecevable, celle de Madame [E] [B] épouse [T] est recevable, mais elle a pour effet d’annuler l’ordonnance pour les deux débiteurs. Sur la demande en paiementLa demande en paiement des bailleurs repose sur l’état des lieux d’entrée et de sortie, qui sont des documents essentiels pour évaluer les dégradations. L’article 1730 du Code civil précise que « le locataire est tenu de rendre le bien loué dans l’état où il l’a reçu, sauf l’usure résultant de l’usage normal ». Dans cette affaire, il a été constaté que le logement a été restitué dans un état bon à moyen, à l’exception de certaines dégradations spécifiques. Les dégradations notées, telles que la tapisserie dégradée et les coffrages de volets roulants en état d’usure avancée, sont des éléments qui peuvent être imputés aux locataires. Cependant, il a été établi que certaines réparations demandées par les bailleurs ne sont pas justifiées, car elles concernent des éléments qui étaient déjà en état moyen ou bon lors de l’entrée dans les lieux. Ainsi, le montant des réparations locatives imputables aux locataires a été fixé à 435,81€, après avoir pris en compte le dépôt de garantie de 550€, ce qui a conduit à un trop-perçu de 114,19€. Sur l’article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser chaque partie supporter ses propres frais de défense, considérant qu’il ne serait pas inéquitable de ne pas accorder d’indemnité complémentaire. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui vise à éviter des condamnations excessives et à respecter l’équité entre les parties. Ainsi, aucune somme n’a été allouée au titre de l’article 700, et chaque partie a été invitée à supporter ses propres frais. Sur les dépensLes dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [B] épouse [T] ont succombé sur le principal de la demande, ce qui les rend responsables des dépens. Le tribunal a donc décidé de laisser les dépens à leur charge, conformément à la règle générale en matière de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des litiges, en veillant à ce que celles qui perdent une affaire supportent les conséquences financières de leur échec. |
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