La société Energie renouvelable du Languedoc (ERL) a construit un parc éolien à [Localité 4], mais a été confrontée à une action en justice des associations VPPN et APPREL, qui ont demandé sa démolition après l’annulation du permis de construire par le Conseil d’État. Le 7 décembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette démolition. ERL a formé un pourvoi et soumis une question prioritaire de constitutionnalité, mais la Cour a décidé de ne pas transmettre cette question. Le préfet de l’Hérault a ensuite présenté un déclinatoire de compétence, qui a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dans le cadre de la démolition d’installations non conformes ?L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme stipule que « toute construction édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance des prescriptions de celui-ci peut être ordonnée à la démolition par le juge. » Cet article est fondamental dans le cadre des litiges liés à l’urbanisme, car il permet aux tiers, comme les associations dans ce cas, de demander la démolition d’installations qui ne respectent pas les règles d’urbanisme. Il est important de noter que la décision de démolition peut être prononcée même si le permis de construire a été délivré, si celui-ci est ultérieurement annulé, comme cela a été le cas ici avec l’annulation par le Conseil d’État. La Cour de cassation a confirmé que le juge doit vérifier si, à la date de sa décision, la règle d’urbanisme en question est toujours opposable au pétitionnaire, ce qui implique une analyse de la situation actuelle des installations. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un déclinatoire de compétence selon la loi du 24 mai 1872 ?L’article 13 de la loi du 24 mai 1872 précise que « lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence. » Cette disposition permet au préfet de contester la compétence d’une juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, même si l’administration n’est pas directement impliquée dans le litige. Cependant, selon l’article 22 du décret n° 2015-233, si le jugement a rejeté le déclinatoire, le préfet doit agir dans un délai de quinze jours pour élever le conflit. Dans cette affaire, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence, car la procédure de conflit positif ne peut être engagée devant elle, ce qui souligne les limites de la compétence des juridictions. Comment la Cour de cassation a-t-elle interprété la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société ERL ?La Cour de cassation, par décision du 25 avril 2024, a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. Elle a précisé que c’était à l’office du juge, saisi d’une demande de démolition sur le fondement de l’article L. 480-13, de vérifier si la règle d’urbanisme dont la méconnaissance avait justifié l’annulation du permis de construire était toujours opposable. Cela signifie que la Cour a considéré que la question de la constitutionnalité de la règle d’urbanisme pouvait être examinée dans le cadre du litige en cours, sans nécessiter une transmission au Conseil constitutionnel. Cette décision souligne l’importance de l’examen des règles d’urbanisme applicables au moment où le juge statue, et non seulement au moment de l’annulation du permis de construire. |
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