Le 20 septembre 2024, Monsieur [R] [X], ressortissant comorien, a été placé en rétention administrative. La Cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable son appel concernant la prolongation de cette rétention. Le 19 novembre, une nouvelle demande de prolongation a été formulée, contestée par son conseil. Le tribunal a rappelé que l’article L742-5 du CESEDA permet la prolongation dans certaines conditions, mais a noté que Monsieur [R] [X] avait un passeport valide et un vol prévu pour le 20 novembre. En conséquence, la prolongation exceptionnelle de sa rétention a été refusée, lui rappelant son obligation de quitter le territoire.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 du CESEDA ?L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention administrative d’un étranger. Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Quels sont les arguments avancés par le conseil de Monsieur [R] [X] pour contester la prolongation de la rétention ?Le conseil de Monsieur [R] [X] a soulevé plusieurs arguments pour contester la prolongation de la rétention administrative. Premièrement, il a mis en avant l’absence d’obstruction de la part de son client, qui est en possession de son passeport. Selon lui, aucun des critères énoncés à l’article L742-5 du CESEDA n’est rempli. En effet, l’article mentionne que la prolongation de la rétention ne peut être justifiée que si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou si des circonstances particulières empêchent l’exécution de cette décision. Dans le cas présent, Monsieur [R] [X] a produit une attestation d’hébergement et a indiqué qu’il était étudiant à Mayotte, ce qui démontre qu’il a des attaches en France. De plus, le représentant de l’administration a reconnu que le vol prévu pour le 20 novembre 2024 a été annulé pour des raisons techniques, ce qui ne relève pas de la responsabilité de Monsieur [R] [X]. Ainsi, l’absence de moyen de transport ne constitue pas un motif valable pour prolonger la rétention, conformément aux critères établis par l’article L742-5. Quelle a été la décision du tribunal concernant la requête de prolongation de la rétention administrative ?Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la requête de l’administration concernant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X]. En effet, après avoir examiné les arguments présentés par le conseil de l’intéressé, le tribunal a constaté que Monsieur [R] [X] disposait de son passeport et qu’un vol avait été trouvé pour le 20 novembre 2024, veille de l’audience. Aucun élément n’a été fourni pour justifier l’impossibilité pour l’intéressé de prendre ce vol, et l’annulation a été attribuée aux autorités aéroportuaires, ce qui ne constitue pas une obstruction de la part de Monsieur [R] [X]. Le tribunal a donc conclu que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies, et a déclaré la requête en prorogation de la rétention administrative recevable, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention. Cette décision a été rendue en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire, et a rappelé à Monsieur [R] [X] son obligation de quitter le territoire national. |
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