L’avis au procureur de la République est présent dans le dossier, écartant ainsi ce moyen d’irrégularité. Concernant l’alimentation, le procès-verbal de fin de garde à vue confirme que l’intéressé a reçu des propositions respectueuses de sa dignité. La procédure de rétention est jugée régulière, la personne ayant été informée de ses droits dans les meilleurs délais. Elle ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas de domicile fixe en France. En conséquence, la prolongation de sa rétention administrative est ordonnée pour vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.
|
1) L’avis au procureur de la RépubliqueL’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que « le procureur de la République doit être avisé sans délai de la mesure de garde à vue ». Dans le cas présent, il a été établi que l’avis a bien été donné au procureur à 13 heures 29, comme le mentionne le procès-verbal de garde à vue. Ainsi, le moyen soulevé par la défense, qui contestait l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de notification, est écarté. La régularité de la procédure est donc confirmée, et l’avis au procureur a été respecté conformément aux exigences légales. 2) Sur l’alimentationL’article 63-3 du Code de procédure pénale précise que « la personne placée en garde à vue doit être alimentée dans des conditions respectueuses de sa dignité ». Dans cette affaire, il a été constaté que l’intéressé a reçu des propositions d’alimentation adéquates, et ce, en tenant compte du fait qu’il a été placé en garde à vue après une heure de repas, et que la mesure a été levée durant une pause méridienne. Par conséquent, le moyen soulevé concernant le non-respect des droits de l’intéressé en matière d’alimentation est également rejeté. 3) Sur la demande de prolongation de la rétentionL’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « la personne retenue doit être informée de ses droits dans les meilleurs délais ». Il a été établi que la personne retenue a été informée de ses droits dès son arrivée au centre de rétention, ce qui respecte les exigences légales. De plus, l’article L. 741-3 précise que « la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne ». Dans ce cas, il a été noté qu’aucune critique n’a été émise sur les diligences de l’administration, et que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention. Ainsi, la prolongation de la rétention est jugée régulière et justifiée. 4) Sur les conditions d’assignation à résidenceL’article L. 712-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’assignation à résidence est possible si la personne présente des garanties de représentation ». Dans cette affaire, bien que la personne ait remis un passeport valide, elle n’a pas pu justifier d’un domicile fixe et certain en France, ni s’être conformée à des invitations précédentes à quitter le territoire. Par conséquent, les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas remplies, ce qui justifie la décision de prolonger la rétention administrative. Ainsi, la requête du préfet est déclarée recevable et la procédure régulière. |
Laisser un commentaire