Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, a engagé une procédure contre Madame [Z] [M] et Monsieur [W] [V] pour recouvrer une créance de 207.845,41 €. Après une audience publique le 07 novembre 2024, le tribunal a confirmé la validité de la saisie immobilière et a ordonné la vente forcée de l’immeuble, fixant la mise à prix à 175.000 €. Les demandes des débiteurs, incluant un délai de grâce et une augmentation de la mise à prix, ont été rejetées, le juge considérant la créance justifiée par des décisions antérieures.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUSL’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est fondée sur les articles 325 et 329 du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que toute personne ayant un intérêt à agir peut intervenir dans une instance en cours. L’article 325 précise que : « Toute personne qui a un intérêt à l’issue d’un procès peut y intervenir. » L’article 329 ajoute que : « L’intervention peut être à titre principal ou à titre accessoire. » Dans cette affaire, l’intervention est déclarée recevable en l’absence de contestation des débiteurs saisis. Ainsi, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, a le droit d’intervenir dans la procédure en cours. Sur la contestation du quantum de la créanceLes époux [V] contestent le montant de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, en se fondant sur l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier et l’article L 341-6 du Code de la consommation, qui stipulent que les établissements de crédit doivent informer la caution du montant des sommes dues. L’article L.313-22 dispose que : « Les établissements de crédit doivent, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir. » Le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la déchéance des intérêts échus. Cependant, dans cette affaire, le montant de la créance ne comprend pas les intérêts conventionnels, mais uniquement les intérêts légaux. Ainsi, la demande de déchéance des intérêts conventionnels est jugée sans objet, car le créancier ne se prévaut pas de l’application de ce taux contractuel. Sur la demande de retrait litigieuxLa demande de retrait litigieux est régie par les articles 1699 et 1700 du Code civil. L’article 1699 stipule que : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession. » L’article 1700 précise que le retrait litigieux est limité aux cas où « il y a procès et contestation sur le fond du droit. » En l’espèce, la créance a été définitivement admise par des décisions de justice antérieures à la cession, ce qui signifie qu’elle ne peut plus être considérée comme litigieuse. Par conséquent, la demande de madame [V] est rejetée, car elle ne conteste pas l’existence de la créance, mais seulement son quantum. Sur la demande de délai de grâceLa demande de délai de grâce est encadrée par l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Cet article dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. » Cependant, cette demande se heurte aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui impose aux débiteurs de justifier de leur volonté de vendre amiablement leur bien. En l’espèce, les débiteurs n’ont pas fourni de justificatifs concernant leur situation financière, ce qui conduit à un rejet de leur demande de délai de grâce. Sur la vente forcéeLes conditions de la saisie immobilière et de la vente forcée sont régies par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ces articles stipulent que : « La saisie immobilière ne peut être ordonnée que si le créancier justifie d’un titre exécutoire. » En l’espèce, le créancier a produit un titre exécutoire et un commandement de payer valant saisie immobilière, ce qui permet de constater que les conditions sont réunies pour ordonner la vente forcée. Ainsi, la demande du créancier est accueillie, et la vente forcée de l’immeuble saisi est ordonnée. Sur la demande de hausse de mise à prixLa demande d’augmentation de la mise à prix est fondée sur l’article L 322-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, qui permet de modifier la mise à prix si celle-ci est manifestement insuffisante. Cependant, les débiteurs n’apportent aucun justificatif pour étayer leur affirmation selon laquelle la mise à prix de 175.000 € serait insuffisante. Le créancier démontre que la maison saisie peut être vendue pour environ 330.000 €, ce qui rend la mise à prix raisonnable. Par conséquent, la demande d’augmentation de la mise à prix est rejetée, et celle-ci demeure fixée à 175.000 €. |
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