Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France
Thématique : Suspension des procédures d’exécution : enjeux de disproportion et de garanties financières
→ RésuméJugement du 16 janvier 2024Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement déboutant M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] de plusieurs demandes, notamment celle de suspension de la procédure de saisie immobilière et d’interdiction des procédures d’exécution, en raison de la saisine de la commission de surendettement. Créance et Saisie ImmobilièreLe tribunal a également débouté les époux [W] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière concernant le prêt n°[Numéro identifiant 1]308, en considérant que la procédure de saisie était régulière. Le montant total de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel s’élevait à 151.442,15 euros, réparti entre deux prêts. Vente Forcée des ImmeublesLe jugement a ordonné la vente forcée des immeubles saisis, précisant les caractéristiques des biens concernés, notamment un terrain et un bâtiment à [Adresse 11] et un autre bien en très mauvais état à [Adresse 10]. Appel et Assignation en RéféréLes consorts [W] ont interjeté appel du jugement le 25 mars 2024 et ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel en référé, demandant la suspension de l’exécution du jugement et la condamnation de la banque à verser des frais. Arguments des Époux [W]Les époux [W] ont soutenu qu’il existait des moyens sérieux de réformation, arguant que la saisie était disproportionnée par rapport à la créance et que des échéances de remboursement étaient garanties par une assurance emprunteur. Ils ont également mentionné une promesse de vente des biens pour un montant de 170.000 euros. Réponse de la Caisse de Crédit MutuelLa Caisse de Crédit Mutuel a demandé le déboutement des époux [W], affirmant qu’ils ne justifiaient d’aucun moyen sérieux de réformation et qu’ils n’avaient pas prouvé le respect de l’échéancier de paiement convenu. Elle a également contesté la validité de la promesse de vente, indiquant qu’elle était expirée. Délibération et Décision FinaleAprès plusieurs renvois, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré. Le tribunal a conclu que les époux [W] ne justifiaient pas de moyens sérieux d’annulation du jugement du 16 janvier 2024 et a débouté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Condamnation aux DépensLes époux [W] ont été condamnés aux dépens de l’instance, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de leur échec dans la justification de leurs demandes. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
AUDIENCE DU
21 Novembre 2024
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COJN
MINUTE N° 24/53
[M] [W]
[F] [O] épouse [W]
C/
LE CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme [F] [O] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEURS EN REFERE
LE CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE , prorogé au VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
Déboute M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et d’interdiction des procédures d’exécution diligentées, du fait de la saisine de la commission de surendettement des particuliers,
Déboute M. [M] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, au titre du prêt [Numéro identifiant 1]308, portant sur le lot n°2, situé à [Localité 9], cadastré section AE n°[Cadastre 5], fondée sur son caractère disproportionné,
Déboute M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] de leur demande de délais de paiement,
Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
Dit que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social, à l’égard de M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] s’élève à la somme totale de 151.442,15 euros au 10 mars 2022 pour les deux prêts, correspondant :
– à la somme de 100.506,44 euros avec intérêts au taux de 5,40 % l’an et majoration à 3 % l’an sur la somme de 90.891,99 euros à compter du 11 mars 2022, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]302,
– à la somme de 50.935,71 euros avec intérêts u taux de 4,25 % l’an et majoration de 3 % l’an sur la somme de 46.955,65 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]309,
Ordonne la vente forcée des immeubles saisis :
Au titre du prêt [Numéro identifiant 1]302, en un lit n°1 :
Un immeuble situé à [Adresse 11], consistant en :
– un terrain mesurant 6m85 de largeur sur 13m20 de profondeur, soit une superficie de 82,50 m² d’après titre, cadastré section BC n°[Cadastre 6], pour une superficie de 86 m²,
– un bâtiment édifié de deux étages sur rez-de-chaussée,
A titre du prêt [Numéro identifiant 1]308, en un lot n°2 :
Un immeuble situé à [Adresse 10], lieudit « [Adresse 12] », consistant en un terrain sur lequel repose une maison en très mauvais état, cadastré section AE n°[Cadastre 5], d’une surface de 00ha 06a 59 ca,
Conformément au cahier des conditions de vente,
[‘]
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 25 mars 2024, les consorts [W] ont interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2024, les consorts [W] ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social pour l’audience du 25 avril 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution du jugement dont appel, condamner la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit Social à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation au motif que la saisie immobilière poursuivie en vertu du prêt n°[Numéro identifiant 2]308 est disproportionnée au regard du montant de la créance à recouvrer. Ils rappellent que les échéances de remboursement des deux prêts sont garanties par l’assurance emprunteur depuis 2018 et que ce dernier ne les a pas informés qu’elle cessait de les garantir, les privant ainsi d’une chance de formuler des propositions de règlement à la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit social. Ils ajoutent qu’ils ont convenu d’un échéancier de paiement avec l’huissier du créancier poursuivant qu’ils ont respecté.
Ils soutiennent qu’une promesse de vente des deux biens a été conclue le 16 janvier 2024, soit postérieurement au jugement, au profit de la société JRJ moyennant le prix de 170.000 euros, ce qui devrait permettre de couvrir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit Social.
En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel ‘ Crédit Social demande à la présente juridiction de :
Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer que les époux [W] ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement d’orientation rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 9],
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à sursis à exécution,
Condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la preuve des règlements de l’échéancier convenu par les époux [W] avec l’huissier chargé de l’exécution n’est pas rapportée. Elle conteste la demande de délai de grâce sollicité par les consorts [W], relevant qu’elle n’a pas été avisée de l’engagement conclu avec l’huissier, et soutient qu’il n’est pas indiqué que les consorts [W] sont en mesure de payer. Elle ajoute qu’aucun élément de la situation des débiteurs n’est rapportée et que l’engagement conclu avec l’huissier n’engage que le débiteur. Ils relèvent que la promesse de vente est expirée depuis le 15 avril 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 5 septembre 2024.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Déboute M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [F] [O] épouse [W] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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