Le 29 mars 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré contre Madame [Z] [D] [J] par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11]. La vente aux enchères des biens saisis, dont les lots n°9 et 38, a été programmée. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le juge a ordonné la vente forcée, fixant la mise à prix à 40 000 euros. Le jugement du 21 novembre 2024 a confirmé la créance de 13.199,76 euros et a prévu l’audience d’adjudication pour le 20 mars 2025, avec publicité de la vente.. Consulter la source documentaire.
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1°) Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure de saisie immobilière est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution. Conformément à l’article L.311-2, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Madame [Z] [D] [J] à payer des sommes au Syndicat des copropriétaires, ce qui constitue un titre exécutoire. Le jugement est définitif, ayant été signifié le 24 août 2022, et le certificat de non-recours a été délivré le 3 août 2023. Ainsi, le créancier a agi sur le fondement d’un titre exécutoire, et la créance est considérée comme liquide et exigible. De plus, l’article R.322-15 impose au juge de vérifier que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, ce qui est le cas ici. Le Syndicat des copropriétaires a produit le décompte des intérêts et a justifié de la créance s’élevant à 13.199,76 euros au 11 janvier 2024. Il n’y a pas eu de contestation de la part de Madame [Z] [D] [J], ce qui renforce la régularité de la procédure. En conclusion, toutes les conditions de régularité de la procédure de saisie immobilière sont réunies, conformément aux articles cités. 2°) Sur la vente forcéeLa vente forcée est régie par l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que le juge fixe la date de l’audience pour la vente dans un délai de deux à quatre mois. Dans cette affaire, le juge a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, en fixant l’audience d’adjudication au 20 mars 2025. Le Syndicat des copropriétaires a justifié sa demande par des résolutions de l’Assemblée Générale, habilitant le syndic à diligenter la vente. L’article R.322-30 précise que la vente forcée doit être précédée d’une publicité adéquate pour informer le plus grand nombre d’enchérisseurs. La publicité sera réalisée par un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et sur un site internet, conformément aux articles R.322-31 à 36. Le juge a également prévu que le commissaire de justice puisse faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, ce qui est conforme aux exigences légales. Les dépens seront pris en frais de vente, non privilégiés, conformément aux dispositions applicables. Ainsi, toutes les conditions pour la vente forcée sont respectées, et le juge a agi dans le cadre de ses prérogatives. 3°) Sur les modalités de la venteLes modalités de la vente forcée sont également encadrées par le Code des procédures civiles d’exécution. L’article R.322-18 stipule que le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance, ce qui a été fait dans le jugement. Le juge a ordonné que la vente se déroule selon les conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, déposé au greffe. De plus, l’article R.322-30 impose que la vente soit précédée d’une publicité adéquate, ce qui a été prévu par le juge. Les modalités de visite de l’immeuble ont également été établies, permettant au commissaire de justice de vérifier l’état d’occupation. En cas d’empêchement, des mesures ont été prises pour assurer la continuité de la procédure, ce qui témoigne d’une bonne organisation. Enfin, les dépens seront inclus dans les frais de vente, conformément aux règles en vigueur. Ainsi, les modalités de la vente forcée sont conformes aux exigences légales et réglementaires. 4°) Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire des décisions du juge de l’exécution est prévue par l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que les décisions du juge bénéficient de l’exécution provisoire de droit, ce qui s’applique dans cette affaire. Ainsi, la décision ordonnant la vente forcée pourra être exécutée immédiatement, sans attendre l’éventuel recours. Cette disposition vise à protéger les droits du créancier et à assurer l’efficacité de la procédure de saisie immobilière. En conclusion, l’exécution provisoire est un élément clé qui permet de garantir la mise en œuvre rapide de la décision du juge. Les parties doivent donc être conscientes que la vente forcée pourra avoir lieu dans les délais prévus, conformément à la décision rendue. |
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