Validité des signatures – Questions / Réponses juridiques

·

·

Validité des signatures – Questions / Réponses juridiques

Le juge a constaté que la requête de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] était irrecevable, car elle avait été signée par une personne non habilitée, [G] [O]. L’avocat a soutenu que son client n’avait pas entravé la mesure, ayant remis un passeport valide, et a demandé le rejet de la troisième demande de prolongation. En conséquence, la décision a annulé la rétention administrative, rappelant à Monsieur [B] son obligation de quitter le territoire, tout en l’informant de son droit d’interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification.. Consulter la source documentaire.

Sur l’irrecevabilité de la requête de prolongation

La question de l’irrecevabilité de la requête de prolongation se pose en raison de la signature de celle-ci. En effet, selon la jurisprudence, il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête, notamment en ce qui concerne les délégations de signature.

L’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 stipule que :

« La requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. »

Dans le cas présent, la requête a été signée par une personne, Madame [G] [O], qui ne figure pas dans la délégation de signature fournie.

Ainsi, il ne ressort pas des documents que cette personne était habilitée à signer la requête.

Par conséquent, la requête de l’administration a été déclarée irrecevable, conformément à la jurisprudence citée (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813).

Sur le fond de la demande de prolongation

Concernant le fond de la demande de prolongation de la rétention administrative, plusieurs éléments doivent être pris en compte.

L’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée que si l’administration démontre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire (LPC) doit intervenir dans un bref délai. »

Dans cette affaire, l’avocat a soutenu que Monsieur [B] n’a pas fait obstruction à la mesure, ayant remis son passeport en cours de validité.

De plus, il a été souligné qu’il n’y avait pas eu de demande d’asile et que l’administration devait prouver que la délivrance d’un LPC était imminente.

Il a également été mentionné que la menace à l’ordre public n’était pas actuelle, étant donné qu’aucune suite n’avait été donnée à la garde à vue de 2001, et qu’aucune mention n’était présente sur le FAED.

Ainsi, les arguments avancés par la défense soulignent que la situation de Monsieur [B] est particulière, car il souhaite quitter le territoire mais se trouve bloqué par l’administration.

En conséquence, la demande de prolongation a été rejetée, mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [B].

Obligations et recours

Enfin, il est important de rappeler à Monsieur [B] ses obligations en matière de séjour.

L’article L. 624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« Le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement. »

De plus, l’intéressé a été informé de la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification, conformément à l’article R. 743-11 du même code.

Cet article précise que :

« L’appel doit être formulé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel. »

Ainsi, Monsieur [B] a la possibilité de contester la décision rendue, tout en étant conscient des conséquences de son statut d’étranger sur le territoire.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon