Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG n° 23/08219
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG n° 23/08219

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et conséquences sur la prise en charge des accidents du travail

Résumé

Accident de travail de M. [J]

Le 18 janvier 2018, la société [5] a informé la [3] qu’un de ses salariés, M. [J], avait subi un accident de travail le 16 janvier 2018 à 9h30. Cet accident s’est produit alors qu’il transportait un agglo creux et a glissé sur une planche. Après cet incident, M. [J] n’a plus donné de nouvelles à l’entreprise Gagneraud.

Certificat médical et prise en charge

Un certificat médical initial, daté du 16 janvier 2018, a mentionné un lumbago. Le 10 avril 2018, la [3] a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, notifiant cette décision à la société [5].

Recours de la société [5]

Le 15 mai 2018, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 24 juillet 2018. Par la suite, la société a porté l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête datée du 28 août 2018.

Jugement du tribunal

Le 16 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a rendu un jugement déboutant la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident. Il a déclaré cette décision opposable à la société et a laissé les dépens à sa charge.

Appel et désistement

La société [5] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée reçue le 21 juin 2023. Cependant, le 3 septembre 2024, elle a exprimé par mail son intention de se désister de son recours.

Audience et décision de la cour

Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la société [5] n’a pas comparu, tandis que la [3] a accepté le désistement. La cour a constaté l’extinction de l’instance en raison de ce désistement et a décidé que, en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seraient à la charge de la société [5].

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/451

Rôle N° RG 23/08219

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPSX

Société [5]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :21.11.2024

à :

-[4]

-Société [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4267

APPELANTE

Société [5],

demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

[4],

demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [V] [I] en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 janvier 2018, la société [5] a déclaré à la [3] que son salarié,M. [J], a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2018 à 9h30 dans les circonstances suivantes : ‘En transportant un agglo creux, M. [J] a glissé sur la planche. Après son départ du chantier, M. [J] n’a plus donné d’information à l’entreprise Gagneraud’.

Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2018 fait état d’un lumbago.

Par courrier du 10 avril 2018, la [3] a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident du 16 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le 15 mai 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 juillet 2018, l’a rejeté.

Par requête en date du 28 août 2018, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

– débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [J] le 16 janvier 2018,

-déclaré opposable à la société [5] la décision de la [3] en date du 10 avril 2018, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [J] le 16 janvier 2018,

– laissé les dépens à la charge de la société [5].

Par lettre recommandée reçue le 21 juin 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement.

Par mail adressé au greffe de la cour le 3 septembre 2024, la société [5] a fait part de sa volonté de se désister de son recours.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 10 octobre 2024, la société [5], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 mars 2024, n’a pas comparu.

La [3], comparante, ne s’oppose pas au désistement de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’appelante,

Dit qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de l’appelante.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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