Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Redressement des cotisations sociales et preuve de la rémunération : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte du litigeA la suite d’un contrôle dans un salon de coiffure, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations le 8 juillet 2020, envisageant un redressement de 4 918 euros pour travail dissimulé, ainsi qu’une annulation de réductions de cotisations pour 402 euros, totalisant 5 320 euros, avec une majoration de 1 230 euros. Mise en demeure et contrainteLe 4 décembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer 5 320 euros de cotisations et 1 230 euros de majorations de retard. Le 4 mars 2021, une contrainte a été signifiée à la société pour un montant total de 6 635 euros. Jugement du tribunalLe 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a validé la contrainte de l’URSSAF, condamnant la société à payer 6 635 euros, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Appel de la sociétéLe 13 décembre 2023, la société a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la réévaluation du redressement, arguant que le montant était disproportionné par rapport aux salaires réellement versés. Arguments de la sociétéLa société a reconnu ne pas avoir effectué la déclaration préalable à l’embauche, mais a affirmé avoir demandé à son comptable de le faire. Elle a contesté le redressement, soutenant que l’URSSAF n’avait pas prouvé ses allégations et que le paiement en espèces était légal dans certaines conditions. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF a soutenu que le redressement était fondé, précisant que les réductions dont la société avait bénéficié devaient être annulées. Elle a également contesté les pièces produites par la société, affirmant qu’elles n’avaient pas été fournies lors du contrôle. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal, soulignant que la société ne pouvait pas produire de documents après la phase contradictoire du contrôle. Elle a validé le calcul forfaitaire des cotisations dues et a rejeté les demandes de la société. Conséquences financièresLa société a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en étant déboutée de sa propre demande d’indemnité. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03553 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAA
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00418
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien BAOUADI
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
APPELANTE
****************
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [V], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle dans le salon de coiffure sous l’enseigne [4], l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d’observations, le 8 juillet 2020, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 4 918 euros portant sur une infraction de travail dissimulé et une annulation des réductions générales de cotisations pour 402 euros, soit 5 320 euros, outre une majoration de redressement à hauteur de 1 230 euros.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 4 décembre 2020 pour le paiement de la somme de 5 320 euros de cotisations et 1 230 euros de majorations de retard.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2021, l’URSSAF a signifié, à une personne habilitée, la contrainte émise le 26 février 2021 à l’encontre de la société portant sur la somme totale de 6 635 euros au titre du contrôle.
La société a fait opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– validé la contrainte délivrée par l’URSSAF le 4 mars 2021 à l’encontre de la société pour la somme de 6 635 euros, soit 6 550 euros à titre de cotisations et 85 euros de majorations de retard ;
– condamné la société au paiement de ces sommes à l’URSSAF ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société aux dépens, incluant les frais de signification de 72,68 euros.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
– de la recevoir en ses demandes,
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, affaires de sécurité sociale et aide sociale et, statuant à nouveau,
– de constater qu’elle verse désormais au débat des pièces permettant de démontrer que le montant du redressement est disproportionné,
– d’annuler, en conséquence, le redressement ordonné par les services de l’URSSAF aux termes de leur lettre d’observations en date du 08/07/2020 lui notifiant des redressements à hauteur de 5 320 euros auquel et une majoration de redressement de 1 230 euros,
– de ramener à de plus justes proportions le redressement du retard de DPAE en remplaçant la base de 25% du plafond annuel (salaire reconstitué) par le montant réel du salaire brut.
La société ne conteste pas ne pas avoir effectué une déclaration préalable à l’embauche mais affirme qu’elle justifie avoir demandé au comptable de le faire en temps et en heure ; qu’elle verse désormais aux débats diverses pièces du temps de travail et du salaire du salarié, M. [Y] et elle trouve le redressement disproportionné par rapport au salaire réellement versé ; que l’URSSAF conteste les pièces versées pour les besoins de la cause mais elle n’en rapporte pas la preuve ; que le salarié n’avait pas de compte bancaire et que c’est la raison pour laquelle elle lui versait son salaire en espèces, cette situation étant légale quand le salaire est inférieur à un certain montant.
Elle estime que l’URSSAF renverse la charge de la preuve et demande que le redressement soit ramené à de plus justes proportions en remplaçant la base de 25% du plafond annuel par le montant réel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
– de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
– de déclarer la société mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, de l’en débouter purement et simplement ;
– de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 novembre 2023 ;
– de condamner la société à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose que le redressement notifié présente un calcul forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de procéder à la déclaration préalable à l’embauche d’un nouveau salarié ; que les réductions ou exonérations dont a bénéficié la société sur la période de redressement, soit le mois de mars 2020, doivent être annulées, soit 402 euros de réduction générale ; qu’à ces cotisations doit être ajoutée la majoration de redressement prévue à l’article R. 243-3-7 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les pièces communiquées à hauteur d’appel ne l’ont pas été lors du contrôle ni lors de la période contradictoire ou encore devant les premiers juges ; que la société ne produit aucune pièce démontrant le montant exact des rémunérations versées à M. [Y] sur la période en cause venant corroborer les bulletins de salaire, ceux-ci, établis sous la seule responsabilité de l’employeur, ne permettant pas de démontrer la réalité et le quantum des salaires versés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] à payer à L’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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