Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, a engagé une procédure judiciaire contre Madame [Z] [M] et Monsieur [W] [V] pour recouvrer une créance de 207.845,41 €. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, le tribunal a confirmé la validité de la saisie immobilière et rejeté les demandes des débiteurs, y compris leur demande de délai de grâce. La vente forcée de l’immeuble a été ordonnée, avec une mise à prix fixée à 175.000 €, prévue pour le 13 mars 2025. Les dépens seront à la charge des débiteurs.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUSL’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est fondée sur les articles 325 et 329 du Code de procédure civile. L’article 325 dispose que : « Toute personne qui a un intérêt légitime peut intervenir à l’instance en cours. » L’article 329 précise que : « L’intervention volontaire est recevable si elle est faite avant que le jugement ne soit rendu. » Dans cette affaire, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a justifié son intérêt en se prévalant d’un bordereau de cession de créances. Les débiteurs saisis n’ayant pas contesté cette intervention, celle-ci est déclarée recevable. Ainsi, le juge de l’exécution a reconnu la validité de l’intervention du créancier. Sur le quantum de la créanceLe quantum de la créance est régi par l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier et l’article L 341-6 du Code de la consommation, aujourd’hui 2302 du Code civil. L’article L.313-22 stipule que : « Les établissements de crédit doivent informer la caution du montant des obligations restant dues. » Le défaut d’information entraîne la déchéance des intérêts échus. En l’espèce, Madame [V] a demandé la déchéance des intérêts, arguant qu’elle n’avait pas reçu l’information annuelle. Cependant, le montant de la créance, fixé à 207.845,41 €, ne comprend que les sommes dues, sans intérêts conventionnels. Le juge a donc débouté Madame [V] de sa demande, considérant que la créance était justifiée par les pièces versées aux débats. Sur la demande de retrait litigieuxLe droit de retrait litigieux est encadré par les articles 1699 et 1700 du Code civil. L’article 1699 dispose que : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire. » L’article 1700 précise que : « Le retrait litigieux est limité aux cas où il y a procès et contestation sur le fond du droit. » Dans cette affaire, Madame [V] a tenté d’invoquer ce droit, mais la créance avait déjà été admise par des décisions de justice. Ainsi, le juge a considéré que les conditions du droit de retrait litigieux n’étaient pas remplies, déboutant Madame [V] de sa demande. Sur la demande de délais de grâceLa demande de délais de grâce est régie par l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Cet article stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner le paiement. » Cependant, les débiteurs n’ont pas justifié leur demande de délai de grâce, se contentant d’arguer de la faiblesse de la mise à prix. En conséquence, le juge a rejeté leur demande, considérant qu’ils n’avaient pas fourni de preuves suffisantes concernant leur situation financière. Sur la vente forcéeLes conditions de la saisie immobilière et de la vente forcée sont régies par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ces articles stipulent que : « La saisie immobilière peut être ordonnée lorsque les conditions de la créance sont réunies. » En l’espèce, le juge a constaté que toutes les conditions étaient remplies, ordonnant la poursuite de la procédure de vente forcée. La mise à prix a été fixée à 175.000 €, conformément aux stipulations du Cahier des Conditions de Vente. Sur la demande de hausse de mise à prixLa demande de hausse de mise à prix est encadrée par l’article L 322-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Cet article précise que : « La mise à prix peut être modifiée si elle est manifestement insuffisante. » Les débiteurs ont soutenu que la mise à prix était insuffisante, mais n’ont pas apporté de justificatifs. Le juge a donc considéré que la mise à prix de 175.000 € n’était pas manifestement insuffisante, déboutant les débiteurs de leur demande. Ainsi, la mise à prix a été maintenue. |
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